PROJET
DE LOI
EN
PREMIÈRE LECTURE,
relatif
à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.
TEXTE ADOPTÉ
no 582
L'Assemblée
nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
INTERRUPTION
VOLONTAIRE DE GROSSESSE
Article 1er
L'intitulé du chapitre II du
titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est
ainsi rédigé : " Interruption pratiquée avant la fin de la douzième
semaine de grossesse ".
Article 2
Dans
la deuxième phrase de l'article L. 2212-1 du même code, les mots : "
avant la fin de la dixième semaine de grossesse " sont remplacés par les
mots : " avant la fin de la douzième semaine de grossesse ".
Article 3
Le
deuxième alinéa de l'article L. 2212-2 du même code est complété par les
mots : " ou, dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien et
un tel établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
".
Article 3
bis (nouveau)
L'article
L. 2212-3 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L.
2212-3. - Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa
grossesse doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales
et chirurgicales d'interruption de grossesse et des risques et des effets
secondaires potentiels.
" Il doit
lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant
notamment le rappel des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, la
liste et les adresses des organismes mentionnés à l'article L. 2212-4 et des
établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la
grossesse.
" Les
directions départementales des affaires sanitaires et sociales assurent la réalisation
et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins. "
Article 4
Les
deux premiers alinéas de l'article L. 2212-4 du même code sont ainsi rédigés
:
" Il est
systématiquement proposé, avant et après l'interruption volontaire de
grossesse, à la femme majeure une consultation avec une personne ayant
satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre
personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de
conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un
service social ou un autre organisme agréé. Cette consultation comporte un
entretien particulier au cours duquel une assistance ou des conseils appropriés
à la situation de l'intéressée lui sont apportés.
" Pour la
femme mineure non émancipée, cette consultation est obligatoire et l'organisme
concerné doit lui délivrer une attestation de consultation.Si elle exprime le
désir de garder le secret à l'égard des titulaires de l'autorité parentale,
ou de son représentant légal, elle doit être conseillée sur le choix de la
personne majeure mentionnée à l'article L. 2212-7 susceptible de l'accompagner
dans sa démarche. "
Article 5
A
l'article L. 2212-5 du même code, les mots : " sauf au cas où le terme
des dix semaines risquerait d'être dépassé, le médecin étant seul juge de
l'opportunité de sa décision " sont remplacés par les mots : " sauf
dans le cas où le terme des douze semaines risquerait d'être dépassé ".
Article 6
L'article
L. 2212-7 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L.
2212-7. - Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des
titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal
est recueilli. Ce consentement est joint à la demande qu'elle présente au médecin
en dehors de la présence de toute autre personne.
" Si la
femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit
s'efforcer, dans son intérêt, d'obtenir son consentement pour que le ou les
titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal
soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite lors de
l'entretien mentionné à l'article L. 2212-4.
" Si la
mineure ne veut pas effectuer cette démarche, ou si le consentement n'est pas
obtenu, l'interruption de grossesse ainsi que les soins qui lui sont liés
peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée, présentée dans les
conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, la mineure se fait
accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix.
" Après
l'intervention, une deuxième consultation, ayant notamment pour but une
nouvelle information sur la contraception, sera obligatoirement proposée aux
mineures. "
Article 7
L'article
L. 2212-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
" Un médecin
n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il
doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement
le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les
modalités prévues à l'article L. 2212-2. " ;
2° Les
deux derniers alinéas sont supprimés.
Article 7
bis (nouveau)
I. - L'article L. 2322-4 du même code est abrogé.
II. - L'article L. 2322-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Un décret
fixe les installations autorisées dont les établissements de santé privés
sont tenus de disposer lorsqu'ils souhaitent pratiquer des interruptions
volontaires de grossesse. "
Article 8
L'intitulé
du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du même code
est ainsi rédigé : " Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical
".
Article 8
bis (nouveau)
L'article
L. 2213-1 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L.
2213-1. - L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être
pratiquée si la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la
femme ou s'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint
d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment
du diagnostic. Cette décision ne peut être prise qu'après que la réalité de
l'une ou l'autre de ces situations a été appréciée par une commission
pluridisciplinaire.
