|
Lettre d’information et d’analyse sur l’actualité scientifique |
||||
| N° Précédent | ||||
|
N°19 : Juillet 2001 |
||||
Par un arrêt du 29 juin 2001, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a statué sur le cas d'un enfant viable qui n'avait pas vécu du fait de lésions cérébrales dont il avait été atteint dans l'accident de circulation dont sa mère enceinte de six mois, avait été victime. Le 3 septembre 1998 la Cour d'appel de Metz avait relaxé l'auteur de l'accident des poursuites pour homicide involontaire de l'enfant au motif que celui-ci était mort né, n'ayant pas respiré. La Cour suprême a rejeté le pourvoi du parquet et de la mère, considérant que " le principe de légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination de l'article L.221.6 réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendu au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou sur le fœtus." Cette décision s'inscrit sans doute dans la ligne d'une certaine jurisprudence qui considérait que l'enfant ne pouvait être pris pour " autrui " que s'il était né viable et s'il avait respiré. Tel était également le sens de l'arrêt de l'Assemblée plénière du 30 juin 2000 concernant un médecin qui, par suite d'une confusion avait provoqué l'avortement d'une femme qui était seulement venue se faire examiner. Mais l'Assemblée plénière a cette fois-ci pris le soin, ce qui n'était pas nécessaire pour le soutien de sa décision, d'évoquer le régime particulier de l'embryon ou du fœtus, qui comme on le sait, est cependant très faiblement protégé. On a dit qu'elle lançait ainsi une invitation au législateur en vue de lui accorder une meilleure protection.La
distinction qu'elle a retenue entre l'enfant et le fœtus n'est
cependant pas de nature à protéger l'enfant né viable et ayant respiré.
On sait par exemple qu'au nom de l'avortement thérapeutique des médecins
pratiquent sur des enfants ayant dépassé
le stade de six mois de gestation
des actes "
d'euthanasie néonatale
active dans une situation où s'abstenir de réanimer le nouveau né ne
suffit plus à entraîner sa mort. "1
Et si on rapproche cette décision de la Cour de cassation des arrêts
que l'Assemblée plénière a rendus le 13 juillet 2001 à propos de la
réparation du préjudice de l'enfant né handicapé malgré la volonté
d'avorter de sa mère ou encore de la décision du Conseil
constitutionnel du 4 juillet 2001 sur la loi relative à l'IVG et à la
contraception qui a refusé de reconnaître valeur constitutionnelle au
droit à la vie dès la fécondation,2 on ne peut que
conclure que la protection juridique de l'enfant à naître a singulièrement
régressé ces jours-ci. 1- J. Millez, L'euthanasie du fœtus. Ed. O. Jacob 2- J.E. Schoettl, secrétaire général du Conseil constitutionnel, commentaire dans les Petites Affiches du 10 juillet 2001.
|
||||
|
Arrêts du 13 juillet 2001 : le " droit à ne pas naître " est confirmé |
La Cour de cassation, en reconnaissant un préjudice dans la naissance de Nicolas Perruche reconnaît un droit à ne pas naître. Le médecin n'est pas coupable du handicap, il est coupable de ne pas avoir permis à Mme Perruche de demander une IVG. Cette interprétation a été confirmée par l'attitude de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne qui dit subir un préjudice du fait de la naissance de Nicolas Perruche et réclame 5 millions de francs. Et pourtant le Comité consultatif national d'éthique rappelle que reconnaître un droit à ne pas naître, fait peser sur les personnes handicapées, sur leurs familles et sur les soignants des " pressions normatives d'ordre eugénique"1. Confirmation de la jurisprudence Le 13 juillet, la Cour de cassation rendait de nouveaux arrêts comparables à l'arrêt Perruche. Il s'agit de 3 familles dont les enfants sont nés avec des malformations qui n'ont pas été décelées par l'échographie et qui demandent réparation au nom de leurs enfants. La Cour a rejeté ces pourvois. Et pourtant il n'y a pas eu revirement mais bel et bien confirmation de la jurisprudence Perruche. En effet si la Cour a rejeté les trois pourvois au motif que les fautes des médecins ont été commises dans le délai non plus de l'IVG