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 Lettre d’information et d’analyse sur l’actualité scientifique

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N°35 - Novembre 2002

Le Chiffre de la vie – Grégory Bénichou 

ADN : un langage programmé 
Depuis le séquençage du génome humain, les sciences biologiques découvrent que pour comprendre le vivant, il ne s’agit plus de décomposer les structures de l’ADN en ses éléments les plus intimes, mais au contraire de saisir la part immatérielle de son chiffre pour le déchiffrer... Le programme génétique doit désormais s’interpréter comme un code capable de convertir une chimie en syntaxe. La métaphore du « Livre de la vie » n’a donc jamais suscité autant de questions : d’où provient le code ? Existe-t-il un Programmateur ? L’information est-elle finalisée ? La biologie qui la première a utilisé ces termes voudrait aujourd’hui les reléguer dans le champ de la métaphore et ne pas leur attribuer un sens symbolique. Surtout pas de programme, ni de programmateur, ni de sens, mais le hasard. La question est d’importance : s'agit-il d'une métaphore ou d'une réalité plus profonde ? G.Bénichou montre que les notions de programme, de code, de message héréditaire désignent une réalité objective : celle d’un langage inscrit dans la matière vivante renfermant une signification. Cette notion d'information génétique offre une nouvelle relation entre la matière et le sens, entre le corps et l'esprit, scellant la réconciliation du matérialisme et du spiritualisme. 

De la liberté
Se pose alors la question de la liberté : si la vie nous programme, où loger notre liberté ? Et à l’inverse : la technique nous autorise-t-elle à programmer la vie ? Dès 1892 Charles Richet, prix Nobel de Médecine propose sa vision du futur. Vers l’an 2000 écrit-il : « quand on connaîtra bien les lois de l’hérédité et leurs applications pratiques (...) on ne se contentera pas de perfectionner les lapins et les pigeons, on essayera de perfectionner les hommes. Il faudra alors préparer les bases d’une sorte de sélection artificielle, par l’effet de laquelle les hommes deviendront plus forts, plus beaux, plus intelligents »1. La thèse du sélectionnisme scientifique remonte à Darwin et s’est développée dans son entourage, Darwin écrivant lui-même « combien cette perpétuation des êtres débiles doit être nuisible à la race humaine ». Et dès 1896, Vacher de Lapouge, afin d’étendre concrètement l’ordre sélectif dans l’ordre social prévoit le développement de « la maîtrise de la fécondation artificielle » en séparant amour, volupté, et fécondité...

Le tamisage des humains
Aujourd’hui la maîtrise, pourtant encore balbutiante de la génétique, confronte l’éthique avec elle-même. Elle se déchire entre le respect de l’humanisme et la tentation de l’eugénisme. C’est la logique de F. Crick, codécouvreur de l’ADN, prix Nobel de médecine en 1962 : « aucun enfant nouveau-né ne devrait être reconnu humain avant d’avoir passé un certain nombre de tests portant sur sa dotation génétique. S’il ne réussit pas ces tests, il perd son droit à la vie ». Diagnostic prénatal, puis diagnostic pré-implantatoire : des pratiques qui entraînent la médecine vers le tamisage des humains...

Le Quotient génétique
En introduisant le nouveau concept de Quotient génétique, le dernier chapitre examine l’avènement d’un eugénisme médicalement assisté. Comme pour le Quotient intellectuel, des tests pourraient bientôt mesurer les performances et les qualités du génome. L’auteur montre que les progrès réalisés par la biologie matérialiste ont ainsi contribué à matérialiser l’homme lui-même, à le réduire à son génome. Il ne s’agirait plus d’un eugénisme d’Etat, tyrannique et violent, mais d’un eugénisme privé, légal et librement consenti, s’inscrivant dans la sphère du projet parental. Et pour se masquer la vérité, la médecine se laisse tenter par la duplicité d’un discours tronqué par le nettoyage des mots. Ces « sautillements linguistiques -apparemment innocents- se situent à des endroits stratégiques du discours». Ainsi l’embryon humain est devenu « personne humaine potentielle » puis « pré-embryon », « amas de cellules dépourvu de sens », « presque rien »2 et plus récemment « artéfact de laboratoire »3. Comme on préfère parler de diagnostic plutôt que de dépistage, de prévention plutôt que d’élimination, en particulier des trisomiques... 

Pourtant, nous rappelle l’auteur « toute attitude adoptée envers l’embryon humain est porteuse de légitimations d’attitudes analogues envers la personne humaine ». « Le respect de l’humanité est un et indivisible. » 

Vers une science éthique
Enfin, l’auteur refuse de présenter le débat de façon dichotomique, comme s'il fallait choisir entre deux options exclusives : ou bien le progrès de la science, ou bien le respect de l'homme. Il présente les véritables espoirs thérapeutiques de la médecine du XXIè siècle pour soigner l'homme sans l'avilir. Ces perspectives thérapeutiques sont nombreuses, il nous appartient de les développer sans renier notre humanité...

