Préjudice
« par ricochet » Le 19 juillet 2005, le Tribunal
de Grande Instance de Reims(1) a accordé une indemnisation aux
deux frères aînés d’une petite fille trisomique, considérant qu’ils
avaient subi un préjudice « par ricochet » du fait de sa naissance. Les
juges ont donc condamné ce médecin à verser 6400 euros à chacun des deux
frères en raison de leur préjudice propre, estimant que la naissance
de leur petite sœur « avait bouleversé les conditions de vie des deux
garçons » qui « ont reçu de leur mère moins d’affection, moins de
temps et moins de moyens d’éducation ». Enfin «ils sont victimes
de la séparation de leurs deux parents, intervenue à peine deux ans après
la naissance de Catalina, ce court délai permettant d’imputer au moins en
partie à ce dernier événement l’éclatement de la famille… »
Loi
« anti-Perruche » contournée L’avocat de la famille se
félicite d’avoir ainsi réussi à contourner la loi dite « anti-Perruche »
du 4 mars 2002 qui précise que "nul ne peut se prévaloir d'un préjudice
du fait de sa naissance" et limite l’indemnisation accordée aux
parents à la réparation de leur seul préjudice
.
Cette loi prévoit par ailleurs que les charges particulières
découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap, sont à la
charge de la solidarité nationale.
Dans le cas de la petite
Catalina, les parents avaient d'abord assigné le gynécologue qui avait mal
interprété le test pour leur avoir fait "perdre l'occasion d'envisager
un avortement". N’ayant obtenu du tribunal que l'indemnisation de leur
seul préjudice à la suite de cette erreur de diagnostic (15 000 euros
chacun), les parents de la petite Catalina ont mis en avant la souffrance
de la fratrie, pour obtenir d'avantage.
Scandale ou
cohérence ? Cette décision ouvre la porte à
un eugénisme qui, au-delà de l'affirmation qu'il y aurait des vies qui ne
valent pas d'être vécues, fonde le droit à revendiquer une fratrie exempte
de handicap et sur mesure. Bientôt les parents pourront être
attaqués par leurs propres enfants pour n'avoir pas voulu avorter un bébé
handicapé. Car si préjudice il y a pour la fratrie, les parents seront
désignés comme coupables.
Le sénateur Nicolas About,
défenseur de la loi anti Perruche, s’est dit scandalisé par cette
décision antifamiliale : « il n’est pas dans l’esprit de la loi
d’indemniser la fratrie. Et cela doit être considéré comme une violence
incroyable de savoir que votre seule présence vaut indemnisation ».
Bertrand Mathieu, juriste, professeur à l’Université de Paris I,
s’inquiète de la dérive éthique de ce jugement : « Cette décision est
dangereuse car elle admet que la vie puisse être préjudice pour des tiers.
On ne peut pas d’un côté être une société qui condamne l’eugénisme, et de
l’autre avoir de telles logiques jurisprudentielles »…
Ce jugement n'est-il pourtant
pas cohérent dans une société qui encourage l’eugénisme individuel et ne
supporte plus le handicap ni la souffrance ?
1 - TGI Reims, 19 juillet 2005, jugement n°292
La Cour européenne des droits de l’homme face à la loi
« anti-Perruche »
La Cour européenne des droits
de l’homme (CEDH) vient de condamner la France pour l’application
rétroactive de la loi dite « anti-Perruche » (1).
Rétroactivité contestée Deux familles qui avaient donné naissance à des enfants handicapés
après une erreur de diagnostic prénatal (inversion de résultats
d’amniocentèse dans un cas, erreur de lecture d’un caryotype dans l’autre)
avaient engagé une procédure contre les établissements de santé concernés,
devant la juridiction administrative. Du fait de l’application aux procès
en cours de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, dite
« loi anti-Perruche », entrée en vigueur alors que leurs recours étaient
pendants, les requérants obtinrent la condamnation de l’établissement à
réparer leur seul préjudice mais non les charges particulières découlant
du handicap de l’enfant. En effet, la loi prévoit désormais que les
charges particulières découlant du handicap de l’enfant tout au long de sa
vie seront assumées par la solidarité nationale. La CEDH a rappelé que les
deux familles justifiaient du principe d’une créance en réparation
établie, d’un montant très élevé lorsque la loi du 4 mars 2002 a été
votée. En décidant d’appliquer le nouveau régime de responsabilité aux
instances en cours, le législateur français a ainsi privé les requérants
d’une valeur patrimoniale préexistante, à savoir une créance dont ils
pouvaient légitimement espérer voir déterminer le montant selon la
jurisprudence antérieure. La Cour a donc condamné la France pour violation
de l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de
l’homme et lui donne six mois pour s’entendre avec les deux familles
plaignantes sur un montant de réparation.
La CEDH
valide la loi sur le fond La CEDH ne conteste pas la modification du droit de la responsabilité
médicale mise en place par la loi dite « anti-Perruche ». « La loi du
4 mars 2002 a été adoptée à l’issue de débats parlementaires
approfondis qui ont tenu compte de considérations d’ordre juridique,
éthique, social, ainsi que de raisons liées à la bonne organisation du
système de santé et au traitement équitable de l’ensemble des
personnes handicapées. » Le législateur français qui a prévu la prise
en charge du handicap de l’enfant par la solidarité nationale a préféré
inscrire cet aspect dans le cadre législatif qui organise les modalités de
compensation du handicap au lieu de laisser à la jurisprudence le soin de
statuer sur des actions relevant du droit commun de la responsabilité.