" Cette
commission comprend au moins trois personnes qui sont une personne qualifiée,
un médecin choisi par la femme concernée et un médecin responsable de service
de gynécologie obstétrique. Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée
au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit
atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au
moment du diagnostic prénatal, le deuxième médecin exerce son activité dans
un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire. Un décret en Conseil d'Etat
précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
" La femme
concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par la commission.
"
Article 9
A
l'article L. 2213-2 du même code, les mots : " pour motif thérapeutique
" sont remplacés par les mots : " pour motif médical ".
Article 10
I. - L'article L. 5135-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les
trois premiers alinéas sont supprimés ;
2° Au
dernier alinéa, les mots : " lesdits appareils " sont remplacés par
les mots : " des dispositifs médicaux utilisables pour une interruption
volontaire de grossesse " et les mots : " comme commerçants patentés
" sont supprimés.
II. - L'article L. 5435-1 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L.
5435-1. - La vente, par les fabricants et négociants en appareils gynécologiques,
de dispositifs médicaux utilisables pour une interruption volontaire de
grossesse à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas
elles-mêmes profession de vendre ces dispositifs est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 200000 F d'amende.
" Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des
infractions, définies au présent article, dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
" Les
personnes physiques et les personnes morales encourent également les peines
suivantes :
" 1° La
confiscation des dispositifs médicaux saisis ;
" 2°
L'interdiction d'exercer la profession ou l'activité à l'occasion de laquelle
le délit a été commis, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. "
Article 11
I. - L'article 223-11 du code pénal est abrogé.
II. - L'article L. 2222-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
" Art. L.
2222-2. - L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 200000 F d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en
connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes :
" 1° Après
l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle
est pratiquée pour un motif médical ;
" 2° Par
une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;
" 3° Dans
un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement
d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi, ou en
dehors du cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à
l'article L. 2212-2.
" Cette
infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende si le
coupable la pratique habituellement.
" La
tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
"
Article 11
bis (nouveau)
I.- L'article 223-12 du code pénal est abrogé.
II. - Après l'article L. 2222-3 du code de la santé publique, il est inséré
un article L. 2222-4 ainsi rédigé :
" Art. L.
2222-4. - Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une
interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 300000 F d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement
et à 500000 F d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle. En
aucun cas, la femme ne peut être considérée comme complice de cet acte.
"
Article 12
Sont
abrogés :
- le
chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code de la santé
publique ;
-
les articles 84 à 86 et l'article 89 du décret du 29 juillet 1939 relatif à
la famille et à la natalité françaises.
Article 12
bis (nouveau)
L'article
L. 2223-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
" Art. L.
2223-2. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende le fait
d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption de grossesse ou les actes
préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 :
" - soit
en perturbant de quelque manière que ce soit l'accès aux établissements
mentionnés à l'article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l'intérieur
de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et
non médicaux ;
" - soit
en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte
d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux
travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir une interruption
volontaire de grossesse ou de l'entourage de ces dernières. "
Article 13
I. - Le premier alinéa de l'article L. 2412-1 du même code est ainsi rédigé
:
" Le titre
Ier du livre II de la présente partie, à l'exception du quatrième alinéa de
l'article L. 2212-8, est applicable dans la collectivité territoriale de
Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 2412-2.
L'article L. 2222-2 est également applicable. "
II. - L'article L. 2412-2 du même code est abrogé.
III. - L'article L. 2412-3 du même code devient l'article L. 2412-2.
IV. - L'article 723-2 du code pénal est abrogé.
V (nouveau). - Les articles 10 et 12 de la présente loi sont applicables à la
collectivité territoriale de Mayotte.
Article 14
I. - Les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-7 et L. 2222-2 du code de
la santé publique sont applicables dans les territoires d'outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie.
II. - L'article 713-2 du code pénal est abrogé.
Article 15
Le
chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° L'intitulé
du chapitre est ainsi rédigé : " Prise en charge par l'Etat des dépenses
exposées au titre de l'interruption volontaire de grossesse " ;
2°
L'article L. 132-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" L'intégralité
des dépenses exposées à l'occasion des interruptions volontaires de grossesse
pratiquées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.
