Lettre d’information et d’analyse sur l’actualité scientifique
N°16 : Avril 2001
|
Les
débats d’ordre éthique générés par les recherches sur les
cellules embryonnaires et leurs applications thérapeutiques
perdurent aujourd’hui alors que les avancées extraordinaires dans le
domaine des cellules souches de l’adulte viennent bouleverser
fondamentalement les données du problème. Des cellules souches de réserve
présentes chez l’homme adulte pour la réparation cellulaire, ont été
isolées du muscle, du foie et même du cerveau et du pancréas. Elles
circulent aussi dans le sang où elles prolifèrent lors de la réparation
cellulaire pour coopérer avec les cellules souches de réserve. Douées
d’une grande plasticité, par exemple des cellules souches neurales se
différencient en cellules musculaires lorsqu’elles sont implantées
dans le muscle(1), elles semblent avoir une affinité
particulière pour les sites lésés où elles migrent préférentiellement
pour s’y différencier en fonction du milieu, en cellules de type nécessaire
à la réparation. Ainsi les cellules souches de réserve enfouies au cœur
des organes semblent constituer avec
les cellules souches similaires présentes dans le sang, un pool unique
de cellules pluripotentes en équilibre homéostatique(2).
Elles se forment probablement au cours du développement à partir de la crête neurale. De telles cellules aux propriétés proches de celles des cellules embryonnaires doivent être étroitement contrôlées. Toute accumulation hors d’un but précis de réparation cellulaire conduirait au développement de fibroses et/ou de certaines manifestations malignes(3) . Ce contrôle qui s’exerce par l’organisme sur la cellule circulante fait intervenir une catégorie particulière de globules blancs, les lymphocytes T. Ces cellules souches, présentes en petit nombre (50 pour 1 million de cellules mononuclées) chez l’individu normal ciculent sous forme de cellules monocytoïdes. Dès qu’elles se différencient in vitro elles activent des lymphocytes T dont elles deviennent la cible. Les lymphocytes T détruisent la cellule souche par un mécanisme jamais décrit jusqu’à présent : ils pénètrent dans la cellule souche, y circulent et la font exploser(2) . La compatibilité tissulaire entre cellules souches et lymphocytes est donc nécessaire pour une bonne régulation. Les règles de transplantation des cellules souches semblent donc différentes de celles des autres cellules : plus que le risque de rejet c’est le risque d’accumulation incontrôlée des cellules souches transplantées qui serait à craindre. Cette notion de contrôle ne semble pas avoir été prise en compte lors des essais de transplantation des cellules souches embryonnaires. Il est d’autant plus nécessaire que le risque de contamination du transplant de cellules différenciées par des cellules ayant gardé tout leur potentiel de prolifération, lequel est infini, ne peut être exclu. Ajoutons que l’on ne sait pas induire leur différenciation de façon univoque(4). A
l’heure actuelle les cellules souches adultes sont mieux connues que
les cellules souches embryonnaires. On sait les faire proliférer et
induire leur différenciation de façon précise y compris en
cardiomyocytes. On connaît leur mode de régulation. De fait, elles ont
été utilisées avec succès en clinique pour traiter l’ostéogénèse
imparfaite(5). 1- Nature Neuroscience-2000, 3-986-991 2- Biomed Pharmacothen, 2001, 55.79.90 3- Biomed Pharmacothen 2000, 54.146 62 4- Proc nat Acad Sci USA 1998 95 3726/13731
|
7 embryons congelés La presse américaine a annoncé il y a quelques semaines que la Cour suprême du New Jersey devait trancher sur le sort de sept embryons congelés que se dispute un couple de divorcés. En 1995, le couple avait demandé une insémination in vitro parce que la jeune femme ne pouvait pas avoir d’enfant. Une petite fille est née et les sept embryons restant ont été congelés. Quelques années plus tard le couple se sépare. Il faut donc statuer sur le sort des sept embryons. La femme veut les détruire, l’homme veut les conserver pour un autre mariage. Une bataille juridique est lancée pour décider de l’avenir de ces embryons... Le procès de Maryville(1) Ce procès « sans précédent » selon certains journaux est en fait la réplique du fameux procès de Maryville de 1989 (état du Tennesse). Une femme Mary demandait qu’on lui confiât les embryons congelés qu’elle avait eus avec son mari. Celui-ci demandant le divorce, s’opposait à cette requête. Dans ce cas de divorce il fallait trancher : « car tout bien doit être partagé entre les personnes, toute propriété découpée ou, s’il le faut, liquidée pour être réglée en espèces »Or, découper ou liquider ne règle rien dans notre espèce ; les enfants sont un bien qu’on ne peut partager. A moins de rétablir un troisième terme à mi-chemin entre l’humain que la loi protège et le reste dont on dispose à sa guise. Dans cette affaire le juge devait juger de la nature humaine, de l’être à son commencement. « C’est, disait Me Palmer, avocat de la mère, le procès du siècle sur ce point. Une cour se trouve obligée de répondre à la question : quand commence un homme ? » L’argument était au sens le plus technique du terme une querelle nominaliste. Les partisans de la non-humanité de la plus extrême jeunesse utilisait le néologisme « pré-embryon », laissant penser qu’un pré-embryon ne mérite pas le respect dû à des embryons. Chose ou homme, il fallait que le Droit soit dit. Pour cela il fallait les réponses de la génétique. Le juge Dale Young avait fait une déclaration officielle pour ouvrir le prétoire aux spécialistes qui pourraient apporter leurs lumières dans ce cas sans précédent. « De ces surgelés dans leur « concentration can* » il y en a sept qui doivent être confiés à garde si ce sont des enfants très jeunes ou qui peuvent être liquidés si ce sont des biens communs ! Pouvez vous témoigner de leur humanité ? » Par
ces mots, l’avocat Martin Palmer appelait comme témoin scientifique,
Jérôme Lejeune alors professeur de génétique fondamentale à
l’université René Descartes. Il a exposé ce que les généticiens
et les embryologistes savaient, établissant ainsi l’humanité des
plus jeunes êtres humains. Le 2 septembre 1989, le juge Dale Young
rendit son opinion confiant à la mère la garde
temporaire de ses 7 embryons dans le but d’une implantation.
