Lettre d’information et d’analyse sur l’actualité scientifique
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Tandis que les députés européens, après leur condamnation du clonage thérapeutique, se demandent s’ils ne vont pas faire machine arrière, la recherche sur les cellules-souches adultes bat son plein. Nous assistons à une course de vitesse entre les chercheurs sur le clonage et les pionniers de l’utilisation des cellules-souches adultes. Les succès obtenus pourraient conduire à rendre inutile l’utilisation d’êtres humains au stade embryonnaire. Tandis que des équipes américaines parviennent à reconstituer in vitro du tissu myocardique à partir de myocytes inorganisés(1), le professeur Menasché à Paris montre que c’est possible in vivo. D’après la presse, celui-ci a obtenu une culture de cellules-souches musculaires à partir d’un muscle squelettique et les a injectées sur un cœur atteint d’infarctus. L’injection a été faite dans la zone infarcie, c’est-à-
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dire en plein tissu fibreux. Des indices sérieux, telle la tomographie à émission de positrons, révèlent que ces cellules se sont développées sur place et ont acquis les qualités contractiles du myocarde. Depuis
plus de dix ans, des essais ont été entrepris pour régénérer des
organes en injectant des cellules prélevées sur des fœtus. La maladie
de Parkinson, certains diabètes, la dégénérescence rétinienne sont
les principales cibles de ces recherches. Mais, outre que
l’utilisation de fœtus obtenus par avortement pose des problèmes éthiques,
ces cellules au génotype étranger à celui du receveur sont l’objet
de réactions de rejet.
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Cela
n’a pas échappé au professeur Menasché. En effet, la tentative
qu’il vient d’effectuer a demandé sept ans de préparation, au
cours desquels il a commencé par une expérimentation sur l’animal en
utilisant des cellules fœtales. « C’était
une démarche logique », dit-il lors d’un entretien à ‘Libération’,
« puisque les premiers essais de ce type de greffe cellulaire
avaient eu lieu dans la maladie de Parkinson. Mais, en discutant avec
mes collègues, nous nous sommes rendu compte que cela posait des problèmes
d’approvisionnement et d’éthique délicats : recueillir des
cellules fœtales, ce n’est pas si simple… » Cette
première, illustre de façon concrète que les espoirs mis dans le
clonage embryonnaire sont en passe de se trouver distancés par
l’utilisation de cellules-souches adultes. (1)
- M. McCarthy, Bioengineers
bring new slant to stem cell research. Lancet 2000;356:1500
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On
attend avec impatience la publication du Professeur S. Mancuso qui sera
présentée au Congrès « à l’aube de la vie humaine »
organisé par l’Institut de gynéco –obstétrique à Rome. L’embryon
envoie des messages -
à partir du 14ème jour du cycle et donc dès les premières
heures de sa vie et pendant la semaine où il parcourt la trompe et
accomplit ses subdivisions cellulaires, il y aurait déjà transmission
des messages biochimiques par « contact » avec les tissus où
se meut l’embryon,
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tapisse
la cavité utérine, devient une membrane étanche, appelée « caduque »
car elle sera éliminée avec le placenta après l’expulsion de
l’enfant, lors de l’accouchement. L’embryon envoie des signauxIl est de plus en plus certain (1) que c’est l’embryon lui-même qui contrôle son implantation par l’intermédiaire de l’hormone gonadrotrophine chorionique (HCG) et de facteurs de croissance apparentés à l’insuline (IGF de type 2) qui stimulent la réactivité de tissus maternels. Ces signaux que l’embryon envoie à sa mère soit par contact direct au niveau des tissus, soit par des messages hormonaux, sont déjà bien connus.Pour le Professeur Mancuso, le dialogue est encore plus riche à partir du 35ème jour du cycle c’est à dire dans la semaine où la femme commence à savoir qu’elle est enceinte. L’embryon envoie dans la circulation maternelle des cellules qu’il dénomme « staminales », terme dont |
l’étymologie
est celle de l’étamine des fleurs dont l’extrémité porte le
pollen, lequel se déposera dans la nature pour féconder les mêmes
fleurs porteuses d’un pistil. Ces
cellules s’implanteraient au niveau médullaire donnant naissance à
des lymphocytes qui feraient souche et dont on retrouverait trace dans
l’organisme maternel bien après la naissance de l’enfant. Ces
lymphocytes porteraient un message capté par le système nerveux
maternel à la manière d’un neuromédiateur. Chose
étonnante que cette empreinte que l’enfant laisse dans le corps de sa
mère et qui donne envie d’avoir connaissance de cette passionnante
publication...