1 - Charles Richet, Dans cent ans, La Revue scientifique, mars 1892
2 - René Frydman, Dieu, la médecine et l’embryon, Paris, Odile Jacob, 1997
3- Henri Atlan, La Science est-elle inhumaine ? Paris, Bayard 2002 


Ref : Le Chiffre de la vie, Grégory Bénichou, Seuil, 2002. G. Benichou est docteur en philosophie et docteur en pharmacie, diplômé de l’ESSEC, il y enseigne au sein de la chaire Santé.

 

La Belgique autorise l’euthanasie, un cas isolé face à l’Europe ? 

Un médecin belge qui pratique une euthanasie ne commet pas d'infraction s'il accède à la demande d'un patient majeur, formulée de manière "volontaire, réfléchie et répétée"
Telle est en substance la principale mesure du texte de loi adopté en mai dernier par le Parlement belge et entré en vigueur au mois de septembre. La philosophie de la loi belge, malgré ses amendements et ses aménagements, est limpide : elle consacre l’autonomie individuelle et la dépénalisation partielle de l’euthanasie. 

Qu’en est-il au plan européen ? 
Rappelons d’abord qu’à l’occasion du procès de Nuremberg au lendemain de la second guerre, le Tribunal a adopté le Code de Nuremberg, qui complète le Serment d’Hippocrate. Il définit les règles déontologiques fondamentales d’expérimentation sur l’homme. Sans doute est-ce la mémoire de ce passé récent qui a incité l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à adopter en juin 1999 la Recommandation 1418, intitulée « Protection des droits de l’homme et de la dignité des malades incurables et des mourants ». Les organes européens participant à cette réflexion ont été particulièrement attentifs à cette dynamique entre la fidélité au Serment d’Hippocrate et l’ouverture aux questions modernes, une dynamique qui sous-tend la plupart des prises de position sur cette question dans la corporation médicale. La conclusion est un refus catégorique de l’euthanasie, pour des raisons qui rendent très bien compte de la clinique en fin de vie, de ses désespoirs, de ses peurs, de ses craintes, de ses fausses demandes.

 

La Cour européenne des Droits de l’Homme et l’euthanasie

L’adoption de la loi dépénalisant l’euthanasie en Belgique coïncide avec le très important arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Pretty contre le Royaume-Uni (29 avril 2002). La requérante, âgée de 43 ans, atteinte d’une sclérose latérale amyotrophique au stade terminal souhaite mettre fin à ses jours. Etant complètement paralysée, elle a obtenu de son mari la promesse d’une aide au suicide. Or, cette aide tombe sous le coup de la loi pénale anglaise. Mme Pretty a demandé une dérogation qui lui a été refusée. Elle se tourne alors vers la Cour européenne des Droits de l’Homme, estimant que la loi anglaise enfreint notamment (et principalement) les articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), et 14 (non-discrimination). La pointe de son argumentation touchait les articles 2 et 3, lesquels font partie du noyau dur des droits de l’Homme (qui ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation). Nous discuterons ici uniquement la réponse de la Cour à la violation alléguée de l’article 2. 
Mme Pretty soutient que cette disposition « garantirait non seulement le droit à la vie, mais également le droit de choisir de continuer ou de cesser de vivre ». En d’autres termes, l’article 2 ne consacrerait pas seulement un droit positif (le droit à la vie), mais il inclurait également un droit négatif (celui de refuser de vivre). La Cour répond en rappelant que « parmi les dispositions de la Convention qu’elle juge primordiales, {elle}, dans sa jurisprudence, accorde la prééminence à l’article 2. » En effet, « l’article 2 protège le droit à la vie, sans lequel la jouissance de l’un quelconque des autres droits et libertés garantis par la Convention serait illusoire ». Dans toute sa jurisprudence, la Cour a toujours mis l’accent sur l’obligation pour l’Etat de protéger la vie. Le caractère absolu de cet article est ensuite rappelé : « Il n’a aucun rapport avec les questions concernant la qualité de la vie ou ce qu’une personne choisit de faire de sa vie ». De manière très intéressante, la Cour s’est appuyée sur la Résolution 1418 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, laquelle s’inscrit dans la logique et les objectifs fondamentaux de la Convention de Sauvegarde des Droits et des Libertés fondamentales : « L’Assemblée recommande (…) au Comité des Ministres d’encourager les Etats membres du Conseil de l’Europe à respecter et à protéger la dignité des malades incurables et des mourants à tous égards : (…) en maintenant l’interdiction absolue de mettre intentionnellement fin à la vie des malades incurables et des mourants : 
- vu que le droit à la vie, notamment en ce qui concerne les malades incurables et les mourants, est garanti par les Etats membres, conformément à l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme qui dispose que « la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement » ; 
- vu que le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut jamais constituer un fondement juridique à sa mort de la main d’un tiers ; 
- vu que le désir de mourir exprimé par un malade incurable ne peut en soi servir de justification légale à l’exécution d’actions destinées à entraîner la mort. La Résolution 1418 fait ainsi son entrée dans la jurisprudence européenne.  

 

  lettre mensuelle gratuite, publiée par la Fondation Jérôme Lejeune.
Directeur de la publication et Rédacteur en chef : Jean-Marie Le Méné 
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