La Cour de Cassation a statué mercredi 5 juillet sur deux questions qui lui ont été adressées concernant la GPA (cf. Gestation pour autrui (GPA) réalisée à l’étranger, transcription d’acte de naissance et adoption simple).
La Cour refuse la transcription sur l’acte de naissance de la mère d’intention
La première question émanait d’un couple hétérosexuel qui demandait à la Cour que la mère d’intention des jumelles nées en Ukraine par GPA, soit inscrite comme mère sur l’état civil des fillettes. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est conforme au droit actuel. La Cour en effet considère que « l’acte de naissance étranger d’un enfant né d’une GPA peut être transcrit partiellement à l’état civil français, en ce qu’il désigne le père, mais pas en ce qu’il désigne la mère d’intention ».
En effet, selon l’article 47 du code civil, ne peuvent être transcrits à l’état civil que des « actes étrangers dont les énonciations sont conformes à la réalité ». La mère d’intention n’étant pas celle qui a accouché, seule habilitée à être mentionnée sur l’acte de naissance, la retranscription est impossible. Cependant, la Cour autorise désormais « la désignation du père » d’un enfant né par GPA, si la réalité biologique de la paternité est conforme à la réalité.
La Cour valide l’adoption par le conjoint homosexuel
La seconde question concernait la demande de deux hommes mariés, élevant ensemble un enfant né d’une GPA à l’étranger. Le père biologique a été reconnu comme père, le conjoint a demandé à pouvoir adopter l’enfant.
Conséquence directe de l’adoption du « mariage pour tous » en France, la Cour a estimé qu’ « une GPA réalisée à l’étranger ne fait pas obstacle, à elle seule, à l’adoption de l’enfant par l’époux du père ». Seule restriction, le juge devra « vérifier que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».
La décision ouvre officiellement la voie à l’adoption d’enfants nés par GPA à l’étranger par des couples homosexuels. Pour l’association Juristes pour l’enfance : « Alors que la Cour de cassation a toujours refusé cette adoption, lorsqu’elle était demandée par la conjointe du père, pour détournement de l’adoption, voici qu’elle l’admet maintenant que la demande est formulée par le conjoint du père ! Le détournement de l’adoption est pourtant toujours caractérisé ».