Tableau récapitulatif de la valeur des différentes normes

Les normes contraignantes et non contraignantes
Normes contraignantes

Les normes du CDBI : c’est le 1er instrument juridique international contraignant en ce qui concerne la protection de la dignité, des droits et libertés des êtres humains.

Ses protocoles additionnels sont également contraignants.

Remarques : ces textes ne sont contraignants que si les Etats les ont signés puis ratifiés et qu’ils sont entrés en vigueur. S’ils sont contraignants, il semble que les sanctions soient laissées à l’appréciation des Etats.

C’est un texte contraignant par le mécanisme juridictionnel de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de  justice des communautés européennes. Elle a mis en place un système de sanctions efficaces.

Les directives lient tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.

Quant aux règlements, ils sont obligatoires dans tous leurs éléments pour les destinataires qu’ils désignent.

Etant soumis à la ratification des Etats, ces Pactes sont obligatoires pour les pays signataires. Les pays peuvent néanmoins émettre des réserves sur certaines dispositions.

Normes non contraignantes
  • Les textes des Organisations non gouvernementales (ONG) :

- Association médicale mondiale (AMM) : ses normes n’ont pas de pouvoir contraignant mais ses déclarations, en fait, ont toujours eu un poids considérable dans les débats nationaux et internationaux.

- Le Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS) : déclarations dépourvues de force contraignante bien qu’elles favorisent l’émergence d’une prise de conscience mondiale.

Le Comité International de Bioéthique de l'Unesco (CIB) a choisi une Déclaration en raison de son caractère souple et non contraignant.

Bien que ces avis ne soient que consultatifs, il n’en reste pas moins qu’ils servent d’argumentaire dans le débat politique et qu’ils ont acquis, sinon une force contraignante, tout du moins un poids moral considérable.

Les comités ne disposent ni du pouvoir d’établir des normes, ni le droit de proposer la sanction de leur non respect. Ils ont cependant un poids moral considérable.

Ces recommandations ont une simple valeur indicative. Elles visent essentiellement à encourager les Etats à prendre des mesures mais aucune sanction n’est prévue si ses règles ne sont pas suivies.

Elles ont une importance politique qui réside surtout dans l’orientation qu’elle donne aux travaux futurs du Conseil. Elles garantissent un minimum de coordination entre les autorités nationales et communautaires.

Elle n’a qu’une valeur déclarative mais est néanmoins une source d’inspiration pour le droit communautaire.

Comme toute déclaration, elle n’a qu’une valeur déclarative et ne lie donc pas les Etats.

Ainsi, une Déclaration est un texte qui a un pouvoir limité : on peut toujours la bafouer ou ne pas l’appliquer. Au contraire, les pays signataires d’une Convention sont obligés de l’appliquer et de la respecter, de l’intégrer dans leur législation nationale et ainsi de faire respecter les droits.

En ce qui concerne les directives, celles-ci doivent être transposées dans les droits internes sous peine de faire l’objet d’un recours en manquement par la Cour de justice des communautés européennes, la CJCE. 

Les avis des Comités d’éthique, nationaux ou internationaux, sont consultatifs et non contraignants. Il n’en reste pas moins qu’ils influencent largement les législations.

Les normes relatives au clonage 

Les contraintes pour la France
  • Directive non encore transposée mais qui est contraignante

    Directive communautaire 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection des inventions biotechnologiques :
    Article 6 : l’intervention génique germinale sur l’homme et le clonage de l’être humain sont contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

    Article 16.4 du Code civil français issu de la loi de 1994 :
    Il condamne toute atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine ainsi que toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes.
    Il ne prohibe donc pas expressément le clonage

     

  • Texte non encore en vigueur mais qui sera contraignant

    Projet de loi de révision des lois de bioéthique française

 

  • Convention qui serait contraignante si la France la ratifiait

    La Convention d’Oviedo de 1997 :
    Le protocole additionnel relatif au clonage humain dispose : « Est interdite toute intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou mort. »
    Le texte renvoie au protocole sur la protection de l’embryon l’examen de la question de l’utilisation de cellules embryonnaires dans les techniques de clonage.
    Protocole additionnel sur le clonage
Les normes non contraignantes pour la France
  • La Charte des droits fondamentaux de 2000
    Article 3 « Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés (…) l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains ».
  • Les avis du Groupe européen d’éthique (GEE)

Avis du 28 mai 1997 : « L’instrumentalisation de l’homme, voire le danger d’eugénisme lié au clonage reproductif, ainsi que les risques potentiels attachés à la réalisation de cette technique, la rendent inacceptable ».

Avis du 14 novembre 2000 : « Pour l’heure, la création d’embryons par transfert de noyaux de cellules somatiques (clonage thérapeutique ) pour les besoins de la recherche sur la thérapie cellulaire serait prématurée, étant donné qu’il existe un vaste champ de recherche à explorer à l’aide d’autres sources de cellules souches humaines : à partir d’embryons surnuméraires, de tissu fœtal ou de cellules souches adultes ».

