Séance
du Sénat du 28 mars 2001
Article
20 (nouveau)
Après
l'article L. 2123-1 du même code, il est inséré un article L.2123-2 ainsi rédigé
:
La
ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut
être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée sur une
personne handicapée mentale, majeure sous tutelle,
que lorsqu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes
de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en œuvre
efficacement.
Si
la personne concernée est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision,
son consentement doit être systématiquement recherché et pris en compte après
que lui a été donnée une information adaptée à son degré de compréhension.
L'intervention
est subordonnée à une décision du juge des tutelles qui se prononce après
avoir entendu les parents ou le représentant légal de la personne concernée
ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile et après avoir
recueilli l'avis d'un comité d'experts.
Ce
comité, composé notamment de personnes qualifiées sur le plan médical et de
représentants d'associations de handicapés, apprécie la justification médicale
de l'intervention, ses risques ainsi que les conséquences normalement prévisibles
sur les plans physique et psychologique.
Un
décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent
article.
M.
LE PRÉSIDENT – Plusieurs
amendements sont en discussion commune. Et d'abord deux amendements identiques
de suppression : le n° 74 présenté par Mmes Campion, Dieulangard et les
membres du groupe socialiste, et le n° 79, présenté par M. Seillier.
Mme
DIEULANGARD – L'Assemblée
nationale a introduit cet article qui tend à laisser la personne handicapée
mentale dans le droit commun et légifère sur son entourage. Ce texte soulève
beaucoup d'inquiétudes. Son mérite est
d'ouvrir le débat : il serait dommage qu'il le referme aussitôt, notamment
parce que d'autres problèmes apparaissent en filigrane comme celui des moyens
matériels et juridiques que la société est capable de fournir à l'entourage
de la personne handicapée pour accompagner la sexualité de celle-ci et son éventuelle
parentalité. Il faut donc se donner un délai de réflexion et ouvrir un débat
public le plus large possible.
M.
SEILLIER – L'article
20 encadre la pratique de la stérilisation à visée contraceptive des
personnes incapables majeures. C'est un article additionnel qui résulte d'un
amendement présenté par le gouvernement qui l'a justifié par le fait que des
stérilisations à visée contraceptive sur des personnes handicapées sont déjà
pratiquées aujourd'hui en France, sans aucun encadrement ni aucune garantie éthique.
La
commission des Affaires sociales du Sénat propose, tout en reprenant la procédure
prévue par l'Assemblée nationale, de renforcer la protection et les garanties
dont bénéficient les personnes majeures incapables. Cette question demeure
toutefois trop grave pour être traitée par le biais d'un amendement introduit
de manière précipitée, et sans qu'elle ait fait l'objet d'un débat avec les
associations représentatives des personnes handicapées. Celles-ci, sujets de
droit à part entière, doivent pouvoir s'exprimer préalablement – soit
directement, soit par l'intermédiaire de leurs associations – sur un sujet
qui met en jeu un aspect essentiel de leur existence. Un débat public sérieux
préalable à toute décision législative, doit être organisé qui prenne la
mesure des enjeux et des risques de dérive.
La
stérilisation à visée contraceptive des personnes incapables majeures risque
en effet d'aboutir, sans qu'on le veuille expressément, à l'organisation systématique
de la non-fécondité des personnes handicapées, impossible à distinguer, a
posteriori, d'une politique délibérément eugéniste.
M.
LE PRÉSIDENT – Amendement n° 22, présenté par M.
Rédiger
comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 2123-2 du Code de la
santé publique :
La
ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut
être pratiquée sur une personne majeure sous tutelle que lorsqu'il existe une
contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une
impossibilité avérée de les mettre en œuvre efficacement.
Elle ne peut être pratiquée qu'à la demande des parents ou du représentant légal de la personne concernée.
Si
la personne concernée est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit
être systématiquement recherché. Il ne peut être passé outre à son refus
ou à la révocation de son consentement.
L'intervention
est subordonnée à une décision du juge des tutelles qui se prononce après
avoir entendu les parents ou le représentant légal de la personne concernée
ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile et après avoir
recueilli l'avis d'un comité d'experts.
Ce
comité, composé notamment de personnes qualifiées sur le plan médical et de
représentants d'associations de personnes handicapées,
apprécie la justification médicale de l'intervention, ses risques ainsi
que ses conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et
psychologique.
Un
décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent
article.
M.
Francis GIRAUD, rapporteur. – La
commission souhaite connaître l'avis du gouvernement, avant de présenter son
amendement. Il semble que le débat public ait été insuffisant. La décision
est donc difficile. La commission propose cependant d'améliorer le texte de
l'Assemblée nationale. Mais si le gouvernement était favorable à la
suppression de l'article, elle retirerait son amendement.
M.
