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Dans
un article publié aujourd’hui dans le Quotidien du Médecin,
Patrice Battistini , juriste, fait le point sur l’évolution du
droit au |
La
réponse juridique ne s’est pas fait attendre : le 12 janvier
1998, le Conseil de l’Europe adopte un protocole additionnel à la
convention sur la biomédecine qui interdit « toute
intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement
identique à un autre être vivant ou mort ». Quant à la déclaration
universelle sur le génome humain et les droits de l’homme du 11
novembre 1997, elle prévoit que « des pratiques qui sont
contraires à la dignité humaine, telles que le clonage à des fins
de reproduction ne doivent pas être permises ». Dorénavant
la distinction est faite entre le clonage thérapeutique et le
clonage reproductif. De plus en plus de voix s’élèvent pour
rappeler que le principe du clonage reste le même qu’il soit
reproductif ou thérapeutique. Seul leur but diffère.
Notons également que l’autorisation du clonage thérapeutique
mènera sans nul doute au clonage reproductif. Or, aujourd’hui on
refuse de légiférer au motif que de toutes façons, les techniques
du clonage reproductif ne sont pas au point. Cela ne fait que
reporter les problèmes qui ne manqueront pas de se poser quand on
présentera à la société le premier clone humain. Devant le fait
accompli, il sera alors difficilement concevable d’ordonner sa
destruction, ou de ne pas lui accorder les mêmes droits que tout
autre être vivant. C’est pourquoi tout débat doit aboutir avant
d’être dans une impasse. |
Par
conséquent pour certains, il faut, afin d’éviter tout risques
interdire aussi le clonage thérapeutique. Ce débat montre une fois
de plus que derrière le progrès scientifique se cachent des problèmes
moraux, éthiques voire religieux.
Le
rôle du droit étant notamment de régir la vie sociale, il doit
prendre position dans ses débats. Le législateur devra ainsi
prendre position lors de la prochaine
révision des lois de bioéthique. Tout pense à croire
qu’il s’opposera au clonage reproductif mais la question reste
plus ouverte par rapport au clonage thérapeutique. Certains
craignent qu’en s’y opposant, la France prennent du retard dans
le domaine de la recherche scientifique et des avancées thérapeutiques
rappelle Patrice Battistini. De plus, il craint qu’interdire le
clonage ne soit illusoire, s’il n’existe de garanties du respect
de la loi notamment par le biais du droit pénal. La prohibition ne
doit et ne peut être qu’internationale car si un pays légalise
le clonage reproductif, les autres se sentiront sans nul doute obligés
de suivre.
Ce
débat montre donc le décalage entre la science et le droit
et désigne le législateur comme « un poseur de
limites à la science et à ses progrès ».
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regard
de l’évolution des sciences biologiques et médicales. Pour
cadrer les premiers développement en la matière, le Comité
consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de
la santé, fut créé en
1993. Les lois de bioéthique de 1994 avaient permis de réglementer
certaines pratiques découlant des progrès récents en matière de
génétique, mais la loi ne prévoyait pas de réglementation par
rapport au clonage. Avec la naissance de Dolly, en 1997 le vide
juridique s’est alors fait ressentir. Pour justifier de telles
pratiques, plusieurs arguments avaient été avancés : l’accès
à l’immortalité, un
accès facilité au diagnostic pré-implantatoire, une nouvelle
source d’organes ou de tissus de rechange, des considérations
financières pour la Sécurité sociale qui n’aurait alors à gérer qu’une population saine, enfin un accès
« facilité » à la parenté pour les couples hétérosexuels,
voire homosexuels. |