Séance du Sénat du 28 mars 2001

concernant la stérilisation des personnes handicapées mentales

 

Article 20 (nouveau)

Après l'article L. 2123-1 du même code, il est inséré un article L.2123-2 ainsi rédigé :

La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée sur une personne handicapée mentale, majeure sous tutelle, que lorsqu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en œuvre efficacement.

Si la personne concernée est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement doit être systématiquement recherché et pris en compte après que lui a été donnée une information adaptée à son degré de compréhension.

L'intervention est subordonnée à une décision du juge des tutelles qui se prononce après avoir entendu les parents ou le représentant légal de la personne concernée ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile et après avoir recueilli l'avis d'un comité d'experts.

Ce comité, composé notamment de personnes qualifiées sur le plan médical et de représentants d'associations de handicapés, apprécie la justification médicale de l'intervention, ses risques ainsi que les conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique.

Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article.

M. LE PRÉSIDENTPlusieurs amendements sont en discussion commune. Et d'abord deux amendements identiques de suppression : le n° 74 présenté par Mmes Campion, Dieulangard et les membres du groupe socialiste, et le n° 79, présenté par M. Seillier.

Mme DIEULANGARDL'Assemblée nationale a introduit cet article qui tend à laisser la personne handicapée mentale dans le droit commun et légifère sur son entourage. Ce texte soulève beaucoup d'inquiétudes. Son mérite est d'ouvrir le débat : il serait dommage qu'il le referme aussitôt, notamment parce que d'autres problèmes apparaissent en filigrane comme celui des moyens matériels et juridiques que la société est capable de fournir à l'entourage de la personne handicapée pour accompagner la sexualité de celle-ci et son éventuelle parentalité. Il faut donc se donner un délai de réflexion et ouvrir un débat public le plus large possible.

M. SEILLIERL'article 20 encadre la pratique de la stérilisation à visée contraceptive des personnes incapables majeures. C'est un article additionnel qui résulte d'un amendement présenté par le gouvernement qui l'a justifié par le fait que des stérilisations à visée contraceptive sur des personnes handicapées sont déjà pratiquées aujourd'hui en France, sans aucun encadrement ni aucune garantie éthique.

La commission des Affaires sociales du Sénat propose, tout en reprenant la procédure prévue par l'Assemblée nationale, de renforcer la protection et les garanties dont bénéficient les personnes majeures incapables. Cette question demeure toutefois trop grave pour être traitée par le biais d'un amendement introduit de manière précipitée, et sans qu'elle ait fait l'objet d'un débat avec les associations représentatives des personnes handicapées. Celles-ci, sujets de droit à part entière, doivent pouvoir s'exprimer préalablement – soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs associations – sur un sujet qui met en jeu un aspect essentiel de leur existence. Un débat public sérieux préalable à toute décision législative, doit être organisé qui prenne la mesure des enjeux et des risques de dérive.

La stérilisation à visée contraceptive des personnes incapables majeures risque en effet d'aboutir, sans qu'on le veuille expressément, à l'organisation systématique de la non-fécondité des personnes handicapées, impossible à distinguer, a posteriori, d'une politique délibérément eugéniste.

M. LE PRÉSIDENT – Amendement n° 22, présenté par M. Francis Giraud au nom de la commission des Affaires sociales.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 2123-2 du Code de la santé publique :

La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne majeure sous tutelle que lorsqu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en œuvre efficacement.

Elle ne peut être pratiquée qu'à la demande des parents ou du représentant légal de la personne concernée. 

Si la personne concernée est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement.

L'intervention est subordonnée à une décision du juge des tutelles qui se prononce après avoir entendu les parents ou le représentant légal de la personne concernée ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile et après avoir recueilli l'avis d'un comité d'experts.

Ce comité, composé notamment de personnes qualifiées sur le plan médical et de représentants d'associations de personnes handicapées,  apprécie la justification médicale de l'intervention, ses risques ainsi que ses conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique.

Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article.

M. Francis GIRAUD, rapporteur. – La commission souhaite connaître l'avis du gouvernement, avant de présenter son amendement. Il semble que le débat public ait été insuffisant. La décision est donc difficile. La commission propose cependant d'améliorer le texte de l'Assemblée nationale. Mais si le gouvernement était favorable à la suppression de l'article, elle retirerait son amendement.                   