« Il n’appartient pas à la Cour de se substituer aux autorités françaises
pour apprécier l’opportunité de la mise en place d’un tel régime, ni en
quoi pourrait consister la politique optimale en ce domaine social
difficile ».
Des conséquences limitées La portée de cette décision est donc limitée aux procès en
responsabilité médicale engagés avant l’entrée en vigueur de la loi du 4
mars 2002. Elle ne conduit en aucun cas à imposer le « préjudice de
naissance » imaginé par la jurisprudence Perruche.
Quelle compensation du
handicap ? Si l’arrêt de la CEDH peut surprendre, les magistrats le justifient en
partie par « le caractère très limité de la compensation actuelle ainsi
que l’incertitude régnant sur l’application de la loi n°2005-102 du 11
février 2005 quant à sa date d’entrée en vigueur et aux montants pouvant
être versés aux requérants ». Cette loi introduit pour la première
fois en droit français une définition du handicap. Mais est-il acceptable
que les parents d’enfants handicapés attendent toujours le versement de la
« prestation de compensation du handicap », mise en place par cette loi,
faute de décrets d’application ?
1 - CEDH, 6 octobre
2005, Draon c/ France et Maurice c/ France (requêtes n° 151303 et
n°11810 /03)
Santé «reproductive» et
avortement L’ONU a tenu du 14 au 16 octobre 2005 son dernier sommet consacré au
développement des pays les plus pauvres, particulièrement en matière de
santé.
Ce sujet a été l’occasion de
débats passionnés entre les associations pro-vie et celles qui défendent
l’avortement et considèrent le droit à l’avortement comme
indissociable du droit à la « santé reproductive » et par ce biais
souhaitent l’imposer à tous les pays.
Pas de droit à
l’avortement Le document final plaide pour « l’accès universel à la santé
reproductive à l’horizon 2015 », la définition de la "santé
reproductive" devant être comprise dans le contexte de la Conférence
internationale sur la population et le développement » du Caire. Celle-ci
énonce que la « santé reproductive » ne crée pas de nouveaux droits
internationaux. L’accès universel à la santé reproductive n’entraîne donc
pas un droit universel à l’avortement. Cette interprétation a été
confirmée récemment lors d’un débat entre Mark Malloch Brown,
conseiller principal du secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan et Chris
Smith, vice-président du Comité des relations internationales au Congrès
américain. Celui-ci, par trois fois, lui a demandé si l’avortement faisait
partie de la « santé reproductive » et Mr Brown a fini par admettre que la
« santé reproductive » ne signifiait pas l’avortement. Cette déclaration
faite par un des représentants majeurs de l’ONU est d’une extrême
importance.
Le magazine Nature rapporte dans son édition du 17 octobre
les travaux de deux équipes de chercheurs américains sur les cellules
souches embryonnaires. Ceux-ci tentent de trouver des alternatives pour
rendre leurs travaux plus acceptables éthiquement, afin d'obtenir des
financements fédéraux américains, interdits depuis 2001 pour la recherche
sur les cellules embryonnaires. Les deux équipes pensent pouvoir passer du
modèle de la souris à l'homme.
Deux techniques
L'équipe du Pr
Lanza, de la société Advanced Cell Technology, a réussi à produire une
lignée de cellules souches embryonnaires de souris, à partir d'un embryon,
sans détruire ce dernier (avec la même technique que celle du diagnostic
pré-implantatoire). Une deuxième équipe, au Whitehead Institute de Boston, a
créé un embryon cloné de souris avec un ADN altéré pour qu'il ne puisse pas
s'implanter dans l'utérus. En empêchant de cette façon la nidification de
l'embryon, l'équipe prétend qu'il "perd ainsi son statut d'être vivant en
devenir", et devient donc utilisable pour la recherche sur les cellules
souches embryonnaires.
Deux tours de
passe-passe
Les efforts de ces chercheurs pour
trouver des solutions éthiques inquiètent le professeur Arthur Caplan,
directeur du Centre de bioéthique de l'université de Pennsylvanie, car ils
prouvent par là même qu'il y a bien des difficultés éthiques à travailler
avec les embryons et fournissent ainsi des arguments à leurs opposants...
D'ailleurs les chercheurs ne sont
pas convaincus que cela apaise les tensions avec les promoteurs d'une
recherche éthique, notamment la technique qui consiste à créer un embryon de
clone de souris incapable de s'implanter dans l'utérus : «C'est un joli
tour de passe-passe», estime Jacqueline Mandelbaum, médecin membre du
Comité consultatif national d'éthique, «mais non seulement ces chercheurs
utilisent quand même un embryon et en plus cette méthode fait appel à un
virus, ce qui permet de douter de la qualité des cellules souches
produites.»
Vous pouvez
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lettre mensuelle gratuite, publiée
par la Fondation Jérôme Lejeune.
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