KOUCHNER, ministre délégué. – Cet
article a soulevé de l'émotion et je comprends que les avis soient partagés.
Je regrette de ne pouvoir être favorable aux amendements de suppression. Le
gouvernement est sensible aux préoccupations des auteurs mais considère que
l'article 20 encadre strictement les conditions dans lesquelles un handicapé
mental sous tutelle peut accéder à une stérilisation contraceptive. D'autant
que le juge des tutelles peut s'assurer que cet handicapé est, ou non,
consentant. Cet article 20 doit s'apprécier à la lumière de
l'amendement, introduit par vous-mêmes,
Mesdames, et relatif à l'éducation à la sexualité des personnes atteintes de
troubles mentaux. L'encadrement prévu de cet article 20 est très strict. Avis
défavorable aux amendements de suppression.
M.
Francis GIRAUD, rapporteur. – La
commission présente donc son amendement n° 22. Sans hypocrisie, reconnaissons
que ces stérilisations se pratiquent et, cela, hors de tout cadre légal. Nous
proposons donc de reprendre la procédure prévue par l'Assemblée nationale en
renforçant les garanties offertes aux majeurs incapables. Notre amendement
supprime donc la référence à la personne “ handicapée mentale ”
expression qui ne fait l'objet d'aucune définition juridique. Il prévoit que
la stérilisation ne peut être pratiquée qu'à la demande des parents ou du
représentant légal de la personne concernée ; le texte adopté par l'Assemblée
nationale ne mentionne paradoxalement pas qui est à l'origine de la demande de
stérilisation. Il précise enfin que si la personne concernée est apte à
exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché
et qu'il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son
consentement. Cette rédaction vise à offrir aux majeurs sous protection des
garanties afin de s'assurer que leur volonté, s'ils peuvent l'exprimer, soit
respectée et qu'à défaut, la décision puisse être prise en
connaissance de cause. Elle est en cela conforme au principe 22-2 de la
recommandation du Conseil de l'Europe du 23 février 1999 qui exige,
lorsque des textes autorisent ne intervention médicale sur un majeur
protégé sans bénéfice direct pour celui-ci, une protection accrue pour
limiter les risques d'abus et d'irrégularités.
M.
KOUCHNER, ministre délégué. – Je
partage votre souci d'augmenter la protection des majeurs incapables et j'ai le
souvenir d'avoir demandé à Mme
Straul un rapport dans lequel j'ai pris connaissance, avec effroi, des
conditions dans lesquelles ces stérilisations se pratiquaient. Il est en effet
nécessaire de préciser qui peut saisir le juge qui décidera de la stérilisation.
Et également de préciser qu'on ne peut pas passer outre cette décision. Cela
correspond d'ailleurs aux préoccupations des magistrats : l'association des
juges d'instance s'est prononcée et souhaite que ces deux précisions soient
inscrites dans le texte.
Le
gouvernement est en revanche plus réservé sur la suppression de la notion de
“ handicapé mental ”. C'est là une notion vague, certes, et qui n'est pas
juridique. Mais toute personne majeure sous tutelle n'est pas handicapée
mentale, et inversement. Le gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M.
LE PRÉSIDENT – Je
mets aux voix les amendements nos 74 et 79.
Mme
DIEULANGARD – Nous
souhaitons surseoir à l'examen de l'article 20. Loin d'être opposés au
principe d'une législation applicable à la stérilisation des handicapés
majeurs sous tutelle, nous estimons que cet article comporte un encadrement
digne d'intérêt. Mais il est trop tôt pour l'adopter.
M.
SEILLIER – En
effet, ce sujet mérite une concertation approfondie avec les associations
d'handicapés ou de parents d'handicapés. Leurs positions sont diverses et,
surtout, nombre d'entre elles n'ont pas été consultées.
Il
vaut mieux différer l'adoption de cet article.
Les amendements identiques nos 74 et 79 ne sont pas adoptés.
M.
LE PRÉSIDENT – Je
mets aux voix l'amendement n° 22.
M.
SEILLIER – Nous
vérifions une fois de plus que le mieux est l'ennemi du bien. L'expérience
montre que les parents redoutent une grossesse de leur fille. Ils risquent d'être
les premiers à demander systématiquement une stérilisation.
Mme
TERRADE – Nous
avons reçu un abondant courrier demandant un débat plus large sur cette
question.
Mais
l'article 20 a le mérite de fixer un cadre juridique, alors que les médecins
assument seuls toutes les responsabilités aujourd'hui.
Il
est bon que la stérilisation soit pratiquée uniquement à la demande des représentants
légaux ; il est bon qu'il ne puisse être passé outre au refus de l'intéressé.
Enfin,
il faudra mieux définir la notion de handicap, afin de ne pas finir par stériliser
tous les handicapés.
L'amendement
n° 22 est adopté et devient l'article 20.