M. KOUCHNER, ministre délégué. – Cet article a soulevé de l'émotion et je comprends que les avis soient partagés. Je regrette de ne pouvoir être favorable aux amendements de suppression. Le gouvernement est sensible aux préoccupations des auteurs mais considère que l'article 20 encadre strictement les conditions dans lesquelles un handicapé mental sous tutelle peut accéder à une stérilisation contraceptive. D'autant que le juge des tutelles peut s'assurer que cet handicapé est, ou non,  consentant. Cet article 20 doit s'apprécier à la lumière de l'amendement,  introduit par vous-mêmes, Mesdames, et relatif à l'éducation à la sexualité des personnes atteintes de troubles mentaux. L'encadrement prévu de cet article 20 est très strict. Avis défavorable aux amendements de suppression.

M. Francis GIRAUD, rapporteur. – La commission présente donc son amendement n° 22. Sans hypocrisie, reconnaissons que ces stérilisations se pratiquent et, cela, hors de tout cadre légal. Nous proposons donc de reprendre la procédure prévue par l'Assemblée nationale en renforçant les garanties offertes aux majeurs incapables. Notre amendement supprime donc la référence à la personne “ handicapée mentale ” expression qui ne fait l'objet d'aucune définition juridique. Il prévoit que la stérilisation ne peut être pratiquée qu'à la demande des parents ou du représentant légal de la personne concernée ; le texte adopté par l'Assemblée nationale ne mentionne paradoxalement pas qui est à l'origine de la demande de stérilisation. Il précise enfin que si la personne concernée est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché et qu'il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement. Cette rédaction vise à offrir aux majeurs sous protection des garanties afin de s'assurer que leur volonté, s'ils peuvent l'exprimer, soit respectée et qu'à défaut, la décision puisse être prise en connaissance de cause. Elle est en cela conforme au principe 22-2 de la recommandation du Conseil de l'Europe du 23 février 1999 qui exige,  lorsque des textes autorisent ne intervention médicale sur un majeur protégé sans bénéfice direct pour celui-ci, une protection accrue pour limiter les risques d'abus et d'irrégularités.          

M. KOUCHNER, ministre délégué. – Je partage votre souci d'augmenter la protection des majeurs incapables et j'ai le souvenir  d'avoir demandé à Mme Straul un rapport dans lequel j'ai pris connaissance, avec effroi, des conditions dans lesquelles ces stérilisations se pratiquaient. Il est en effet nécessaire de préciser qui peut saisir le juge qui décidera de la stérilisation. Et également de préciser qu'on ne peut pas passer outre cette décision. Cela correspond d'ailleurs aux préoccupations des magistrats : l'association des juges d'instance s'est prononcée et souhaite que ces deux précisions soient inscrites dans le texte.

Le gouvernement est en revanche plus réservé sur la suppression de la notion de “ handicapé mental ”. C'est là une notion vague, certes, et qui n'est pas juridique. Mais toute personne majeure sous tutelle n'est pas handicapée mentale, et inversement. Le gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.

M. LE PRÉSIDENTJe mets aux voix les amendements nos 74 et 79.

Mme DIEULANGARDNous souhaitons surseoir à l'examen de l'article 20. Loin d'être opposés au principe d'une législation applicable à la stérilisation des handicapés majeurs sous tutelle, nous estimons que cet article comporte un encadrement digne d'intérêt. Mais il est trop tôt pour l'adopter.

M. SEILLIEREn effet, ce sujet mérite une concertation approfondie avec les associations d'handicapés ou de parents d'handicapés. Leurs positions sont diverses et, surtout, nombre d'entre elles n'ont pas été consultées.

Il vaut mieux différer l'adoption de cet article.

Les amendements identiques nos 74 et 79 ne sont pas adoptés. 

 

M. LE PRÉSIDENTJe mets aux voix l'amendement n° 22.

M. SEILLIERNous vérifions une fois de plus que le mieux est l'ennemi du bien. L'expérience montre que les parents redoutent une grossesse de leur fille. Ils risquent d'être les premiers à demander systématiquement une stérilisation.

Mme TERRADENous avons reçu un abondant courrier demandant un débat plus large sur cette question.

Mais l'article 20 a le mérite de fixer un cadre juridique, alors que les médecins assument seuls toutes les responsabilités aujourd'hui.

Il est bon que la stérilisation soit pratiquée uniquement à la demande des représentants légaux ; il est bon qu'il ne puisse être passé outre au refus de l'intéressé.

Enfin, il faudra mieux définir la notion de handicap, afin de ne pas finir par stériliser tous les handicapés.

L'amendement n° 22 est adopté et devient l'article 20.

 

 

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