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Lettre d’information et d’analyse sur l’actualité scientifique |
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N°26 - Fevrier 2002 |
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Le texte voté en deuxième lecture le 12 février 2002 par l’Assemblée nationale et le 19 au Sénat a mis fin définitivement à la jurisprudence Perruche. Après des semaines de vives discussions au sein du Parlement et malgré de très fortes résistances… un texte a été enfin adopté, par un vote qui a dépassé les clivages politiques habituels. Que dit le texte ? « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. » Cette disposition interdit à quiconque d’invoquer un « droit à ne pas naître » pour obtenir (de ses parents ou du médecin) réparation d’une vie « dommageable ». « La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer. » Ce texte maintient la responsabilité du médecin en cas de faute ayant engendré le handicap, selon les principes de la responsabilité civile. « Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. » L’interdiction pour l’enfant d’invoquer un droit à ne pas naître ne peut plus être contournée par une indemnité versée aux parents. La seule indemnité qui peut leur être versée ne vise la réparation que de leur seul préjudice (l’erreur de diagnostic) à l’exclusion de la naissance de leur enfant qui n’est jamais considérée comme un préjudice. « La
compensation de ce dernier relève de la Solidarité Nationale. » Au
cours de la dernière lecture au Sénat Bernard Kouchner, ministre de la santé,
a reconnu la légitimité de l’action des personnes handicapées dénonçant
cette jurisprudence : "j'ai découvert (…) que si nous poursuivions
dans la voie choisie, nous créerions deux catégories de parents d'enfants
handicapés. Je demande aux juristes d'y réfléchir. La faute du médecin est
d'avoir empêché le recours à l'interruption volontaire de grossesse, ce qui
signifie que les parents disent à l'enfant handicapé qu'ils regrettent qu'il
soit là… Je viens seulement de le comprendre et je vous remercie de l'avoir
dit avec tant de clarté." Consultez le dossier intégral de Gènéthique sur " l'arrêt Perruche " . |
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L’Assemblée nationale en première lecture a adopté le 22 janvier 2002 le projet de loi relatif à la bioéthique. La recherche sur l’embryonLa
loi prévoit notamment d’autoriser la recherche sur les embryons
surnuméraires actuellement congelés, (article L.2151-3), « ayant
fait l’objet d’un abandon du projet parental et dépourvus de couples
d’accueil ». Le gouvernement explique sa décision « par
le souci de ne pas priver des progrès le traitement des maladies
incurables qui pourraient résulter de recherches menées à partir de
cellules souches embryonnaires ». Le rejet du clonage« Est interdite toute pratique ayant pour but de faire naître un enfant ou se développer un embryon qui ne seraient pas directement issus des gamètes d'un homme et d'une femme ». Se trouve ainsi posée l'interdiction du clonage reproductif, voire du clonage dit thérapeutique. Une majorité des parlementaires émerge dorénavant pour refuser cette pratique. Les députés semblent reconnaître que le clonage dit thérapeutique est la porte ouverte au clonage reproductif (rappelons que c’est la même tech-nique) et craignent la naissance d’un trafic d’ovocytes. Il reste que le rejet du clonage dit thérapeutique n’est pas un rejet de principe mais est conjoncturel. Il n’est pas fondé sur un principe de respect absolu de l’embryon mais sur des incertitudes techniques provisoires. L’ouverture au clonageLa
rédaction de l’article 15 n’est pas inintéressante. Son
titre mentionne : « Interdiction du clonage reproductif ».
Pour éviter un pléonasme, il eût été souhaitable de supprimer le mot
« reproductif ». On peut y lire non seulement l’interdiction
du clonage reproductif mais aussi l’interdiction de l’exploitation du
clonage à finalité thérapeutique. Au
cours des débats du 17 janvier, un amendement 74 a été présenté par
le rapporteur de la Commission spéciale. Il visait à proposer une
nouvelle rédaction de l’interdiction du clonage reproductif afin de
prohiber plus explicitement encore que dans le texte du Gouvernement la
conception d’embryons issus de cette technique. Il a ainsi été proposé
d’affirmer qu’est interdite toute intervention ayant pour but ou pour
effet de concevoir ou implanter un embryon humain qui ne serait pas
directement issu des gamètes d’un homme et d’une femme. En conséquence, la loi interdit le clonage reproductif et l’exploitation du clonage à finalité thérapeutique (cultures de cellules ou réserves d’organes, considérées comme prématurées), mais n’interdit pas stricto sensu de concevoir un embryon, c’est à dire de mettre au point la technique du clonage, sans développement ultérieur de l’embryon. Par ailleurs, le rapporteur avoue ne pas être hostile à la technique dite du « clonage thérapeutique » mais il estime que plusieurs éléments conduisent à ne pas l’introduire dans le présent projet. « En revanche, ce sera le rôle de l’agence de la procréation, de l’embryologie et de la génétique humaines d’aider et d’éclairer le législateur et l’exécutif en analysant l’évolution scientifique afin, éventuelle-ment, de faire une proposition de révision du cadre légal ou réglementai-re de la recherche sur l’embryon (…) » ConclusionEn
ne fermant qu’à moitié la porte au clonage, pour des raisons
techniques, provisoires, et en autorisant le principe de la création
d’embryons pour la recherche, les évolutions des prochaines années
sont annoncées. Consultez le dossier Gènéthique sur " les révisions des lois de boiéthique " .
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lettre
mensuelle gratuite, publiée par la Fondation Jérôme Lejeune.
Directeur de la publication et Rédacteur en chef : Jean-Marie Le Méné
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