La
Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a rendu hier un arrêt
condamnant la Pologne pour ne pas avoir accédé à la demande d'avortement
formulée par une femme qui considérait que sa grossesse représentait un
danger pour sa santé.
Rappelons qu'en
Pologne, depuis la loi de 1993, amendée en 1997, l'avortement n'est
légal qu'en cas de danger pour la vie et la santé de la mère, de
malformation grave et irréversible du fœtus ou si la grossesse résulte
d'un acte criminel. Selon l'arrêt du 21 novembre 2003 émanant de la Cour
suprême, un refus illégal d'interrompre une grossesse résultant d'un
viol peut donner lieu à une demande de réparation du dommage matériel
subi en conséquence de ce refus.
L'affaire jugée
par la CEDH a été introduite par Alicja Tysiąc. Atteinte d'une forte
myopie, enceinte de son troisième enfant, cette jeune polonaise s'est
inquiétée des conséquences de cette grossesse sur sa santé. Trois
ophtalmologues l'ont donc examinée et ont conclu qu'en raison de
changements pathologiques survenus à sa rétine, la grossesse et
l'accouchement entraînaient des risques pour sa vue. Mais ils n'ont pas
émis de certificat en vue d'une interruption de grossesse, au motif
qu'il existait un risque, mais pas de certitude, que la rétine se
décolle à cause de la grossesse.
La requérante a
ensuite consulté un médecin généraliste qui lui a délivré un certificat
indiquant que la troisième grossesse constituait une menace pour sa
santé en raison d'un risque de rupture de l'utérus consécutif aux deux
précédents accouchements par césarienne.
Pour
le chef du service de gynécologie et d'obstétrique de la clinique, le
docteur R.D, ces deux raisons ne constituaient pas des motifs
d'avortement thérapeutique. Alicja Tysiąc accoucha donc par césarienne
en novembre 2000.
Le 29 mars
2001, elle déposa une plainte pénale contre le docteur R.D. en alléguant
que celui-ci l'avait empêchée d'obtenir, comme le recommandait le
médecin généraliste, un avortement thérapeutique au titre de l'une des
exceptions prévues à l'interdiction de l'avortement. Elle se plaignit
d'une atteinte à son intégrité physique du fait qu'elle avait presque
complètement perdu la vue à la suite de sa grossesse et de son
accouchement.
Mais, selon le
rapport d'expertise, la grossesse et l'accouchement n'ont pas eu d'effet
sur la détérioration de la vue de la requérante. Le risque de
décollement de rétine avait toujours existé et continuait d'être
présent ; la grossesse et l'accouchement n'avaient pas augmenté ce
risque. L'affaire avait donc été classée sans suite.
La requérante
fit appel de cette décision, contestant le rapport établi, faisant
valoir que, si la détérioration de sa vue était due à son état de santé,
il lui semblait que ce processus s'était accéléré lors de sa troisième
grossesse.
Le 2 août 2002,
le tribunal de district confirma la décision de classement.
L'affaire fut
portée devant la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH). Au cours
du procès, différents comités furent entendus :
- Le Comité des
droits de l'Homme de l'ONU s'est dit "préoccupé" par la rigueur des lois
sur l'avortement en Pologne ; le fait que les femmes n'ont qu'un accès
limité aux contraceptifs ; l'insuffisance des programmes publics de
planification de la famille.
"Le Comité réitère sa profonde préoccupation devant la législation
restrictive qui existe en Pologne en matière d'avortement et risque
d'inciter les femmes à recourir à des avortements peu sûrs, illégaux,
avec les risques qui en découlent pour leur vie et leur santé. Il est
aussi préoccupé par l'impossibilité pratique de recourir à l'avortement
même lorsque la législation l'autorise, par exemple en cas de grossesse
faisant suite à un viol, et par l'absence d'information sur les cas où
les médecins qui refusent de pratiquer des avortements légaux font
valoir la clause d'objection de conscience."
- Le
réseau ASTRA sur la santé et les droits dans le domaine de la
reproduction en Europe centrale et orientale, a considéré que "la loi
anti-avortement en vigueur en Pologne depuis 1993 a entraîné de
nombreuses conséquences négatives sur la santé des femmes dans le
domaine de la reproduction, par exemple : de nombreuses femmes qui ont
droit à un avortement légal se voient souvent refuser ce droit".
- Le "Réseau
d'experts indépendants" de l'Union européenne en matière de droits
fondamentaux s'est inquiété de l'absence de "jurisprudence arrêtée en
droit international ou européen relatif aux droits de l'Homme indiquant
un quelconque point d'équilibre entre, d'une part, le droit de la femme
à interrompre sa grossesse, expression particulière du droit général à
l'autonomie de la personne sous-jacent au droit au respect de la vie
privée, et, d'autre part, la protection de la potentialité de la vie
humaine".
Devant la Cour,
la requérante a fait valoir le droit au respect de sa vie privée et de
son intégrité physique et morale (article 8 de la Convention),
considérant qu'il avait été enfreint tant sur le plan matériel, car elle
n'a pas pu "bénéficier" d'un avortement thérapeutique légal, que sur le
plan des obligations positives de l'Etat, auxquelles celui-ci a failli
en ne prévoyant pas un cadre légal complet protégeant ses droits.
L'article 8 stipule notamment que "toute personne a droit au respect
de sa vie privée".
Le
Gouvernement polonais a souligné, pour sa défense, que, par principe, la
grossesse et l'interruption de grossesse ne relèvent pas exclusivement
de la vie privée de la mère. La requérante a contesté cet argument.
Des
observations ont été recueillies auprès d'organismes tiers :
- Pour
le Center for Reproductive Rights (Centre pour les droits
reproductifs), association de New York, la question centrale
était de savoir si un Etat partie qui, dans la loi, accorde aux femmes
le droit de recourir à un avortement lorsque la grossesse menace leur
santé physique, mais ne prend pas les mesures légales et politiques afin
que les femmes puissent exercer effectivement leur droit, méconnaît les
obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la Convention.
La
Fédération polonaise des femmes et du planning familial, et la branche
polonaise de la fondation Helsinki pour les Droits de l'Homme a
considéré que l'affaire portait sur la difficulté à obtenir un
avortement thérapeutique.
Toutefois,
deux associations, le Forum des femmes polonaises et l'Association des
familles catholiques, ont soutenu que la requérante commettait une
erreur de droit lorsqu'elle affirmait que la Convention garantissait le
"droit" à l'avortement.
La
Cour a considéré que la législation régissant l'interruption de
grossesse touche au domaine de la vie privée et que l'article 8 peut
engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un
"respect" effectif de la vie privée.
La Cour a donc rejeté l'exception préliminaire du Gouvernement et
dit que les autorités n'avaient pas respecté leur obligation positive
consistant à assurer à la requérante le respect effectif de sa vie
privée.
La Cour a affirmé, par six voix contre une, qu'il y avait eu
violation de l'article 8 de la Convention en ce que l'Etat n'avait pas
satisfait à son obligation positive d'assurer à la requérante le respect
effectif de sa vie privée. Elle a alloué à la requérante 25 000 euros au
titre du dommage moral.