Insémination port-mortem : Peut-on revendiquer un “droit d’être parent biologique” ?

Publié le 25 Mai, 2016

Dans l’actualité de ce jour, une femme réclame le transfert vers l’Espagne du sperme de son mari décédé pour être inséminée. Le sperme a été congelé en France en 2013. Jusqu’ici, la France, qui n’autorise pas l’insémination post-mortem, a refusé. La plaignante a déposé une requête auprès du Conseil d’Etat, qui doit être examinée vendredi (cf. L’Insémination post-mortem au Conseil d’Etat). Aude Mirkovic est Maitre de conférences en droit privé[1], elle répond aux questions de Gènéthique.

                                                                                            

Gènéthique : Son avocat revendique un « droit d’être parent au sens biologique du terme ». Comment décrypter cette formule ? Existe-t-il vraiment un droit d’être parent biologique ? Quelle est l’intention de l’avocat ?

Aude Mirkovic : Il n’existe bien entendu pas de droit d’être parent biologique entendu comme le droit de recourir à la technique pour avoir des enfants dans n’importe quelles conditions. En revanche, ce qui existe bel et bien, c’est le droit de l’enfant de connaître ses parents et d’être élevé par eux, dans la mesure du possible, droit garanti par la Convention internationale des droits de l’enfant (article 7). Une pratique qui consiste à concevoir un enfant orphelin de père porte directement atteinte à ce droit puisque l’enfant ainsi conçu ne pourra pas, par définition, être élevé par son père. Il y a déjà suffisamment d’enfants orphelins en raison des malheurs de la vie pour que la médecine organise la conception délibérée d’orphelins.

                                                                                        

G : De son côté, la femme estime qu’être inséminée avec le sperme de son mari est simplement respecter la volonté du couple et la respecter elle. La question se pose-t-elle en ces termes ? Toutes les demandes en matière de procréation assistée sont-elles justifiables en droit ?

AD : La volonté du couple n’est pas toute puissante. Elle n’est pas le seul critère, surtout lorsqu’un tiers est directement concerné par cette décision, l’enfant à venir. Dans le cadre de la procréation naturelle, la société ne peut contrôler la procréation et n’a pas à le faire. Elle peut certes encourager ce qui est profitable aux enfants, par exemple le cadre protecteur du mariage, mais c’est la nature qui se charge de mettre des limites aux désirs de procréation des adultes. En revanche, dès lors que la société est sollicitée, comme c’est le cas ici, pour permettre la réalisation d’un désir en dehors de la procréation naturelle, alors oui, bien sûr, elle doit intégrer dans sa réponse le bien de l’enfant à venir. La loi a pour rôle de protéger les droits de tous et, en particulier, des plus faibles qui sont à la merci des puissants. En droit français, la procréation artificielle suit au plus près les exigences de la nature : les parents doivent être un couple homme/femme, vivant et en âge de procréer. Tout cela pour le bien de l’enfant à venir.

La raison première pour laquelle ce couple ne peut pas procréer n’est donc pas la loi française, mais la nature des choses : dès lors qu’un des membres du couple est décédé, le couple ne peut plus procréer. Tous les couples, fertiles ou infertiles, se retrouvent à égalité devant la mort. D’ailleurs, pourquoi les couples infertiles seraient-ils les seuls à pouvoir procréer après la mort ? A ce compte-là, il faudrait permettre à tous les citoyens de congeler des gamètes pour le cas où ils viendraient à mourir avant d’avoir pu réaliser leur projet parental… On voit bien que la volonté des adultes ne peut être sans limite et que la société doit protéger aussi les enfants.

 

Gènéthique : Quelle peut être la décision du Conseil d’Etat ? Y a-t-il un véritable enjeu en France autour de cette question ?

AM : Le Conseil d’Etat ne peut que rejeter cette demande, car la loi française est parfaitement claire sur l’interdiction de procéder à une insémination post mortem. Cela a d’ailleurs déjà été jugé dans le passé par les juridictions civiles. Quant à aller réaliser l’insémination en Espagne, on ne peut déplacer des embryons à l’étranger que dans le but de la poursuite d’un projet parental qui respecte les principes posés par la loi française, ce qui n’est pas le cas d’une insémination post mortem. En effet, la loi protège les enfants d’être conçus d’outre tombe y compris de l’autre côté de la frontière. Et il n’y a pas à revenir sur cette interdiction, tant une telle conception post mortem est contraire à l’intérêt des enfants comme à leurs droits.

On pourrait envisager les choses autrement si ce couple avait un embryon congelé : dans ce cas, la loi française interdit également le transfert d’embryon post-mortem, mais l’interdiction ne satisfait pas totalement car la situation est très différente. En effet, il ne s’agit pas cette fois d’organiser la conception d’un orphelin. L’orphelin existe déjà, il est congelé le pauvre (!), et la question est seulement de savoir si on le conduit à la naissance après le décès de son père ou non. Cela dit, cette situation ubuesque révèle combien la congélation des embryons est problématique. Le bon sens invite à mettre fin à la congélation qui rend possible ces situations sans issue et non à envisager un transfert d’embryon après le décès du père, toujours problématique.

Pour en revenir au cas présent, aucun enfant n’existe puisqu’aucun embryon n’a été conçu. Il n’y a donc pas de raison de remettre en cause la loi qui interdit de concevoir des enfants après la mort, ce qui semble bien le minimum que la loi doit garantir aux enfants.

 

[1] Aude Mirkovic est auteur de GPA-PMA Quel respect pour les droits de l”enfant ?

Aude Mirkovic

Aude Mirkovic

Expert

Maître de conférence en droit privé, Porte-parole et Directrice juridique de l'association Juristes pour l'Enfance

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