Une remise en cause de l’interdiction du diagnostic préimplantatoire (DPI) par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) ?

Publié le 31 Oct, 2012

Par un arrêt rendu le 28 août 2012, la CEDH a condamné l’Italie pour sa législation en matière de DPI. L’interdiction de principe de cette pratique par le droit italien a ainsi été jugée contraire à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH). Mais sur quel fondement une autorité supranationale peut-elle se substituer, dans une démocratie, aux choix de société d’un peuple ?

 

L’arrêt rendu par la CEDH

 

  • Les faits

 

Cette affaire concerne un couple d’italiens désireux d’avoir un enfant. Tous deux porteurs sains de la mucoviscidose, ils ont décidé de recourir à la fécondation in vitro, de manière à ce que l’embryon puisse faire l’objet d’un DPI. Cependant, le droit italien interdit par principe cette pratique (1).

Invoquant la violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la CESDH), les requérants se plaignaient de ce que la seule voie qui leur était ouverte afin de mettre au monde un enfant non affecté par la mucoviscidose était d’entamer une grossesse par les voies naturelles et de procéder à une interruption médicale de grossesse (IMG) à chaque fois que le foetus se révélait être malade.

 

  • L’interdiction du DPI : une violation du droit au respect de la vie privée et familiale ?

 

Face à cette requête, la CEDH a considéré que le désir des requérants d’avoir accès au DPI pour avoir un enfant qui ne soit pas atteint de la mucoviscidose constituait “une forme d’expression de leur vie privée et familiale relevant de l’article 8.” 
Mais la Cour ne répond pas à la question de savoir si l’accès au DPI constitue ou non un droit protégé par la Convention. En revanche, pour condamner l’Etat italien, elle a procédé à une analyse de l’interdiction du DPI par rapport aux autres dispositions du droit interne italien.

 

  • Une condamnation fondée sur une incohérence

 

Ainsi, la CEDH s’est fondée sur ce qui, selon elle, constitue une “incohérence” de la législation italienne, pour justifier sa décision : puisque l’Italie autorise le recours à l’IMG, alors elle ne dispose d’aucune justification pour interdire le DPI. Autrement dit, si l’Italie interdisait le recours à l’avortement thérapeutique, alors l’interdiction légale du DPI ne serait pas contraire à la Convention. Le contrôle de la CEDH sur la législation des Etats, même lorsque celle-ci concerne des choix de société ayant des implications éthiques cruciales, va donc très loin.

 

L’interdiction du DPI : un choix politique relevant des législations nationales

 

  • Le désir d’un enfant sain ne suffit pas à créer un droit

 

En faisant entrer dans le champ de l’article 8 de la Convention “le désir” d’avoir un enfant non malade, la Cour considère que le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale contient un droit de mettre au monde un enfant sain, autrement dit un droit à ne pas transmettre ses mauvais gènes : un droit à l’eugénisme. 
Si l’on peut comprendre que les parents aient le désir d’avoir un enfant sain, ce désir ne suffit pas à créer un droit protégé par la CESDH. La Convention n’a pas en effet pour objet de protéger des désirs, mais des droits. Ainsi, par cette décision, la CEDH a choisi de faire de l’eugénisme un droit.

 

  • L’ingérence injustifiée de la CEDH dans les choix politiques des Etats

 

Mais dès lors que ce droit au DPI n’est pas inscrit dans la Convention, on ne voit pas comment la CEDH, pour des raisons d’ “incohérence”, peut imposer l’existence d’un tel droit à l’Italie, se substituant ainsi au législateur national en lui imposant son propre arbitrage éthique en matière de choix de société. En effet, c’est le peuple italien lui même qui, par deux référendums, s’est prononcé contre l’abrogation de la loi n° 40/2004 qui interdit par principe l’accès au DPI. Par suite, il n’appartient pas à une autorité supranationale de se substituer aux décisions du peuple, dès lors que celles-ci ne sont pas contraires à la Convention.

Le gouvernement italien a d’ailleurs décidé de faire appel de cette décision devant la Grande Chambre.

 

  • L’interdiction du DPI en Allemagne : un principe en débat

 

Si l’interdiction du DPI fait débat en Italie, en raison de l’arrêt rendu par la CEDH, il en est de même en Allemagne, où le gouvernement a déposé cet été devant le Bundesrat un projet visant à élargir l’accès au DPI, actuellement interdit par principe dans ce pays.

Le défenseur des droits des personnes handicapées, Hubert Hüppe, a appelé le Bundesrat à empêcher l’adoption de ce texte, qui pourrait ouvrir la voie à des dérives, conduisant à un processus de sélection des embryons en fonction de critères arbitraires, tels que le sexe de l’enfant.

Au parlement, sept députés, appartenant à des partis politiques différents, ont adressé une lettre au ministre de la santé, Daniel Bahr, critiquant cette volonté d’élargissement de l’accès au DPI. Au regard des tensions et débats que provoque la question de l’accès au DPI au niveau national, sur quel fondement la CEDH pourra-t-elle continuer à se considérer compétente pour imposer aux Etats des décisions dans un tel domaine ? Se pose la question de sa légitimité…
 

(1) Loi n°40 du 19 février 2004

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