Le 30 mars, la Cour constitutionnelle belge a statué qu’en cas de GPA et lorsque la mère porteuse n’a pas de projet parental à l’égard de l’enfant avec son époux, la présomption de paternité de ce dernier peut être contestée.
En l’espèce, deux hommes ont eu recours à la GPA. L’enfant a été conçu avec les ovocytes d’une donneuse anonyme et le sperme d’un des hommes, puis implanté chez la sœur de l’autre.
En première instance, le père biologique contestait la paternité du mari de la mère porteuse, qui, légalement était présumé comme étant le père de l’enfant. Son objectif étant que sa propre paternité soit reconnue.
Or, selon l’article 318 §4 de l’ancien code civil belge, « la présomption de paternité du mari ne peut pas être contestée lorsqu’il est considéré que le mari a consenti à l’insémination artificielle de son épouse ou à un autre acte ayant la procréation pour but ». Une cause d’irrecevabilité pour le tribunal qui s’est adressé à la Cour constitutionnelle afin de savoir si la disposition était compatible avec les principes d’égalité, de non-discrimination et de respect de la vie privée et familiale.
La Cour a jugé que l’article était inconstitutionnel sans toutefois se prononcer sur la GPA. La présomption de paternité de l’époux de la mère porteuse doit pouvoir être contestée lorsqu’ils n’ont pas de projet parental à l’égard de l’enfant.
Source : Sud Info (30/03/2023)