Pierre-Olivier
Arduin, responsable de la commission bioéthique du diocèse de
Fréjus-Toulon revient sur la question des mères porteuses et la mise en
place en France d'un groupe de travail à l'initiative de la commission
des affaires sociales et de la commission des lois du Sénat (cf.
Synthèse de presse du 17/01/08).
L'affaire
de Dominique et Sylvie, ce couple français qui a eu recours
à une mère porteuse américaine pour donner naissance à des jumelles (cf.
Synthèse de presse du 05/11/08) a effectivement relancé le débat.
Cette affaire est loin d'être
isolée puisque de nombreux couples s'engagent dans le tourisme
procréatif et font pression pour que cette pratique soit légalisée.
La maternité pour autrui peut
s'envisager de deux façons. Soit la mère porteuse "loue" son
utérus mais l'embryon est issu des gamètes des parents biologiques, soit
elle est inséminée artificiellement par les spermatozoïdes du père en
fournissant un de ses ovocytes. En Europe, la gestation pour autrui est
autorisée en Grande-Bretagne, en Belgique et en Grèce et tolérée aux
Pays-Bas, au Danemark et en Finlande. En 2005, un parlementaire
préconisait une dépénalisation de la pratique et une harmonisation des
législations européennes.
En France, cette pratique est
interdite comme l'indique l'article 16-7 du Code civil : "Toute
convention portant sur la procréation ou la gestion pour le compte
d'autrui est nulle". En effet, dans l'esprit de notre droit, la mère
est celle qui donne la vie sauf en ce qui concerne l'adoption. Par
ailleurs, explique Pierre-Olivier Arduin, "aller contre cette
disposition multiséculaire serait tenir pour rien la relation materno-foetale,
au moment où celle-ci est de plus en plus documentée, dans sa
contribution à construire la personnalité de l'enfant".
Aux Etats-Unis, la
jurisprudence a réglé l'éventualité de la survenue de conflits en
considérant comme souveraine l'expression de l'autonomie individuelle
des 2 parties qui signent le contrat, c'est-à dire qu'aucun recours de
la mère porteuse n'est possible.
Du côté de la mère porteuse, il
s'agit d'une instrumentalisation de sa personne même si elle est
volontaire. Mettre à disposition ses fonctions de reproduction, entraîne
une confusion entre procréation, reproduction et simple production d'une
marchandise, en l'occurrence l'enfant. "L'incompatibilité entre la
dignité humaine et le rôle purement instrumental donné au corps est
irrémédiable", explique Pierre-Olivier Arduin.
Du côté de l'enfant, l'Institut
européen de bioéthique évoque la chosification de l'enfant car la mère
porteuse s'engage "à céder l'enfant qu'elle aura porté en posant un
acte de disposition relatif à une personne. Il s'en suit une réification
de l'enfant traité non comme un sujet de droit, mais comme un objet de
créance ou comme une chose due en vue du contrat". Et il s'interroge
de ce qu'il adviendra de l'enfant s'il ne répond pas aux désirs du
commanditaire.
Renoncer à un enfant et le
céder moyennant argent nous "fait basculer dans le monde des choses
appropriables et disponibles, à l'inverse de la personne, radicalement
indisponible", explique P.O. Arduin.
Enfin, il critique ceux qui
souhaitent un encadrement de cette pratique jugeant qu'ils n'ont pas
compris qu'il faut alors modifier tout l'édifice juridique avec les
principes "d'indisponibilité du corps humain et de distinction entre
les choses et les personnes".