2212-7 du code de la santé publique est prise en charge par l'Etat. " ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : " , et notamment
les conditions permettant, pour les personnes visées à l'alinéa précédent,
de respecter l'anonymat dans les procédures de prise en charge ".
TITRE II
CONTRACEPTION
Article 16
A
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2311-4 du code de la santé
publique, les mots : " sur prescription médicale " sont supprimés.
Article 16
bis (nouveau)
Le chapitre II du titre Ier
du livre III du code de l'éducation est complété par une section 9 ainsi rédigée
:
" Section
9
" L'éducation
à la santé et à la sexualité
" Art. L.
312-16. - Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées
dans les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles.
Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé
scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 2212-4 du code de la santé publique ainsi que d'autres
intervenants extérieurs conformément à l'article 9 du décret n° 85-924 du
30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. "
Article 17
L'article
L. 5134-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
" Art. L.
5134-1. - I. - Le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou, le
cas échéant, du représentant légal n'est pas requis pour la prescription, la
délivrance ou l'administration de contraceptifs aux personnes mineures.
" II. -
Les contraceptifs intra-utérins ne peuvent être délivrés que sur
prescription médicale et uniquement en pharmacie ou dans les centres de
planification ou d'éducation familiale mentionnés à l'article L. 2311-4. Les
sages-femmes sont habilitées à prescrire les diaphragmes, les capes, ainsi que
les contraceptifs locaux. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être
faite par un médecin ou une sage-femme.
"
L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un
médecin. Elle est faite, soit au lieu d'exercice du médecin, soit dans un établissement
de santé ou dans un centre de soins agréé. "
Article 18
L'article
L. 5434-2 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L.
5434-2. - Le fait de délivrer des contraceptifs mentionnés à l'article L.
5134-1 en infraction aux dispositions du premier alinéa du II dudit article et
du 1° de l'article L. 5134-3 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000
F d'amende. "
Article 19
(nouveau)
Le
titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par un
chapitre III ainsi rédigé :
" Chapitre
III
" Stérilisation
à visée contraceptive
" Art. L.
2123-1. - La ligature des trompes ou des canaux déférents ne peut être
pratiquée que si la personne intéressée a exprimé une volonté libre, motivée
et délibérée en considération d'une information claire et complète sur ses
conséquences.
" Cet acte
chirurgical ne peut être pratiqué que dans un établissement de santé et après
une consultation auprès d'un médecin.
" Ce médecin
doit au cours de la première consultation :
" -
informer la personne des risques médicaux qu'elle encourt et des conséquences
de l'intervention ;
" - lui
remettre un dossier d'information écrit.
" Il ne
peut être procédé à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion
de deux mois après la première consultation médicale et après une
confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une
intervention.
" Un médecin
n'est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive mais il doit
informer l'intéressé de son refus dès la première consultation. "
Article 20
(nouveau)
Après
l'article L. 2123-1 du même code, il est inséré un article L. 2123-2 ainsi rédigé
:
" Art. L.
2123-2. - La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée
contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être
pratiquée sur une personne handicapée mentale, majeure sous tutelle, que
lorsqu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de
contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en _uvre
efficacement.
" Si la
personne concernée est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision,
son consentement doit être systématiquement recherché et pris en compte après
que lui a été donnée une information adaptée à son degré de compréhension.
"
L'intervention est subordonnée à une décision du juge des tutelles qui se
prononce après avoir entendu les parents ou le représentant légal de la
personne concernée ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile
et après avoir recueilli l'avis d'un comité d'experts.
" Ce comité,
composé notamment de personnes qualifiées sur le plan médical et de représentants
d'associations de handicapés, apprécie la justification médicale de
l'intervention, ses risques ainsi que les conséquences normalement prévisibles
sur les plans physique et psychologique.
" Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. "
Délibéré en
séance publique, à Paris, le 5 décembre 2000.
Le Président,
Signé
: Raymond FORNI.
Pour
retrouver les débats et les auditions sur ce sujet, cliquez sur :
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