(1)-
Geenen. Perrier d’Hauterive : « les marqueurs endométriaux de
l’implantation, un nouveau dialogue paracrine entre l’embryon
et sa mère »
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Handicap et préjudiceLa vie d’un handicapé est-elle un préjudice ? Le
17 novembre, l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation devra
rendre un arrêt très attendu (et encore inconnu à l’heure où ces
lignes sont écrites) relatif à la question du « préjudice de
vie ». Ses parents font réclamer à Nicolas P., 17 ans, né
lourdement handicapé (handicaps physico-sensoriels et mentaux) en
raison d’une rubéole contractée dans le ventre de sa mère, une
indemnisation au médecin qui avait conclu à tort que la mère était
immunisée, alors que celle-ci avait fait part de son intention
d’avorter si la maladie était diagnostiquée.
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réparation
du préjudice pour lui d’être en vie. L’avocat
général et l’avocat des médecins répondent à la question du préjudice
pour l’enfant en s’appuyant sur l’article 16 du code civil qui
assure « la primauté de la personne », « interdit
toute atteinte à la dignité de celle-ci » et garantit « le
respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». Par
ailleurs le Conseil Constitutionnel avait érigé dans une décision de
juillet 1994 « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine »
en principe à valeur constitutionnelle. L’avocat
général près la Cour, s’est vigoureusement opposé à ce que la
naissance, même avec un handicap, puisse constituer en elle-même un préjudice
(rejoignant en cela la jurisprudence du Conseil d’Etat). Les difficultés juridiques Quelle que soit cependant la décision de la haute juridiction civile, elle ne pourra que mettre en évidence les
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difficultés d’interprétation du droit positif français. On ne peut manquer en effet d’observer : -
qu’il semble admis que les parents de Nicolas soient indemnisés du préjudice
subi par un mauvais diagnostic ; -
que le dommage n’est pourtant pas constitué, d’évidence, par la
naissance (la vie) mais par le handicap, dont ici l’erreur de
diagnostic n’est nullement la cause ; -
que la loi prohibe l’eugénisme et affirme le respect de la vie tout
en légitimant par ailleurs, au titre de l’IMG (Interruption médicale
de grossesse), l’avortement des enfants atteints « d’une
affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au
moment du diagnostic » ; -
que la vaccination préventive contre la rubéole n’est toujours pas
systématique ;
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Dans
le domaine des « droits de l’homme » les
Etats acceptent de s’autolimiter au profit d’institutions
internationales, les droits définis acquièrent alors une force
contraignante supérieure aux constitutions nationales. L’Union
européenne travaille depuis plus d’un an, avec difficulté,
à se doter d’un inventaire de droits fondamentaux. Ce
nouvel instrument énumère tant des « droits » sociaux, que
politiques, ou fondamentaux. Parmi ces derniers, qui nous intéressent
plus particulièrement, l
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la Charte a retenu divers principes apparemment classiques tels que la protection de la dignité de la personne (Art. 1), le droit à la vie de toute personne, l’interdiction de la peine de mort (Art. 2), ’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (Art. 4), ou encore le droit à l’intégrité de la personne (Art. 3). Pourtant, la définition de ces droits a soulevé maintes controverses. En effet, « toute personne a droit à la vie » ne signifie pas que « la vie est protégée dès son commencement », de plus, les personnes « à naître » ne sont pas protégées par cette disposition : autant de points qu’il a fallu préciser. La protection de |
« l’intégrité physique et mentale » de la personne entraîne quant à elle le respect de la volonté de la personne, l’interdiction des pratiques eugéniques, des « profits » tirés du commerce du corps humain et enfin du clonage reproductif. C’est certainement cette incertitude sur la définition de la personne qui est à l’origine de certains « demi-droits relatifs», qui permettrait d’interdire le clonage « reproductif » pour autoriser le clonage dit « thérapeutique », alors que dans la réalité, rien ne les distingue. La recherche d’un « compromis consensuel » a sans aucun doute gouverné la rédaction de la Charte. |
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