Arrêter de nourrir et d’hydrater, un traitement inhumain ?

Publié le 22 Jan, 2015

A l’origine de la polémique, désormais européenne, autour de Vincent Lambert, Jean-Yves Nau situe l’enjeu à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (cf. Synthèse de presse Gènéthique du 9 janvier 2015). Il montre que c’est sur cette ligne, que s’affrontent « ceux qui veulent que l’on mette fin aux jours de Vincent Lambert et ceux qui ne s’y résolvent pas ».

 

Il rappelle que cet article 3 a déjà été utilisé par la Cour pour juger des affaires de gardes à vue, de conditions de détentions ou de procédures d’extradition, mais qu’« elle réclame aujourd’hui une nouvelle interprétation ainsi, dans la foulée, qu’une possible et tremblotante jurisprudence ». Dès lors, la question est de savoir si « le fait de ne plus nourrir (et de ne plus donner à boire) à une personne en état végétatif chronique (et jusqu’à ce que sa mort s’ensuive) constitue-t-il ou pas, aux yeux du droit européen, un traitement inhumain, un traitement dégradant ? » Et il ajoute aussitôt qu’au travers de cette affaire, c’est la « redéfinition de l’assassinat » qui est en jeu.

 

Si Vincent Lambert avait écrit ses directives anticipées et si le docteur Kariger avait informé la famille de sa décision de ne pas poursuivre une démarche qu’il estimait relever de l’acharnement thérapeutique, les parents de Vincent Lambert n’auraient pas saisi la justice française.

 

Et, les hauts magistrats de la République ont jugé, « qu’il était licite de mettre fin à l’alimentation et à l’hydratation de Vincent Lambert », soutenant que ces actes « pouvaient être entendus comme thérapeutiques ». Ils ont considéré l’état pauci-relationnel du patient comme étant un état de fin de vie, susceptible d’entrer dans le cadre du champ d’application de la loi Leonetti de 2005.

 

Dépassant l’« affaire », ces décisions mettent en évidence plusieurs questions de fond, que Jean-Yves Nau résume : « La vie humaine est-elle définie par le niveau de conscience de la personne ? » et encore, « peut-on raisonnablement cesser de nourrir et d’hydrater dans le but clairement affiché de mettre un terme à la vie d’une personne qui ne s’était pas clairement prononcée sur ce sujet ? » Il interroge aussi sur la qualification de l’alimentation et de l’hydratation : « Sont-ils des soins essentiels » ou seulement « des actes thérapeutiques » entrant « dans le champ de l’obstination déraisonnable » ? Peut-on les arrêter ? Pour Rémi Keller, rapporteur public du Conseil d’Etat : « Il s’agit d’une technique médicale destinées à remédier à une fonction vitale défaillante, comme le serait une dialyse ou un dispositif de ventilation artificielle ». C’est cet argument qui a été retenu pour récemment décider de l’avenir de  Vincent Lambert (Cf. Gènéthique du 20 juin 2014). Pourtant, d’autres pistes avaient été soutenues par le Conseil d’Etat lors de la révision des lois bioéthiques en 2009 : « L’arrêt de l’alimentation pouvait sembler ‘opérer une transgression plus forte’ que les autres gestes médicaux de suppléance vitale ». Et Jean-Yves Nau de conclure : « Sembler ? Les hauts magistrats ont, parfois, des prudences de chat ».

 

Notes Gènéthique :

La décision de la Cour européenne des droits de l’homme ne devrait pas intervenir avant plusieurs semaines (cf. Synthèse de presse Gènéthique du 8 janvier 2015).

La question de l’hydratation et de l’alimentation est au cœur de la proposition de loi sur la fin de vie présentée par Alain Claeys et Jean Leonetti, actuellement en débat à l’Assemblée nationale (cf. Gènéthique vous informe du 20 janvier 2015)

Revue médicale Suisse (Jean-Yves Nau 2015) 21/01/2015

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