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Lettre d’information et d’analyse sur l’actualité scientifique |
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N°39 - Mars 2003 |
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Le savez-vous ? Plus
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les cellules souches, les normes internationales de bioéthique… Ces
dossiers sont pédagogiques (schéma, définitions) et informatifs (tableaux
comparatifs, interviews, textes officiels). Ils invitent à la réflexion...
Vous trouverez aussi les textes officiels s’y rapportant : avis,
recommandations, lois, décrets et conventions. La mise en ligne de toutes les Lettres
Enfin,
dans quelques semaines |
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Questions liées à l'ICSI : avis du Comité consultatif national d'éthique |
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Dans son 75ème avis rendu public le 21 février 2003, le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) lance une réflexion sur le recours dans le cadre de la fécondation in vitro à l’'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI). Chaque année en France, près de 10000 enfants naissent grâce à l'Assistance médicale à la procréation (AMP) dont plus de la moitié par ICSI. Cette technique de fécondation in vitro (FIV) utilisée depuis 1992, permet de contourner la stérilité masculine en injectant directement un seul spermatozoïde (parfois un précurseur de spermatozoïde) dans un ovocyte. L'ICSI évite ainsi le recours au don de sperme. Mais cette pratique soulève de nombreuses questions sur le plan médical, juridique et éthique d’autant qu’elle est pratiquée "sans qu'une expérimentation animale suffisante normalement requise pour l'adoption d'une thérapeutique nouvelle ait réellement eu lieu" rappelle Didier Sicard, président du CCNE. Sur le plan médical Les risques pour l’enfant sont réels. - Risques liés à la méthode : l’ovocyte est préparé et subit un traitement. De son côté le spermatozoïde est sélectionné sur sa forme, sa taille et sa mobilité. L’injection forcée de ce spermatozoïde court-circuite le processus normal de pénétration de l’ovocyte et l’on ne connaît pas les répercussions de cette méthode sur l’embryon et le fœtus. - Risques liés à la technique : le doublement des malformations congénitales (2,4% pour la FIV contre 1,2% pour les grossesses spontanées) fait de la FIV associée à l’ICSI une technique à risques. Quelques études commencent à paraître, notamment le New England journal of Medicine de mars 2002. Mais on ne peut évaluer la part de responsabilité de l’ICSI dans ces résultats liés à la FIV. - Risques liés au matériel biologique injecté : les hommes infertiles sont plus souvent porteurs d’anomalies chromosomiques et géniques. La probabilité de transmettre des maladies chromosomiques est donc plus élevée, outre le risque de transmettre des anomalies sexuelles responsables de stérilité potentielle. - Risques liés à l’utilisation du (DPI) diagnostic pré-implantatoire : certains préconisent le recours au DPI avec l’ICSI afin de vérifier qu’aucune maladie génétique n’est transmise à l’embryon. Aux réserves liées à l’utilisation de l’ICSI s’ajoutent alors celles liées à la pratique du DPI (sélection d’embryon). Sur le plan juridique L'ICSI n'a jamais fait l'objet d'un débat parlementaire dans les lois de bioéthique de 1994. Un décret du 6 mai 1995 évoque simplement parmi les techniques d'AMP la micromanipulation d'ovocytes. Ce n'est que dans une circulaire encadrant les bonnes pratiques cliniques en 1999 que l'ICSI a été véritablement mentionnée en tant que technique d'AMP sans qu'aucune disposition ne soit prise quant à l'évaluation du risque encouru par les enfants qui en sont issus. Sur le plan éthique "Les sages" s'inquiètent du manque de suivi des enfants nés par FIV. C'est pourquoi, ils recommandent "face aux risques liés à la FIV et à l'ICSI en particulier, la réalisation d'un suivi épidémiologique à long terme des enfants nés grâce à cette technique". Le CCNE insiste sur l'importance d'évaluer ces pratiques afin de "ne pas rester dans l'incertitude". Mais cette étude va engendrer des inquiétudes pour les familles et risquent de stigmatiser les enfants concernés. Faudra-t-il informer les personnes nées par cette technique des risques particuliers qu’elles encourent ? Le