 

  • Les avis du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) :

Avis du 22 avril 1997 : « Il y a lieu de s’opposer de toutes les manières possibles au développement de pratiques tendant à la reproduction à l’identique d’un être humain ainsi qu’aux recherches pouvant mener à cette fin. »

Avis du 18 janvier 2001 : Il se déclare opposé, à l’unanimité, au clonage reproductif. Cependant, la majorité des membres sont favorables au clonage dit thérapeutique et préconise de combler le vide juridique qui entoure la question des dons d’ovocytes pour protéger les femmes ainsi que d’introduire des modalités plus souples dans la révision des lois de bioéthique.

 

  • Les recommandations de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Recommandation de 1986 : Propose « d’interdire tout ce qu’on pourrait définir comme des manipulations ou déviations non désirables de ces techniques, entre autres : la création d’êtres humains identiques par clonage ou par d’autres méthodes, à des fins de sélection de la race ou non. »

 

  • Les résolutions du Parlement européen :

Résolution du 12 mars 1997 : Le clonage humain « équivaut à une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, il est contraire au principe d’égalité des êtres humains car il permet une sélection eugénique et raciste…il offense la dignité de l’être humain. »

Résolution du 7 septembre 2000 : Il invite le gouvernement britannique à revoir sa position sur le clonage thérapeutique et préconise une interdiction universelle spécifique. « Il existe d’autres moyens que le clonage d’embryons pour guérir les maladies graves comme par exemple l’utilisation de cellules germinales d’individus adultes ou du cordon ombilical de nouveaux-nés. »

Les normes relatives au brevet
  • Directive non encore transposée mais qui est contraignante

    Directive communautaire 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection des inventions biotechnologiques :

    « Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments, y compris la séquence ou séquence partielle d’un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. 
    Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d’un élément naturel.
    » 
    Cette directive de 1998 devait être transposée au plus tard le 30 juillet 2000. Ce n’est toujours pas le cas en France qui risque donc un recours en manquement de la part de la CJCE.

    Article L 611.17 du Code de la propriété intellectuelle français issu de la loi du 29 juillet 1994 : « Le corps humain, ses éléments et ses produits ainsi que la structure totale ou partielle d’un gène humain ne peuvent, en tant que tels, faire l’objet de brevet ».
  • Convention qui serait contraignante si la France la ratifiait

    La Convention d’Oviedo de 1997
    :
    Article 21 : rappelle le principe de non-patrimonialité en ces termes : « Le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit. »
  • Les avis du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) :

Avis n°64 du 8 juin 2000 : il appelle à une renégociation de la directive ainsi que certains principes éthiques : non commercialisation du corps humain, notion de patrimoine commun de l’humanité. Il préconise l’absence de transposition de la directive et une nouvelle discussion du texte au plan européen.

  • Les recommandations de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe :

Recommandation n° 1240 de 1994 : elle préconise d’interdire la délivrance de brevet pour certaines inventions estimées contraire à l’éthique car impliquant « la modification de l’identité génétique humaine dans un but non thérapeutique et contraire à la dignité de la personne humaine ».

La recherche sur l'embryon
  • Article 16.4 du code civil français : il prohibe toute « atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine »
  • Article L 2141.8 du Code de la santé publique : il prohibe clairement toute expérimentation sur l’embryon et interdit également la conception in vitro d’embryons à des fins d’étude, de recherche ou d’expérimentation. Il permet que soient menées, à titre exceptionnel, des études sur les embryons à la condition que celles-ci aient une finalité médicale et qu’elles ne portent pas atteinte à l’embryon, sous réserve du consentement écrit des géniteurs.
  • Textes non encore en vigueur mais qui seraient contraignants

    Projet de loi de révision des lois de bioéthique
  • Cette Convention pourrait être contraignante si la France la ratifiait

    La Convention d’Oviedo de 1997
    :
    Article 18 : « Lorsque la recherche sur les embryons in vitro est admise par la loi, celle-ci assure une protection adéquate de l’embryon. »
    Il appartient à chaque pays d’autoriser ou non la recherche sur les embryons.
  • La Charte des droits fondamentaux de 2000
    Elle interdit différents types de pratiques pouvant avoir un lien avec la recherche sur l’embryon, à savoir « les pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes » et le « clonage reproductif des êtres humains ».
  • Les avis du Groupe européen d’éthique (GEE) :

Avis du 23 novembre 1998 : « l’embryon humain…mérite la protection de la loi. Alors même qu’il existe un continuum de la vie humaine, cette protection doit être renforcée au fur et à mesure du développement de l’embryon et du fœtus ».
« Le groupe estime conforme à l’éthique… de ne pas exclure, a priori, des financements communautaires, les recherches sur l’embryon humain »
en raison des divergences étatiques sur le sujet.

