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Lettre d’information et d’analyse sur l’actualité bioéthique |
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N°55 - Juillet 2004 |
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La Cour européenne des Droits de l'Homme ne protège pas la vie du foetus |
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Une mère enceinte perd son bébé de 5 mois...
A la suite d'une interversion des
dossiers de deux patientes vietnamiennes portant le même nom de famille et
venues consulter en même temps, le gynécologue, praticien à l'Hôtel-Dieu de
Lyon, avait cru devoir ôter le stérilet de Mme Thi-Nho Vo, en fait enceinte de
cinq mois et qui venait pour une échographie... Le geste avait provoqué la
rupture de la poche des eaux, rendant nécessaire l'expulsion du fœtus,
provoquant sa mort.
En première instance, en juin 1996,
le Tribunal correctionnel de Lyon avait relaxé le médecin, estimant qu'un foetus
n'était viable qu'à partir de six mois. La partie civile, puis le ministère
public avaient fait appel.
Le 30 juin 1999, la chambre
criminelle de la Cour de cassation cassait le raisonnement avancé par la cour
d'appel de Lyon en considérant que "le fait de provoquer involontairement
une interruption de grossesse ne constitue pas le délit d'homicide involontaire
sur le foetus, lorsque celui-ci n'est pas viable au moment de cette interruption".
Cette jurisprudence considère donc qu'un embryon est un être humain dès lors
qu'il a franchi le seuil de viabilité, et qu'une fois ce seuil franchi, il
bénéficie de ce fait comme tout être humain, de la protection pénale.
Devant la Cour européenne des Droits
de l'Homme, la requérante, invoquant l’article 2 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme, dénonçait le refus des autorités françaises de qualifier
d’homicide involontaire l’atteinte à la vie de l’enfant à naître qu’elle
portait. Elle soutenait que la France a l’obligation de mettre en place une
législation pénale visant à réprimer et sanctionner une telle atteinte.
La Cour s'est déclarée "convaincue
qu'il n'est ni souhaitable, ni même possible actuellement de répondre dans
l'abstrait à la question de savoir si l'enfant à naître est une personne" et
estime que "le point de départ du droit à la vie relève de la marge
d'appréciation des États". La Cour constate l'absence d'un consensus
européen sur les débuts de la vie, "tout au plus peut-on trouver comme
dénominateur commun l'appartenance à l'espèce humaine". |
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Interview exclusive de J. Sainte Rose, avocat général à la Cour de cassation |
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Que pensez-vous de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire VO c.France ? S’il ne reconnaît pas un droit à la vie à l’enfant conçu qui ne peut être considéré comme une personne au sens de l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, l’arrêt de la Cour de Strasbourg ne met pas véritablement fin au débat sur la protection pénale de cet enfant dans la mesure où un large pouvoir d’appréciation est laissé à chaque état. Il demeure que les arrêts de la Cour de cassation rendus en 1999, 2001 et 2002, brisant une jurisprudence plus que séculaire, refusent désormais d’appliquer la loi pénale au tiers qui, par sa faute non intentionnelle, a causé la mort de l’enfant à naître et cela quelque soit son degré de développement. Ainsi, après la dépénalisation de l’avortement, se trouve totalement remise en cause la doctrine de nos théologiens et de nos juristes qui, pendant 2 000 ans, ont considéré que l’enfant conçu était un être humain et qu’à ce titre sa vie devait être protégée par le droit pénal.
Le débat sur la personnalité juridique du fœtus est spécieux car l’homicide a
toujours été considéré comme étant la destruction d’une vie humaine. La
sanction pénale marquant la réprobation de la société et aidant les parents à
faire leur deuil, ceux-ci n’obtiendront plus que des dommages et intérêts d’un
faible montant pour leur préjudice moral. Le refus de protéger pénalement la vie de l’enfant à naître en cas d’accident mortel s’explique, à mon avis, par des motifs plus idéologiques que juridiques. La situation actuelle est conforme aux vœux du lobby de l’avortement qui refuse toute valeur à la vie humaine de l’enfant (ce que contredit d’ailleurs notre législation sociale qui lui est très favorable). L’objectif est de mieux fonder et banaliser l’IVG. Gynécologues, obstétriciens et sages-femmes échappent dorénavant à toute sanction pénale lorsqu’ils auront, par leur faute, causé la mort du fœtus. Ces professionnels de santé auront même intérêt à sa mort lorsqu’ils l’auront blessé. En effet, ils s’exposent à une condamnation pour blessures involontaires ou homicide involontaire si l’enfant à naître survit à ses blessures ou décède des suites de celle-ci. De même, l’automobiliste imprudent restera impuni s’il a la « chance » de tuer l’enfant sur le coup.
Le code pénal créé par la jurisprudence actuelle qui est socialement et
humainement inacceptable aboutit à des solutions incohérentes et paradoxales.
Aucune confusion n’est possible entre l’interruption de grossesse voulue par
la femme et le fait d’un tiers qui cause la mort d’un enfant dont la naissance
était espérée. Protéger pénalement la vie du fœtus donnerait, parait-il, mauvaise conscience aux femmes qui avortent mais cette protection a coexisté pendant un quart de siècle avec l’application de la loi sur l’IVG et n’a jamais empêché aucune femme d’avorter.
Aujourd’hui, il n’est question que de la liberté d’avorter qui n’est nullement
menacée. Mais il existe une autre liberté dont on ne parle jamais et qui est
tout aussi respectable, celle de procréer. La détresse de la femme privée de
l’enfant qu’elle désire ne doit elle pas être prise en considération tout
autant que celle de la femme qui souhaite interrompre sa grossesse ? La situation est actuellement figée. Force est de constater que les pouvoirs publics qui n’ont même pas voulu assurer la protection pénale de la femme enceinte en cas d’interruption involontaire de grossesse, à l’instar de ce qui existe en Italie ou en Espagne, ont choisi de s’aligner sur la position de la Cour de cassation. Il appartenait, me semble-t-il, à la représentation nationale de trancher le débat. Le principe posé par l’article 16 du code civil – texte d’ordre public qui affirme que « la loi garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie » - est aujourd’hui vidé de sa substance. Et on ne peut que s’étonner qu’en France, la vie d’un animal domestique qui est un objet, soit protégée pénalement contre les atteintes par imprudence (article R651-3 du code pénal) alors que celle de l’enfant à naître, même au seuil de sa naissance, ne l’est pas. Qui est-ce alors que cet enfant ? Un déchet, une chose destructible sans destinée humaine ? En définitive, la situation actuelle fait ressortir les contradictions de notre société où les progrès de la science ont mis en évidence l’importance de la vie fœtale et où l’enfant à naître bénéficie d’une reconnaissance accrue sur le plan familial, social, sanitaire mais ignorée du droit pénal. Le choix jurisprudentiel qui n’est pas respectueux de la vie aboutit à imposer à la société toute entière et d’abord à toutes les femmes ce qui relève de la philosophie propre à certaines.
La crédibilité du droit n’y trouve pas son compte pas plus que la tolérance
qui est le ciment d’une société démocratique.
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lettre
mensuelle gratuite, publiée par la Fondation Jérôme Lejeune.
Directeur de la publication : Jean-Marie Le Méné et Rédacteur en chef :
Aude Dugast
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