mais de l'interruption médicale de grossesse (IMG) elle a réaffirmé solennellement que " l'enfant né handicapé peut demander réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le médecin dans l'exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse "2. Non seulement l'arrêt Perruche est confirmé, mais il est créé une nouvelle discrimination entre les personnes handicapées elles-mêmes. Combien de familles vont être amenées à prétendre qu'elles auraient préféré avorter afin de tenter d'obtenir par une voie judiciaire une aide financière que la société ne leur donne pas ?Légiférer ? Le Collectif contre l'handiphobie a proposé en décembre 2001 une proposition de loi renforçant l'article 16 du Code Civil en ces termes : " Nul n'est recevable à demander une indemnisation du fait de sa naissance". Cette proposition a été discutée à deux reprises à l'Assemblée nationale3 et rejetée par le gouvernement. Jean-Pierre Chevènement et Georges Sarre viennent de déposer une proposition semblable. La "responsabilité des parents" Quant aux défenseurs de l'arrêt Perruche, ils précisent clairement leurs intentions. Ils mettent en garde les parents : " permettre à un enfant handicapé de venir au monde est une faute parentale et peut-être même le témoignage d'un égoïsme démesuré " 4. Dans cette logique, " l'enfant handicapé, parce qu'il naît avec un handicap qu'il n'accepte pas, a la possibilité d'ester en justice contre ses ascendants. (…) Très prochainement, l'enfant obtiendra enfin le droit incontestable à ne pas naître handicapé" 4. Ce droit imposera alors aux parents la pratique de l'IMG " dans l'intérêt de la société pour éviter d'assumer des dépenses importantes liées au handicap de l'enfant, mais aussi dans l'intérêt de l'enfant"5. Les médecins seront soumis à une obligation de résultat " afin qu'un enfant ne naisse jamais handicapé "6Quant aux parents qui refuseront la sélection prénatale, ils devront assumer l'intégralité des conséquences financières de leur choix. Alors, les personnes handicapées ne seront plus une charge pour la société. Reconnaissons
que le seuil de tolérance face au handicap ne cesse de baisser7.
Ce rejet est d'autant plus violent qu'il s'agit du handicap mental. Et
l'on peut craindre que cette situation ne s'aggrave : plus les médecins
sont dans une logique de rejet du handicap, moins le handicap est toléré
par l'opinion publique, et plus les médecins ajustent leurs pratiques
à cette intolérance… Cette logique de sélection et d'exclusion
conduit à l'abandon des soins pour les survivants, l'exemple de la
trisomie 21 est à cet égard particulièrement éloquent. 1 - Avis n° 68 du CCNE, Handicap et préjudice, 29 mai 2001, www.genethique.org 2-Arrêts de la Cour de cassation 478P 479P 480P cf www.genethique.org 3 - Le 10 janvier 2001, amendement présenté par MM Mattei, Foucher, Chossy, Boutin et amendement présenté par M. Accoyer. Le 17 avril 2001, amendement proposé par Claude Huriet, voté par le Sénat, mais refusé par l'Assemblée Nationale 4 - Contribution de Henri Caillavet à l'avis n° 68 du CCNE, Handicap et préjudice - www.genethique.org 5-Patrice Jourdain, professeur de droit à l'université Paris I, le 29 mars 2001, lors d'une audition organisée par Claude Evin sur l'affaire Perruche. 6 - H. Caillavet, contribution à l'avis n°68 du CCNE 7 - Groupe de réflexion éthique de l'Association des Paralysés de France
|
|
L'avis du comité d'éthique (CCNE) refuse de reconnaître le bien-fondé d'un droit à ne pas naître handicapé. Il rappelle le devoir de solidarité nationale envers les personnes handicapées et leur famille. En cela, on peut se réjouir que cette institution fort écoutée s'engage contre les conséquences eugéniques possibles de l'arrêt de la Cour de cassation. Cependant il est important de saisir l'argumentation amenant aux conclusions de cet avis. "L'exercice de la liberté de choix qui est reconnue aux femmes exige en effet de la part de la société une action déterminée en deux directions qui peuvent apparaître contradictoires : l'amélioration continue des moyens de dépistage d'un côté, l'amélioration des conditions d'accueil des personnes handicapées