CCNE conclue : l'ICSI "ne devrait pas être banalisée" comme
elle l'est actuellement mais doit être réservée aux cas de stérilité
masculine. |
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L’intervention du législateur Le 19 mars 2003, dans le cadre du projet de loi contre la violence routière, les députés ont adopté la création d'un délit d'interruption involontaire de grossesse. Il réprime une « imprudence, une négligence et un manquement à une obligation particulière de sécurité et de prudence ayant entraîné la mort d'un enfant à naître » sans le consentement de la mère, de façon générale et plus particulièrement dans le cadre d'un accident de circulation. L’intervention du législateur s'avérait indispensable pour combler le vide juridique soulevé par l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2001. J.P. Garraud qui a déposé cet amendement, a rappelé lors des débats : « nous ne pouvons nous satisfaire du vide juridique qui persiste à ce sujet, alors que plusieurs cas d'accidents analogues surviennent chaque année. » Les
faits (affaire Grosmangin) L’arrêt
de la Cour de cassation Autrui : l'article 221-6 du nouveau code pénal définit l'homicide involontaire comme « le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention... la mort d'autrui ». La question qui se pose n'est donc pas d'étendre au cas de l'enfant à naître cet article, comme l'a dit la Cour de cassation, mais de savoir si le terme autrui inclut ou non cet enfant. L’enfant à naître est-il autrui ? Le fœtus est bien autre dans la mesure où s’il n’a pas d’autonomie, il n’en a pas moins une vie biologique propre. Rien ne laisse penser que le législateur ait voulu exclure l’enfant à naître de la protection pénale, dès lors qu’il fit inscrire dans le code civil (en tête de l’article 16) « la loi garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. » L’avortement est la seule exception à ce principe. Personne : certains estiment que le mot autrui correspond à la personne. Ils font référence à la personnalité juridique de l’être humain (la doctrine dominante la fait reposer sur une naissance en vie). Mais cette personnalité juridique n’est qu’une construction abstraite alors que le droit pénal ne s’intéresse qu’à l’être de chair et de sang. Viabilité : certains enfin veulent lier la notion d’homicide à celle de viabilité mais la notion de viabilité est inconnue en droit pénal qui protège la vie et non l’aptitude à la vie.
Les retombées de l’arrêt L’importance de cet arrêt de la Cour de cassation, tient aussi à ses retombées morales et médicales : - l’enfant à naître se voit privé de toute protection pénale. Mais comment des parents peuvent-ils admettre que l’enfant qu’ils attendaient et ont perdu par la faute d’un tiers n’existait pas juridiquement et donc qu’ils n’ont rien perdu ? - il existe une jurisprudence répressive condamnant le médecin pour blessures involontaires sur un fœtus ayant provoqué un handicap. Alors comment expliquer que dans le même temps le fœtus puisse être victime du délit de blessures involontaires mais ne puisse être victime du délit d’homicide involontaire ? L'évolution de la jurisprudence Par un arrêt du 2 décembre 1882, la Cour d'appel de Douai a condamné une femme qui, procédant illégalement à des accouchements, avait été à l'origine de la mort d'un enfant in utero. L'arrêt relevant que "pour n'avoir pas respiré, l'enfant n'en a pas moins vécu de la vie intra-utérine ; sa mort même est la preuve de son existence antérieure". Depuis, le courant jurisprudentiel favorable à la protection pénale de l'enfant à naître s'est maintenu jusqu’à la période récente, même après la dépénalisation de l'avortement. Pas de statut pour le foetus Le
délit d'interruption involontaire de grossesse a donc pour but de combler
le vide juridique soulevé par la Cour de cassation. Il offre une
protection à la mère. Un autre amendement avait été déposé en
Commission (par M. Hunault), il visait à étendre la protection de
l'enfant in utero. Mais il fut rejeté, le législateur refusant de
se prononcer sur le statut de l'embryon et du fœtus.
Consulter en ligne le dossier Homicide involontaire sur foetus
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