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La question de la
légalisation des mères porteuses est l’un des points cruciaux de la
révision des lois de bioéthique à venir.
Gestation pour autrui
Danielle Moyse, docteur en philosophie et chercheur associé au Centre
d’étude des mouvements sociaux (CNRS-EHESS), s’interroge sur
l’incontestable changement qui s’opère dans les mentalités, notamment
par la sémantique, et qui pourrait préfigurer une légitimation
juridique de la maternité de substitution. On ne parle plus de "mère
porteuse", terme à connotation critique, indiquant la femme "gestante",
réduite au rôle de matrice, mais de "gestation pour autrui" (GPA),
présentée comme étant le comble de la générosité. Mais de quelle
générosité parle-t-on ?, s’interroge la philosophe. "Quel est en
effet cet altruisme qui consiste à donner (ou à vendre) un être que,
théoriquement, on ne possède pas ?" 1
Rapport d’information du Sénat favorable à la gestation pour autrui
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Dans le cadre des réflexions en cours sur la révision de la loi de
bioéthique, un groupe de travail du Sénat a proposé, en juin dernier, la
légalisation de la pratique des mères porteuses, à certaines conditions
: les parents intentionnels devraient former un couple hétérosexuel,
stable, pouvant justifier d’au moins deux ans de vie commune et être en
âge de procréer ; au moins un des deux membres du couple devrait être le
parent génétique de l’enfant ; la mère porteuse devrait avoir déjà eu un
enfant au moins, ne pourrait pas être la mère génétique de l’enfant et
ne pourrait pas mener plus de deux grossesses pour le compte d’autrui ;
les couples demandeurs et les mères porteuses devraient obtenir un
agrément de l’Agence de la biomédecine, après examen de leur état de
santé physique et psychique ; la rémunération serait interdite et le
transfert d’embryon serait subordonné à une autorisation du juge qui
vérifierait les agréments, recueillerait les consentements écrits et
informerait les parties sur les conséquences de leur engagement en
matière de filiation de l’enfant.
Respect du "droit à l’avortement" et au "repentir" de la mère
gestatrice
Les sénateurs prévoient aussi une clause de rupture du contrat pour la
mère porteuse : la possibilité pour celle-ci d’exercer son "droit à
l’avortement". Réaffirmant le principe selon lequel la mère est la femme
qui accouche, les sénateurs envisagent aussi de permettre à la mère
porteuse de se rétracter dans les trois jours suivant la naissance et de
devenir ainsi la mère légale de l’enfant (avec lequel elle ne peut par
ailleurs avoir aucun lien génétique…).
Principe de gratuité ?
La rémunération serait interdite mais il faudrait prévoir un "dédommagement
raisonnable". Cette gratuité n’est-elle donc pas illusoire ?
L’exemple du don d’ovocyte permet de s’en convaincre. Devant la
difficulté de se procurer des ovocytes, l’idée a été clairement évoquée
devant le Parlement de rétribuer les donneuses (AN CR 29 nov. 2007 p.59,
René Frydmann, audition pour l’OPECST), comme c’est le cas en Belgique
où les donneuses sont rémunérées 1 000 euros l’acte. Combien plus pour
les contraintes liées à une grossesse et à un accouchement ?
Contraintes et responsabilités
Les sénateurs n’évoquent pas les lourdes contraintes qui pèseraient sur
la femme gestatrice : le contrat devra-t-il prévoir une période
d’abstinence des rapports conjugaux de la mère porteuse pendant l’époque
de l’implantation de l’embryon du couple commanditaire ? Cette "clause
d’abstinence" ne serait-elle pas nécessairement nulle en ce qu’elle est
incompatible avec les obligations du mariage, sans compter qu’elle porte
atteinte à la liberté de la femme et au respect de sa vie privée ?
3 Quelle serait la responsabilité de la mère porteuse si celle-ci
contracte une maladie, adopte un comportement potentiellement dangereux
pendant la grossesse (alcool, tabac, drogue…) ? Et que deviendra
l’enfant si ses parents intentionnels meurent, par exemple
accidentellement, avant sa naissance ? Autant de questions auxquelles
les Sages ne semblent pas avoir réfléchi, dans l’intérêt de la femme
(victime de cette nouvelle forme d’exploitation) et de l’enfant écartelé
entre ses 5 parents potentiels.
Et puis, autoriser une telle pratique remettrait de facto en
cause les principes fondateurs de l’indisponibilité du corps humain et
de la non-marchandisation du corps selon lesquels on ne peut pas vendre
ou louer tout ou partie de son corps. Ouvrir une brèche dans ces
principes nécessiterait de modifier tout notre édifice juridique et
pourrait ouvrir la porte à d’autres dérives mercantiles…
Mères porteuses et adoption
Dans le cadre de l’adoption, on offre une famille à un enfant privé de
sa famille biologique et personne ne pense que c’est une situation
enviable pour un enfant ; la société tente ainsi de remédier au mieux à
une situation difficile. Avec la maternité de substitution, on suscite
ces difficultés, au mépris de l’enfant ; on fait naître un orphelin en
toute connaissance de cause. N’est-il pas injuste de programmer, avant
même la conception d’un enfant, la rupture de la relation mère-enfant
qui s’établira pendant la grossesse ? 
1 - La Croix,
9 septembre 2008
2 - Rapport d’information du Sénat, n°421, 25 juin 2008
3 - A propos de la maternité pour autrui, Aude Mirkovic (JCP Droit de la
famille, juin 2008)
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