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Autorisation
de la recherche sur l’embryon
Le
texte prévoit
d’autoriser la recherche sur les embryons
surnuméraires actuellement congelés, (article L.2151-3) :
« Est autorisée la recherche menée sur l’embryon humain et les
cellules embryonnaires qui s’inscrit dans une finalité médicale (...) »
« Une
recherche ne peut être conduite que sur les embryons conçus in vitro
dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui ne font
plus l’objet d’un projet parental.
Elle
ne peut être effectuée, après un délai de réflexion de trois mois,
qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont ils sont issus
(...) ».
Autorisation
de la création d’embryons pour la recherche dans le cadre de l’AMP
Ce
n’est pas seulement la recherche sur l’embryon surnuméraire qui a été
autorisée mais aussi la
conception d’embryons en vue de la recherche, comme en dispose
l’article L.2151-2 :
« La conception in vitro d’embryons humains à des fins de
recherche est interdite, sans préjudice des dispositions prévues à
l’article L.2141-1 ». Mais l’article L.2141-1, qui traite de
l’évaluation des nouvelles techniques d’assistance médicale à la
procréation (AMP), se termine ainsi :
« A l’issue du processus
d’évaluation, les embryons dont la conception résulterait de cette évaluation
ne peuvent être ni conservés, ni transférés, ni entrer dans le cadre
d’un projet de recherche au titre de l’article L.2151-3 ».
Ainsi,
bien que la conception in vitro d'embryons humains à des fins de
recherche soit déclarée interdite, on autorise néanmoins la création
d’embryons pour évaluer de nouvelles techniques de procréation
médicalement assistée.
Rejet
du clonage
« Est
interdite toute pratique ayant pour but de faire naître un enfant ou se développer
un embryon qui ne seraient pas directement issus des gamètes d'un homme
et d'une femme ».
Se trouve ainsi posée l'interdiction du clonage reproductif, voire du
clonage dit thérapeutique.
L’ouverture
au clonage
L’interdiction
proposée viserait « toute
intervention » ayant pour finalité la naissance
d’un enfant ou le développement d’un
embryon, sans préciser la nature de celle-ci. Il s’agirait donc de tous
les actes qui rendraient possible cette naissance ou qui permettraient que
se développe un embryon, que ce soit in
vitro ou in vivo.
Au cours des débats
du 17 janvier, un amendement 74 a été présenté afin de prohiber plus
explicitement encore la conception
d’embryons issus de cette technique. Mais
l’amendement 74 a été retiré par le rapporteur de l’époque, avant
d’être repris par le député, M. Mattéi, et finalement rejeté.
La
rédaction adoptée est donc celle qui interdit seulement le « développement »
d’un embryon issu du clonage. Les articles 21 et 22 ne répriment eux
aussi, que le « développement »
d’un embryon humain issu du clonage. En
conséquence, la loi n’interdit
pas stricto sensu de concevoir un embryon, c’est à dire de mettre au
point la technique du clonage, sans développement ultérieur de
l’embryon. |
Autorisation de la recherche
sur l'embryon, par dérogation
L’article L2151-3
amendé par le Sénat pose comme principe l’interdiction de la recherche
sur l'embryon humain mais introduit des dérogations dans un 3° alinéa :
Alinéa 1 :
« La recherche sur l’embryon humain est interdite ».
Alinéa 3 : « Par
dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à 5 ans,
(...) les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les
cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des
progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être
poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état
des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été
autorisés dans ce délai de 5 ans et qui n'ont pu être menées à leur
terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins être poursuivies
dans le respect des conditions du présent article.... »
Ce 3ème alinéa a été
adopté par 280 voix contre 22.
L'ensemble de cet amendement 121bis rectifié du Gouvernement, a été
adopté par 195 voix contre 108.
Interdiction de la création
d'embryon pour la recherche dans le cadre de l'AMP
Le nouvel article
L2151-2 du code de la santé publique modifié par l'amendement 117
rectifié, supprime l'exception prévue par l’Assemblée nationale dans
le cadre de l’AMP :
«La conception in vitro d'embryon ou la constitution par clonage
d'embryon humain à des fins de recherche est interdite".
«Un embryon humain ne peut
être ni conçu, ni constitué par clonage, ni utilisé à des fins
commerciales ou industrielles.»
Ainsi
le Sénat interdit la conception
in vitro d’embryon à des fins de
recherche ou à
des fins commerciales, mais notons qu’il n’interdit pas la
conception in vitro d’embryon à des fins
thérapeutiques, alors qu’il prend la peine de préciser cette
interdiction pour le clonage. (cf paragraphe clonage thérapeutique)
Rejet
du clonage reproductif et thérapeutique
Le
clonage reproductif : « crime contre l’espèce humaine »
L’article 21
(amendement 127) du projet de loi est ainsi modifié : « est
interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement
identique à une personne humaine vivante ou décédée. »
Cette interdiction est
assortie d'une nouvelle incrimination pénale baptisée "crime
contre l'espèce humaine" et passible d'une peine de 30 ans de
prison et 7.500.000 € d’amende.
Le
clonage thérapeutique est interdit
- « Le
fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par
clonage d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est
puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.» (am.
128)
- « Le fait de procéder
à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d’embryons
humains à des fins de recherche est puni de sept ans d’emprisonnement
et 100 000 € d’amende.» (am. 129)
- « Le fait de procéder à la constitution par clonage
d’embryons humains à des fins thérapeutiques est puni de sept ans
d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.» (am. 130)
Notons
la différence de rédaction entre ces amendements : le dernier
paragraphe concernant les fins thérapeutiques ne prévoit de punir que la constitution par clonage et non plus la conception in vitro
d’embryons, comme dans les paragraphes précédents. Pourra-t-on
concevoir des embryons à des fins dites thérapeutiques ?
Résultat
final
Ce
projet de loi modifié a été adopté au Sénat le 30 janvier 2003 par
196 voix contre 107 et 12 abstentions.
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