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 Lettre d’information et d’analyse sur l’actualité bioéthique

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N°49 - Janvier 2004

Résultats prometteurs de la recherche sur les cellules souches adultes

Le débat continue autour de la recherche sur les cellules-souches embryonnaires, tant au niveau européen que français où la discussion du projet de loi bioéthique reprend en février devant le Sénat.

Pourtant, comme le rappelle Jacques Testart, « nul ne semble prendre en compte que la possibilité de recherche sur les embryons humains, ouverte depuis 1990 en Grande-Bretagne, n’a conduit à aucun résultat d’intérêt » (Le Monde, 26 janvier 2004).En revanche, les progrès médicaux réalisés avec des cellules souches adultes ont continué en 2003, ainsi qu’ en témoignent les publications scientifiques.

Ainsi, le Washington Times du 30 décembre 2003 cite de nombreux exemples :

- Cinq patients atteints de maladie de Parkinson ont bénéficié d’une thérapie cellulaire. Un an plus tard, ils avaient amélioré de 61% leurs capacités d’exécution des activités quotidiennes (Nature Medicine, mai 2003).

- 250 patients diabétiques ont été traités avec des cellules de pancréas de donneurs décédés et le taux d’insuline de 80% d’entre eux s’est stabilisé.

- Les cellules adultes ont aussi tenu leurs promesses dans le traitement de maladies cardiaques. 14 patients ont montré une amélioration significative de la fonction du cœur pendant plusieurs mois après l’injection de leurs propres cellules souches de moelle osseuse. « C’est très encourageant» a annoncé le Docteur James T. Willerson, chef de cardiologie au Texas Heart Institute qui a conduit l’étude, « …il y a une amélioration significative du flux de sang » dans les parties du cœur où les cellules souches ont été injectées.

- Les cellules souches adultes de moelle osseuse ont servi à guérir trois patients souffrant de blessures de peau chroniques (Archives of Dermatology, avril 2003).Dans le domaine de l’ophtalmologie, les scientifiques de Toronto ont prélevé des cellules d’un œil endommagé, afin de produire de nouvelles cellules et de les réimplanter dans les yeux du patient (Canada’s Edmonton Journal, 30 novembre 2003).

« Je pense que la science va continuer à montrer le succès des traitements réalisés avec les cellules souches adultes, tandis que nous n’avons vu aucun résultat probant avec des cellules souches embryonnaires, et franchement, des résultats négatifs avec le clonage d’animaux » remarque David Prentice, de l’Université d’Etat d’Indiana.

- En France également, une nouvelle voie thérapeutique pour l’insuffisance cardiaque chronique a été ouverte par la transplantation de cellules souches adultes. Elle permet de greffer dans le cœur de patients victimes d’infarctus, leurs propres cellules musculaires préalablement mises en culture. Cette étude fait référence aux succès obtenus en France par le Pr. P. Menasché, chirurgien cardiaque à l’Hôpital Georges Pompidou.

 Euthanasie, acharnement thérapeutique… Rappel de définitions

Euthanasie 
L’euthanasie est une action ou une omission dont l’intention première vise la mort d’un malade pour supprimer la douleur. L’euthanasie est une mort imposée qui s’oppose à la mort naturelle.

Euthanasie active / passive 
La distinction entre euthanasie active et euthanasie passive n’a pas lieu d’être et fausse le débat. Soit il y a euthanasie par action ou omission (en injectant un produit létal ou en "oubliant" de donner à boire...) c'est  à dire volonté de mettre un terme à la vie du patient...), soit il y a volonté d'accompagner le patient en atténuant ses souffrances, (cesser l'acharnement thérapeutique pour passer aux soins palliatifs) (cf définitions suivantes).

« Euthanasie d’exception » 
Notion proposée par le Comité consultatif national d’éthique afin de permettre, dans certains cas exceptionnels, de provoquer la mort d’un malade. On se souvient que l’avortement ne devait être pratiqué dans les hôpitaux que pour répondre à une situation exceptionnelle. Il remplace aujourd’hui, aux frais de la Sécurité sociale, la contraception dans un grand nombre de cas. Une telle dérive ne saurait épargner la pratique de l’euthanasie dans une société où la longévité s’accroît régulièrement avec ses souffrances et multiples dépendances, ce qui pèsera de plus en plus sur le budget de la Santé, d’où certaines tentations...

Aide au suicide - suicide assisté 
Méthode qui consiste à mettre du poison dans la seringue et à faire appuyer par le malade afin d’éviter les poursuites.

Acharnement thérapeutique 
Poursuivre un traitement lourd qui devient disproportionné par rapport au bien qu’en retire le patient.