Etablissant l’humanité des embryons, ce jugement reconnaît qu’un
embryon n’est la propriété de personne puisqu’il est seul au monde
à posséder la propriété de développer sa propre personne. Ce procès
est devenu une référence pour la justice américaine.
Mais 12 ans après Maryville, comment tranchera la Cour suprême
de New Jersey ? (* can : boîte ) 1- J. Lejeune, « L’enceinte concentrationnaire" d’après les minutes du procès de Maryville Le Sarment Fayard 1990
|
Le projet de loi n°582 relatif à l’IVG et à la contraception débattu le 28/03/2001 au Sénat incluait une disposition particulière concernant la stérilisation des personnes handicapées mentales. Il avait été adopté en première lecture en session ordinaire le 5/12/2000. Le Sénat a dit non, mais le texte revient vers l’Assemblée. Le projet de loi Il prévoit que la ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive " (…) ne peut être pratiquée sur une personne handicapée mentale, majeure sous tutelle, que lorsqu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en œuvre efficacement. Si la personne concernée est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement doit être systématiquement recherché et pris en compte après que lui ait été donnée une information adaptée à son degré de compréhension. L'intervention est subordonnée à une décision du juge des tutelles qui se prononce après avoir entendu les parents ou le représentant légal de la personne concernée ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile et après avoir recueilli l'avis d'un comité d'experts. » De nombreuses associations de personnes handicapées dénoncent qu’un tel projet de loi soit voté sans une concertation nationale avec les professionnels et les familles. Dans une audition devant le groupe socialiste du Sénat, le 24 janvier dernier, Nicole Diederich chargée de recherches à l'INSERM et Danielle Moyse, professeur de philosophie et chercheur associé au CEMS (Centre d’étude des mouvements sociaux) de Paris ont présenté leurs inquiétudes :- N. Diederich explique notamment que le terme « handicap mental » recouvre une grande variété de situations allant de la déficience profonde aux problèmes sociaux. L'utilisation de la trisomie 21 ou du handicap sévère pour illustrer le débat sur la stérilisation est abusive car ces troubles représentent à peine 20% des sujets appelés handicapés mentaux. On élabore donc une loi sur une notion qui ne repose pas sur des critères scientifiques incontestables. La stérilisation risque donc de concerner des populations fragilisées socialement et reconnues « handicapées mentales », comme le montre l’exemple de la Suède. « Cette loi court donc le risque d’être « une loi eugénique ». - N. Diederich soulève également les graves problèmes liés à la tutelle. C’est une notion confuse dans la mesure où elle a une double finalité, prendre soin de la personne (art 450) et d’autre part administrer les biens. La demande de stérilisation par le tuteur paraît outrepasser les devoirs de celui-ci. Le tuteur ne devrait pas être à la fois juge et partie. De nombreux directeurs d'établissements sont également tuteurs. Pour des raisons de commodité, certains se tournent vers la solution de la stérilisation pour les usagers. C'est aussi la solution la plus simple. Au CAT de Sens, tristement célèbre, 14 à 18 jeunes filles ont été stérilisées de force par leur tuteur, directeur d'établissement. N. Diederich craint que les directeurs ne franchissent ainsi une étape supplémentaire dans le pouvoir qu'ils ont sur les jeunes femmes. - Le consentement est une des difficultés majeures car il repose sur une série de facteurs difficilement maîtrisables. Sous prétexte de s'adapter à un degré de compréhension supposé faible (ce qui n'est pas le plus fréquent), on peut dissimuler et diffuser l'information dans le sens qui nous arrange, en poussant la personne là où l'on veut la faire arriver. Par ailleurs l’expression “consentement éclairé” présente un biais en faveur de l’acceptation du traitement.- « Les conséquences psychologiques de la stérilisation doivent être prises en compte » dit le projet de loi. Mais de quelle manière ? Elles n'ont guère été étudiées mais certains travaux montrent qu'elles peuvent être gravissimes, pouvant mener à une décompensation psychotique ou à la mort. - N. Diederich évoque aussi les conséquences sur le « devenir affectif et social » ainsi que les conséquences sur « la vulnérabilité à l'abus sexuel». « Dans les recherches que j'ai menées, précise N. Diederich j'ai pu constater que les jeunes femmes "handicapées mentales" sont souvent stérilisées à la suite d'abus sexuels ou en prévision de ceux-ci. » « L'actualité récente montre à l'évidence que les institutions médico-sociales ont parfois une curieuse conception de la protection des personnes handicapées. » Aussi,
conclut D. Moyse, de la même manière que les médecins ont craint que
les soins palliatifs ne soient balayés après l’annonce de
l’exception d’euthanasie introduite par le CCNE, il faut craindre
que la loi sur la stérilisation des personnes handicapées n’empêche
définitivement tout accompagnement de la vie affective et sexuelle de
ces personnes. Ref : Diederich N., Stériliser le handicap mental ? - Ed. Erès-1998
|
lettre mensuelle
gratuite, publiée par la Fondation Jérôme Lejeune.
Directeur de la publication et Rédacteur en chef : Jean-Marie Le Méné
Contact :
Aude Dugast - 31 rue Galande 75005
Paris - Tél/Fax : 01.53.10.08.30
adugast@genethique.org