GPA : Pas de droit à la vie familiale fondée sur l’achat d’un enfant

Publié le 24 Jan, 2017

L’Italie remet en question le premier jugement de la cour en matière de Gestation Par Autrui (GPA) et obtient gain de cause. Décryptage pour Gènéthique de Claire de la Hougue, Docteur en droit.

 

Le 24 janvier, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a statué dans l’affaire de gestation par autrui Paradiso et Campanelli contre Italie. Les requérants, un couple d’Italiens âgés de 45 et 55 ans, s’étaient adressés à une société russe et avaient obtenu un bébé né de mère porteuse, pour la somme de 50 000 euros.

 

Ils avaient amené l’enfant en Italie et demandé l’enregistrement du certificat de naissance. La gestation par autrui et la procréation médicalement assistée hétérologue (avec don de gamètes) sont interdites en Italie. Les autorités italiennes avaient immédiatement entamé des procédures pour violation de la loi sur l’adoption notamment et constat de l’état d’abandon de l’enfant, au cours desquelles il était apparu que, contrairement à ce qu’ils affirmaient, il n’existait aucun lien génétique entre l’enfant et les requérants. La justice avait ordonné que l’enfant fût retiré à ses commanditaires et placé dans un foyer puis dans une famille d’accueil en vue de son adoption.

 

La deuxième section de la Cour, dans un arrêt du 27 janvier 2015, avait jugé que le retrait de l’enfant constituait une violation du droit à la vie familiale des requérants. Elle admettait ainsi que la vie familiale fût fondée sur la violation du droit national et international, sur l’achat d’un enfant. Elle entérinait le fait accompli, estimant que six mois de vie commune pendant lesquels les requérants avaient pris soin de l’enfant « comme des parents » suffisaient à créer une vie familiale de facto. Le Gouvernement italien avait demandé le renvoi devant la Grande Chambre.

 

Celle-ci observe que les requérants sont eux-mêmes à l’origine de la précarité juridique de leur relation avec l’enfant et que les autorités italiennes ont réagi rapidement. Eu égard à la brièveté de la vie commune, elle renverse la décision de la deuxième section en estimant que « les conditions permettant de conclure à l’existence d’une vie familiale de facto ne sont pas remplies » (§ 157). Elle admet cependant que, compte tenu du projet parental sérieux des requérants, les faits constituent une ingérence dans leur vie privée.

 

La Grande Chambre juge que l’ingérence était prévue par la loi, poursuivait le but légitime de la défense de l’ordre et de la protection des droits et libertés des enfants. Elle constate que les autorités italiennes ont pris en compte le comportement des requérants et l’intérêt de l’enfant, et reconnaît que la procédure revêtait un caractère urgent. Elle conclut qu’« accepter de laisser l’enfant avec les requérants, peut-être dans l’optique que ceux-ci deviennent ses parents adoptifs, serait revenu à légaliser la situation créée par eux en violation de règles importantes du droit italien » (§ 215). Les autorités italiennes ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu, il n’y a donc pas violation de l’article 8 de la Convention.

 

On aurait pu souhaiter, avec les juges DE GAETANO, PINTO DE ALBUQUERQUE, WOJTYCZEK et DEDOV, que la Grande Chambre aille plus loin et condamne clairement la pratique de la gestation par autrui comme incompatible avec la dignité humaine.

 

Néanmoins, même si sa position est tempérée par l’importance accordée aux circonstances de l’espèce, on ne peut que se réjouir du fait que la Grande Chambre ait renversé l’arrêt de la deuxième section, qui revenait à nier la légitimité du choix de l’État de ne pas reconnaitre d’effet à la gestation pour autrui, comme l’avaient souligné les juges Raimondi et Spano. L’arrêt du 27 janvier 2015 qui entérinait la vente d’un enfant en voulant obliger l’Etat à reconnaître le fait accompli, était pour la Cour une honte que la Grande Chambre lave par le présent arrêt.

Claire de La Hougue

Claire de La Hougue

Expert

Docteur en droit, ancien avocat au Barreau de Strasbourg, chercheur associé à l'ECLJ

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