La distinction entre l'euthanasie et l'interruption de soins disproportionnés est essentielle. « Le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort » (art. 38 du Code de déontologie médicale) mais il a le devoir de s’abstenir d’une obstination déraisonnable. Au lieu de maintenir un traitement qui a fait la preuve de son inefficacité, le médecin doit tout faire  pour permettre au malade l'accès à des soins palliatifs.

Soins palliatifs 
Accompagner le malade et utiliser des antalgiques pour soulager la douleur, même si cela consiste à prendre des risques parfois mortels.Le but n'est pas ici de donner la mort au patient. De plus, maintenir un patient en vie, peut lui permettre de tenir jusqu’à la mise au point de nouveaux traitements et d’être guéri.

Accompagnement en fin de vie
L’accompagnement des personnes en fin de vie est le véritable enjeu du débat sur l’euthanasie, comme le remarque le rapport Hennezel qui souligne que si, face à la souffrance, « les pratiques sont hétérogènes, la tentation de répondre au vœu de mort par un geste létal » est souvent révélatrice d’un défaut de formation et d’une solitude des soignants face à des fins de vie qu’ils ne savent pas accompagner. « Ce n’est pas une loi qui amendera les consciences… Par contre, on peut craindre qu’elle freine les efforts de soignants pour améliorer leur pratique, pour la penser, pour inventer une manière d’être humble et humaine auprès de ceux qu’on ne peut plus guérir.» (1)

(1) Rapp. Hennezel « Fin de vie et accompagnement » 16 oct. 2003
V. aussi Gènéthique n°31 ; L. Israël : Les dangers de l’euthanasie, ed. des Syrtes,2002

Délit d’interruption involontaire de grossesse : nouvelle proposition

Le Sénat a supprimé l’amendement Garraud qui créait le délit d’interruption involontaire de grossesse (voir Gènéthique n°48).  Pourtant, il est indéniable que des femmes, victimes de coups et blessures involontaires, voient leur grossesse interrompue contre leur gré et ne peuvent pas engager de poursuites pénales. Le Code pénal ne protège pas dans tous les cas l’intégrité corporelle de la femme enceinte, comme l’a d’ailleurs relevé la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2001. Soixante-deux sénateurs ont signé en ce sens une nouvelle proposition de loi déposée par Pierre Fauchon, dans le cadre plus général des violences faites aux femmes.

Loi « anti-Perruche » et conseil génétique erroné

La loi « anti-Perruche » ne s’applique pas à un enfant né handicapé à la suite d’un conseil génétique erroné.

Un arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Paris  se prononce sur le domaine d’application de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 (dite loi « anti-Perruche), qui limite la responsabilité des professionnels et établissements de santé en cas de naissance d’un enfant handicapé à la suite d’une erreur médicale ayant empêché de prévenir les parents d’un  handicap décelé in utero.

Un couple, dont le premier enfant était né gravement handicapé, avait consulté le service spécialisé d’un centre hospitalier pour savoir si une nouvelle grossesse comportait un risque. Ayant reçu des assurances catégoriques d’absence de risque, ils donnèrent le jour à un second enfant, atteint de la même maladie et demandèrent réparation. En appel, la Cour administrative d’appel de Paris eut à se prononcer sur l’incidence de l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 et décide que celle-ci s’applique «  à l’indemnisation des handicaps causés par des fautes médicales intervenues pendant la gestation de l’enfant » et non avant sa conception. Les parents sont donc fondés en l’espèce à demander l’indemnisation du trouble dans leurs conditions d’existence et des préjudices matériels relatifs aux charges particulières découlant « tout au long de la vie de l’enfant » de son handicap, alors que cette indemnisation est exclue par la loi nouvelle.

Cette décision laisse perplexe ; cette interprétation littérale de la loi (qui vise « le handicap non décelé pendant la grossesse ») aboutit à soumettre deux situations comparables à des régimes juridiques différents. Dans les deux cas, il y a eu naissance d’un enfant handicapé que les parents n’auraient pas conçu ni gardé, s’ils avaient eu connaissance du handicap ou du risque que l’erreur médicale ne leur a pas permis de connaître. Pourquoi les parents d’un enfant handicapé né à la suite d’un conseil génétique erroné seraient-ils mieux indemnisés que ceux dont l’enfant  atteint d’un handicap est né à la suite d’une erreur de diagnostic prénatal ?

 CAA Paris, 3e ch. B, 24 juin 2003,
n° 98PA3275 ; voir aussi Dictionnaire Permanent Bioéthique et Biotechnologies, bulletin 132 p.696

  lettre mensuelle gratuite, publiée par la Fondation Jérôme Lejeune.
Directeur de la publication : Jean-Marie Le Méné et Rédacteur en chef : Aude Dugast 
Contact :  - 31 rue Galande  75005 Paris - Tél : 01.55.42.55.14 
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