Avis du 14 novembre 2000 : « Il appartient à chaque Etat membre d’interdire ou d’autoriser les recherches sur l’embryon. Le respect de la dignité humaine implique que l’on réglemente les recherches et que l’on prévoit des garanties contre les risques d’expérimentation arbitraire et d’instrumentalisation de l’être humain. »

  • Les recommandations de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe :

Recommandation n°1946 de 1986 : elle préconise « d’interdire toute création d’embryon humain par FIV à des fins de recherche de leur vivant ou après leur mort », « la recherche sur des embryons humains viables, l’expérimentation sur des embryons vivants, viables ou non… »

Recommandation n°1100 de 1989 : « Les recherches sur les embryons sont interdites notamment si l’embryon est viable, s’il y a la possibilité d’utiliser un modèle animal… »

L'euthanasie
  • Ces textes sont susceptibles d’engager une responsabilité disciplinaire.

    Convention européenne des droits de l’homme de 1950
    Article 2 : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »


    Pacte international des droits civils et politiques de 1966 des Nations Unies

    Article 6 :« Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. »

    Code pénal français
    Article 221.1 : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de 30 ans de réclusion criminelle ».

    Loi française du 9 juillet 1999 sur l’accès aux soins palliatifs 
    Ce sont des soins actifs et continus visant à soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. « Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. »

    Code de déontologie médicale français de 1995
    Article 37 : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances de son malade, l’assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique ».
    Article 38 : « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort. » 
  • Les avis du Comité consultatif national d’éthique (CCNE)
    Avis n°26 du 24 juin 1991 : « L’acharnement thérapeutique déraisonnable, poursuivi au-delà de tout espoir, doit laisser place à l’apaisement des souffrances qui reste le devoir du médecin. »
    Rapport « fin de vie, arrêt de vie, euthanasie » du 3 mars 2000
    : le CCNE juge acceptable la « possibilité d’une ultime requête dans certains cas extrêmes et situations limites qui continuent à faire problème malgré les soins palliatifs. »
Les tests génétiques : diagnostic prénatal (DPN) et dépistage préimplantatoire (DPI)
  • Code de la santé publique français :
    Article L 162.16 CSP : issu de la loi du 29 juillet 1994 sur le diagnostic prénatal (DPN). « Il s’entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particulière gravité. Il doit être précédé d’une consultation médicale de conseil génétique ».
  • Article L 162.17 CSP issu de la loi du 29 juillet 1994 sur le diagnostic préimplantatoire (DPI) : « Il n’est autorisé qu’à titre exceptionnel que lorsque a été préalablement et précisément identifiée, chez l’un des parents, l’anomalie ou les anomalies responsables d’une telle maladie. » Il est donc réservé aux couples présentant une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d’une maladie d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. 
  • Textes non encore en vigueur mais qui seront contraignants

    Projet de loi de révision des lois de bioéthique 
  • Cette Convention pourrait être contraignante si la France la ratifiait

    La Convention d’Oviedo de 1997
    :
    Article 11 : prohibe toute forme de discrimination à l’encontre d’une personne en raison de son patrimoine génétique.
    Article 12 : « Il ne pourra être procédé à des tests prédictifs de maladie génétique… qu’à des fins médicales ou de recherche médicale et sous réserve d’un conseil génétique approprié. »
  • La Charte des droits fondamentaux de 2000Article 3 :
    « Dans le cadre de la médecine et de la biologie doivent notamment être respectées : l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes. »
    Charte des droits fondamentaux
  • La Déclaration universelle sur le génome humain de 1997
    Article 17 :
    Il encourage les Etats membres à développer les recherches tendant à prévenir les maladies génétiques.
    « Ils devraient notamment encourager les recherches destinées à identifier, prévenir et traiter les maladies d’ordre génétique ou les maladies influencées par la génétique… »
  • Les avis du Groupe européen d’éthique (GEE)
    Avis n°6 du 20 février 1996 : le diagnostic pre-natal « mène à une décision relative à la poursuite ou non de la grossesse, en cas de résultat défavorable ». Il exige un conseil génétique de qualité « compte tenu de l’importance des conséquences inhérentes aux informations apportées à la femme ou au couple ».
  • Les avis du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) :
    Avis n°5 du 13 mai 1985 : le lien entre l’interruption de grossesse et le DPN est à l’origine des problèmes éthiques majeurs qui se posent en matière de DPN.

    Avis n°8 du 15 décembre 1986
     : il propose un moratoire de 3 ans concernant les recherches visant la réalisation du DPI car les méthodes sont peu fiables et risque grave de dérives eugéniques.

    Avis n°19 du 18 juillet 1990
     : il recommande à nouveau de ne pas entreprendre des DPI.

    Avis n°37 du 22 juin 1993
     : il est défavorable à un dépistage de masse du risque de la trisomie 21 à l’aide de tests sanguins car ce serait « des mesures autoritaires contraires à toute éthique ».

    Avis n°46 du 30 octobre 1995
     :« Le dépistage génétique pose des questions éthiques spécifiques aux individus, aux familles, aux pouvoirs publics, aux divers acteurs de la santé et de la recherche médicale ».

    Avis n°72 du 4 juillet 2002
     : relatif à l’extension du DPI. Il semble que le CCNE ouvre la voie aux bébés médicaments.