GPA : la Cour suprême espagnole refuse d’effacer la mère porteuse de l’acte de naissance

Publié le 31 Mar, 2025

En Espagne, la Chambre civile de la Cour suprême a rendu un arrêt le 27 mars, rejetant « la contestation de la filiation maternelle de la mère porteuse ».

Renoncer à la maternité par un contrat ?

Le requérant avait eu recours à la GPA au Mexique. Dans les clauses du contrat conclu entre le citoyen espagnol et la mère porteuse, cette dernière renonçait à l’autorité parentale. « N’ayant pas fourni de matériel génétique », le ou les embryons implantés ne pouvaient pas « lui appartenir », et « par conséquent, elle n’était pas la mère légale, juridique ou biologique de l’enfant ou des enfants qui pourraient naître à la suite de ce processus », selon le contrat.

Deux petites filles sont nées à la suite de cet accord. Elles ont été enregistrées par l’Etat mexicain de Tabasco, l’Etat civil faisant figurer le commanditaire comme seul parent. L’homme a ensuite voulu faire enregistrer la naissance des enfants par le consulat d’Espagne dans les termes dans lesquels cela avait été fait par les autorités mexicaines. Ce qui lui a été refusé.

Le commanditaire s’est présenté à nouveau au consulat, cette fois accompagné de la femme qui avait porté les enfants. Les petites filles ont alors été enregistrées comme les enfants de cet homme et de la mère porteuse.

Un recours pour effacer la mère

De retour en Espagne, l’homme a contesté cette filiation maternelle devant la justice. Il souhaitait que la mère porteuse ne figure plus sur le registre des naissances et que les filles ne portent pas son nom [1]. A la place, il souhaitait voir figurer son deuxième nom de famille.

Cette requête a été rejetée par la Cour suprême. En effet, « conformément à ce qu’elle a affirmé dans des arrêts antérieurs », l’instance a rappelé que « l’intérêt d’un mineur ne peut être confondu avec l’intérêt du père commanditaire » (cf. Espagne : la Cour suprême condamne la GPA).

Des enfants « chosifiés »

« La reconnaissance en Espagne du contrat de maternité de substitution conclu au Mexique et de la filiation établie dans ce contrat est manifestement contraire à notre ordre public », affirme la Cour, notamment « parce qu’elle chosifie les mineurs en faisant d’eux une simple marchandise, objet d’un contrat qui vise à établir leur filiation sur la base d’un paiement à une femme qui agit généralement dans un état d’urgence, qui se soumet aux risques liés au traitement de procréation assistée et qui renonce aux droits qui devraient lui revenir en tant que mère gestationnelle » (cf. GPA : une pratique à risque pour la santé de la mère porteuse).

En outre ce contrat entend « priver les mineurs de cette filiation maternelle ainsi que de leur droit à connaître leur mère », dénonce la Cour suprême, rappelant le droit des enfants à connaître leurs parents et à être élevés par eux est établi à l’article 7.1 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Le fait que la femme qui a porté les enfants n’ait pas fourni ses ovocytes « n’est pas pertinent pour le droit espagnol », pointe la Cour, puisque la filiation maternelle non adoptive y est établie par la naissance. Ainsi, « il est indifférent de savoir qui a fourni l’ovocyte » (cf. Gestation pour autrui, avec ou sans lien génétique : 2 modalités d’une même réalité).

 

[1] NDLR : en Espagne les enfants se voient attribuer deux noms de famille : le premier est celui de leur père auquel est accolé celui de leur mère. Ainsi le nom de famille des enfants de Pablo Ruiz Garcia et de Pilar Lopez Rodriguez serait Ruiz Lopez.

Sources : Europa Press (27/03/2025) ; Poder Judicial (27/03/2025)

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