de l'autre."1 La conjonction de ces deux mouvements en sens contraire a pour but de combler définitivement la faille dans laquelle l'arrêt Perruche s'est engouffré. En effet, un meilleur dépistage provoque plus d'interruption volontaire de grossesse (IVG) et d'interruption médicale de grossesse (IMG) et donc supprime les possibles futurs réclamants. Davantage d'aides aux familles accueillant néanmoins un enfant, permet de supprimer les difficultés de subsistance des personnes handicapées et par là les plaintes possibles d'indemnisation afin de vivre dignement. Il semble donc que les rédacteurs de l'avis aient eu peur que l'arrêt Perruche, manifestant une volonté diffuse mais réelle d'eugénisme, fasse prendre conscience par contre-coup du caractère pervers du dépistage. Or une telle remise en question d'une politique de santé publique aurait immédiatement été interprétée comme une limitation intolérable de la liberté des femmes à interrompre leur grossesse. Il fallait donc à la fois condamner l'arrêt Perruche et sauvegarder le principe de la loi de 1975.Conflit de droits Mais pourquoi le condamner ? Parce que cet arrêt risquait de faire naître un droit de l'enfant opposable à celui de la mère. Un enfant aurait été en droit de demander réparation à ses parents de l'avoir laissé naître connaissant son handicap. Il y aurait eu alors conflit de droits. Or tout ce qui doterait un enfant à naître de droit pourrait être réutilisé par les adversaires de l'IVG et de l'IMG. L'avis du CCNE rend donc intouchable le principe du dépistage, lui-même au service de la liberté de la femme. Et c'est là où l'argumentation du texte apparaît fragile et réversible. Comment refuser d'attribuer a posteriori à l'enfant ce que l'on attribue d'emblée à la femme : la capacité à évaluer la vie qui vaut la peine d'être vécue ? La loi de 1975 introduit dans l'ordre de la procréation la possible intervention de la liberté humaine. Là où il y avait un processus naturel irréversible, on introduit la rupture par l'arbitraire. Ainsi celui qui bénéficie ou, ici en l'occurrence, subit ce choix, apparaît comme pouvant légitimement le contester et en demander réparation : " Vous aviez le choix de suspendre mes souffrances, et vous ne l'avez pas fait. " Le droit de l'enfant à réclamer se fonde donc en réalité sur le droit de la femme à avorter ou pas. Le seul à avoir explicité cette logique en l'opposant à l'incohérence de l'avis du CCNE est Henri Caillavet qui, du coup, s'est abstenu et a déclaré : " Le droit pour une femme de ne pas donner naissance à un enfant est reconnu par la loi de 1975 concernant l'avortement thérapeutique. (…) Si elle avorte, c'est qu'elle juge en conscience qu'un handicap serait une épreuve trop lourde et inhumaine à supporter par son futur bébé. Elle ne veut donc pas mettre au monde un enfant irrecevable. C'est sa liberté et personne ne saurait contester sa décision. Or, je voudrais comprendre pour quels motifs, pour quelles raisons, nous n'accepterions pas que ce qui est admis, considéré convenable pour la mère ne le serait pas pour le handicapé. Je refuse cette contradiction." Nous assistons à une dialectique implacable : (1) le droit de la femme sur son corps est transmis à l'enfant (2) qui est désormais dépositaire d'un droit à ne pas naître handicapé ; (3) droit qu'il va alors faire peser sur sa mère. (4) Celle-ci est donc presque moralement tenue de respecter ce droit et de le supprimer. C'est effectivement ce que dit Henri Caillavet en accusant tous les parents ayant choisi d'accueillir leur enfant malgré son handicap : " je considère que permettre à un enfant handicapé de venir au monde est une faute parentale et peut-être même le témoignage d'un égoïsme démesuré. "21 - Avis n° 68 du CCNE, Handicap et préjudice, 29 mai 2001, www.genethique.org 2 - Contribution de Henri Caillavet à l'avis n° 68 du CCNE, Handicap et préjudice - www.genethique.org |
lettre mensuelle
gratuite, publiée par la Fondation Jérôme Lejeune.
Directeur de la publication et Rédacteur en chef : Jean-Marie Le Méné
Contact :
Aude Dugast - 31 rue Galande 75005
Paris - Tél/Fax : 01.53.10.08.30
contact@genethique.org