Anonymat du don de gamètes et Convention européenne des Droits de l’Homme

Publié le 30 Juin, 2013

 Dans l’Edition Générale de la Semaine Juridique, Aude Mirkovic, Maître de conférence en droit privé à l’université d’Evry, revient sur l’avis du Conseil d’Etat, rendu le 13 juin dernier, sur la conformité des dispositions françaises relatives au don de gamètes à la Convention européenne des Droits de l’Homme . Ces dispositions assurent l’anonymat du donneur, et permettent aux médecins d’avoir accès aux seules données médicales du donneur en cas de nécessité thérapeutique. 

 

Dans son avis, le Conseil d’Etat estime en premier lieu que l’accès des médecins aux données médicales non identifiantes du donneur, en cas de nécessité thérapeutique, ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale des intéressés (article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme). Il considère en second lieu qu’il n’y a pas de discrimination fondée sur la naissance (article 8 et 14 de ladite convention) car “l’enfant issu d’un don de gamète ne se trouve dans une situation analogue, et par suite comparable, ni à celle des enfants du donneurs de gamète, ni à celle des enfants du couple receveur“. Enfin, il considère que le principe d’anonymat du donneur “opère un juste équilibre entre les intérêts en présence ‘notamment la sauvegarde de l’équilibre des familles et le risque majeur de remettre en cause le caractère social et affectif de la filiation […]”. Par conséquent, la plus haute juridiction administrative reconnaît le principe d’anonymat du don de gamètes conforme à la Convention européenne des droits de l’homme. 

 

Toutefois, Aude Mirkovic, maître de conférences en droit privé à l’université d’Evry, regrette que n’ait pas été abordée, dans cet avis, “la question de la conformité du don de gamètes avec la Convention internationale des droits de l’enfant, du 20 novembre 1989“, et plus précisément avec l’article 7-1 qui dispose que “dans la mesure du possible l’enfant a le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux“. Pour la juriste, les seules limites qui peuvent être retenues pour limiter ce droit de l’enfant “sont celles qui sont justifiées par son propre intérêt“. Elle mentionne par exemple l’anonymat de la mère dans le cadre de l’accouchement sous X qui permet d’éviter les avortements et les abandons. Dans ces cas, l’intérêt de l’enfant est préservé car, privé de sa famille d’origine, il peut, par le jeu des délais de prescription et de l’adoption plénière, retrouver une famille de façon stable et définitive. Pour la juriste, “au delà de la question de l’anonymat, c’est donc le don de gamètes qui est en cause” car “il prive délibérément l’enfant de son ascendance biologique, non dans son intérêt à lui mais pour satisfaire le désir d’autrui“. 

 

 Semaine Juridique – Edition générale (Aude Mirkovic) 24/06/2013

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