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Mardi
7 février, la Cour européenne des Droits de l’Homme
tiendra une audience "sur la recevabilité et le fond"
dans le cas d'une femme polonaise, Mme Tysiąc,
qui porte plainte pour n'avoir pas pu procéder à une interruption
médicale de sa troisième grossesse estimant qu'elle remplissait les
conditions légales pour le faire.
Alicja
Tysiąc souffre d’une forte myopie. En
février 2000, lorsqu’elle a connaissance de sa troisième grossesse, elle
décide de consulter trois ophtalmologues craignant que sa grossesse ait
un impact sur son état de santé. Chacun médecin reconnaît les risques
encourus par Mme Tysiąc pour sa vision si
elle mène sa grossesse à terme mais tous les trois refusent, en dépit
des demandes de la patiente, de lui délivrer un certificat permettant
une interruption médicale de grossesse (IMG).
En avril 2000, Mme
Tysiąc est examinée par le responsable du
service gynécologie et obstétrique de l'hôpital de Varsovie, le docteur
R.D., qui confirme les propos de ses confrères et qui refuse également
d'autoriser une IMG, le fœtus n'étant pas lui-même malade.
La requérante accouche en novembre 2000.
A la suite de son accouchement, sa vue se
détériore considérablement en raison de ce que l’on diagnostique être
une hémorragie rétinienne. On lui reconnaît le statut d’invalide.
Mme Tysiąc
dépose une plainte pénale contre le docteur R.D., laquelle est classée
par le procureur au motif qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la
décision du médecin et la baisse de vision de la requérante. Le médecin
ne fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
La requérante estime qu’elle remplissait les
conditions légales pour se voir reconnaître la possibilité de procéder à
une IMG. Elle soutient que le fait de ne pas l’avoir autorisée à
interrompre sa grossesse en dépit des risques qu’elle encourait est une
violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée) et 3
(interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention
européenne des Droits de l’Homme. De plus,
elle allègue que la Pologne a manqué à son obligation positive découlant
de l’article 8 du fait de l’absence de mise en place de procédure ou
structure permettant à des femmes enceintes de revendiquer le droit
d’obtenir une IMG, rendant ainsi ce droit inopérant.
Invoquant l’article 13 (droit à un recours
effectif), la requérante soutient également n’avoir disposé d’aucun
recours pour dénoncer les atteintes ainsi portées à son droit au respect
de la vie privée. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 14
(interdiction de la discrimination), la requérante allègue avoir été
discriminée en raison de son sexe et de son handicap. |