Affaire V. Lambert : la France doit rendre ses observations aujourd’hui à la CEDH

Publié le 1 Sep, 2014

En juin dernier, le Conseil d’Etat préconisait la mort de Vincent Lambert (Cf Synthèse de resse Gènéthique du 20 juin 2014). Dans l’urgence, les parents de Vincent Lambert, un demi-frère et une soeur de Vincent Lambert ont saisi la CEDH (Cour européenne des droits de l’homme) (Cf Synthèse de presse Gènéthique du 25 juin 2014).

 

Pour ces derniers, “le Conseil d’Etat et donc la France ont porté atteinte à plusieurs droits fondamentaux du patients garantis par la Convention européenne des droits de l’homme: droit à la vie (art. 2), interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (art. 3), droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8)“. C’est ce mardi 2 septembre que “la France et plus précisément la sous-direction juridique du ministère des affaires étrangères, doit répondre à ces différentes accusations”.C’est la première fois que la loi Léonetti du 22 avril 2005 se retrouve devant les juges de la Cour de Strasbourg. 

 

En tout, six questions ont été posées par les juges aux parties : 

– la première, une question de forme : “les requérants ont-ils la qualité pour saisir la Cour, en leur propre nom et au nom de Vincent Lambert?

 

Suivent 5 questions de fond : 

– deux sur le droit à la vie qui amèneront à une analyse de la loi Léonetti à l’égard de ce droit : “la décision en elle-même, autant que le ‘processus décisionnel’ qui y a conduit” portent-t-ils atteintes à ce droit?

– deux sur l‘arrêt de l’hydratation et de la nutrition, à savoir “constituent-ils une torture ou un traitement dégradant? Sont-ils des soins ou des traitements?

– une question visant à savoir si la décision du Conseil d’Etat porte ou non atteinte au droit à la vie privée. En effet, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme précise que “toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance“. L’ingérence d’une autorité publique, en l’espèce l’Etat, n’étant autorisée que dans certains cas, notamment “la protection de la santé, de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui”. 

Lacroix.com (Flore Thomasset) 02-09-2014

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