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Mgr
André Vingt-Trois, archevêque de Paris et David Messas, grand rabbin de
Paris, viennent de cosigner une déclaration commune juive-catholique sur
le soin des malades en fin de vie.
En sept points, la Commission pour
les relations avec les autres religions du Consistoire de Paris (CRAR)
et le Service des relations avec le judaïsme du diocèse de Paris (SRJ)
analysent la « loi Leonetti » du 22 avril 2005 sur la fin de vie :
- Ils reconnaissent le devoir de
prodiguer à un malade les soins nécessaires ;
- Ils redisent leur opposition
très ferme à toute forme d’assistance au suicide et à tout acte
d’euthanasie : le commandement « Tu ne tueras pas » exige de ne
jamais hâter la mort du malade ;
- Ils insistent sur le devoir de
porter remède aux souffrances des malades et sur l’importance de
développer les soins palliatifs ;
- Recourir à « un traitement
qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie » ne peut être
légitime qu’à condition qu’il n’y ait pas d’autres possibilités de
soulager les souffrances et que l’effet secondaire d’abréger la vie ne
soit pas recherché pour lui-même.
- Ils se déclarent contre l’ « obstination
déraisonnable » : « il nous paraît juste (…) de ne pas
entreprendre des traitements médicaux qui ne pourraient améliorer l’état
de santé du malade, ou n’obtiendraient un maintien de la vie qu’au prix
de contraintes ou de souffrances disproportionnées, ou dans une
situation extrême ».
- Rien ne dispense du devoir
de
prendre soin d’un malade et les moyens nécessaires doivent être mis en
œuvre pour alimenter le malade, « en ne recourant à des voies
artificielles qu’en cas de nécessité » ;
- Enfin,
ils se prononcent sur un point contesté de la loi Leonetti : « Il apparaît clairement,
dans nos traditions respectives, que l’apport d’eau et de nutriments
destinés à entretenir la vie répond à un besoin élémentaire du malade.
L’alimentation et l’hydratation par la voie naturelle doivent donc
toujours être maintenues aussi longtemps que possible. (…) Seules des
raisons graves dûment reconnues (…) peuvent conduire dans certains cas à
limiter voir suspendre l’apport de nutriments. Une telle limitation ou
abstention ne doit jamais devenir un moyen d’abréger la vie. Juifs et
catholiques, nous jugeons donc que, en ce qui concerne l’apport de
nutriments, la loi du 22 avril présente une réelle ambiguïté. Il n’y est
pas précisé que pour les malades chroniques hors d’état d’exprimer leur
volonté l’alimentation et l’hydratation par voie naturelle ou
artificielle doivent être maintenues, même lorsque la décision a été
prise de limiter les traitements médicaux proprement dits. Il convient
que les instances compétentes favorisent et garantissent cette
interprétation de la loi. » |