| Ainsi,
une Déclaration est un texte qui a un pouvoir limité : on peut
toujours la bafouer ou ne pas l’appliquer. Au contraire, les pays
signataires d’une Convention sont obligés de l’appliquer et de la
respecter, de l’intégrer dans leur législation nationale et ainsi de
faire respecter les droits.
En
ce qui concerne les directives, celles-ci doivent être transposées dans
les droits internes sous peine de faire l’objet d’un recours en
manquement par la Cour de justice des communautés européennes, la CJCE.
Les
avis des Comités d’éthique, nationaux ou internationaux,
sont consultatifs et non contraignants. Il n’en reste pas moins
qu’ils influencent largement les législations. |
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Les normes relatives au clonage
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| Les
contraintes pour la France |
- Directive
non encore transposée mais qui est contraignante
Directive communautaire 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection des inventions biotechnologiques :
Article 6 : l’intervention génique germinale sur l’homme et le clonage de l’être humain sont contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Article 16.4 du Code civil français issu de la loi de 1994 :
Il condamne toute atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine ainsi que toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes.
Il ne prohibe donc pas expressément le clonage
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- Texte
non encore en vigueur mais qui sera contraignant
Projet de loi de révision des lois de bioéthique française
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- Convention
qui serait contraignante si la France la ratifiait
La Convention d’Oviedo de 1997 :
Le protocole additionnel relatif au clonage humain dispose : « Est interdite toute intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou mort. »
Le texte renvoie au protocole sur la protection de l’embryon l’examen de la question de l’utilisation de cellules embryonnaires dans les techniques de clonage.
Protocole additionnel sur le clonage
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| Les
normes non contraignantes pour la France |
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- Les avis du Groupe européen d’éthique
(GEE) :
Avis
du 28 mai 1997 :
« L’instrumentalisation de l’homme, voire le danger
d’eugénisme lié au clonage reproductif, ainsi que les risques
potentiels attachés à la réalisation de cette technique, la rendent
inacceptable ».
Avis
du 14 novembre 2000 :
« Pour l’heure, la création d’embryons par transfert de
noyaux de cellules somatiques (clonage thérapeutique ) pour les
besoins de la recherche sur la thérapie cellulaire serait prématurée,
étant donné qu’il existe un vaste champ de recherche à explorer à
l’aide d’autres sources de cellules souches humaines : à partir
d’embryons surnuméraires, de tissu fœtal ou de cellules souches
adultes ».
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- Les avis du Comité consultatif national d’éthique
(CCNE) :
Avis
du 22 avril 1997 :
« Il y a lieu de
s’opposer de toutes les manières possibles au développement de
pratiques tendant à la reproduction à l’identique d’un être humain
ainsi qu’aux recherches pouvant mener à cette fin. »
Avis
du 18 janvier 2001 :
Il se déclare opposé, à l’unanimité, au clonage reproductif.
Cependant, la majorité des membres sont favorables au clonage dit thérapeutique
et préconise de combler le vide juridique qui entoure la question des
dons d’ovocytes pour protéger les femmes ainsi que d’introduire des
modalités plus souples dans la révision des lois de bioéthique.
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- Les recommandations de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe :
Recommandation
de 1986 :
Propose « d’interdire tout ce qu’on pourrait définir comme
des manipulations ou déviations non désirables de ces techniques, entre
autres : la création d’êtres humains identiques par clonage ou
par d’autres méthodes, à des fins de sélection de la race ou non. »
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- Les résolutions du Parlement européen :
Résolution
du 12 mars 1997 : Le clonage humain « équivaut à une
violation grave des droits fondamentaux de l’homme, il est contraire au
principe d’égalité des êtres humains car il permet une sélection eugénique
et raciste…il offense la dignité de l’être humain. »
Résolution
du 7 septembre 2000 :
Il invite le gouvernement britannique à revoir sa position sur le clonage
thérapeutique et préconise une interdiction universelle spécifique. « Il
existe d’autres moyens que le clonage d’embryons pour guérir les
maladies graves comme par exemple l’utilisation de cellules germinales
d’individus adultes ou du cordon ombilical de nouveaux-nés. » |
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Les normes relatives au brevet |
- Directive
non encore transposée mais qui est contraignante
Directive communautaire 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection des inventions biotechnologiques :
« Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments, y compris la séquence ou séquence partielle d’un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.
Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d’un élément naturel.
»
Cette directive de 1998 devait être transposée au plus tard le 30 juillet 2000.
Ce n’est toujours pas le cas en France qui risque donc un recours en manquement de la part de la
CJCE.
Article L 611.17 du Code de la propriété intellectuelle français issu de la loi du 29 juillet 1994 :
« Le corps humain, ses éléments et ses produits ainsi que la structure totale ou partielle d’un gène humain ne peuvent, en tant que tels, faire l’objet de
brevet ».
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- Convention
qui serait contraignante si la France la ratifiait
La Convention d’Oviedo de 1997 :
Article 21 : rappelle le principe de non-patrimonialité en ces termes : « Le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit. »
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- Les avis du Comité consultatif national d’éthique
(CCNE) :
Avis
n°64 du 8 juin 2000 :
il appelle à une renégociation de la directive ainsi que
certains principes éthiques : non commercialisation du corps humain,
notion de patrimoine commun de l’humanité. Il préconise l’absence de
transposition de la directive et une nouvelle discussion du texte au plan
européen. |
- Les recommandations de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe :
Recommandation
n° 1240 de 1994 :
elle préconise d’interdire la délivrance de brevet pour certaines
inventions estimées contraire à l’éthique car impliquant « la
modification de l’identité génétique humaine dans un but non thérapeutique
et contraire à la dignité de la personne humaine ». |
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La recherche sur
l'embryon |
- Article 16.4 du code civil français :
il prohibe toute « atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine »
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- Article L 2141.8 du Code de la santé publique :
il prohibe clairement toute expérimentation sur l’embryon et interdit également la conception in vitro d’embryons à des fins d’étude, de recherche ou d’expérimentation.
Il permet que soient menées, à titre exceptionnel, des études sur les embryons à la condition que celles-ci aient une finalité médicale et qu’elles ne portent pas atteinte à l’embryon, sous réserve du consentement écrit des géniteurs.
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- Textes
non encore en vigueur mais qui seraient contraignants
Projet de loi de révision des lois de bioéthique
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- Cette
Convention pourrait
être contraignante si la France la ratifiait
La Convention d’Oviedo de 1997 :
Article 18 : « Lorsque la recherche sur les embryons in vitro est admise par la loi, celle-ci assure une protection adéquate de l’embryon. »
Il appartient à chaque pays d’autoriser ou non la recherche sur les embryons.
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- La Charte des droits fondamentaux de 2000
:
Elle interdit différents
types de pratiques pouvant avoir un lien avec la recherche sur
l’embryon, à savoir « les pratiques eugéniques, notamment
celles qui ont pour but la sélection des personnes » et le « clonage
reproductif des êtres humains ».
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- Les avis du Groupe européen d’éthique
(GEE)
:
Avis
du 23 novembre 1998 : « l’embryon humain…mérite la
protection de la loi. Alors même qu’il existe un continuum de la vie
humaine, cette protection doit être renforcée au fur et à mesure du développement
de l’embryon et du fœtus ».
« Le groupe estime conforme à l’éthique… de ne pas exclure, a
priori, des financements communautaires, les recherches sur l’embryon
humain » en raison des divergences étatiques sur le sujet.
Avis
du 14 novembre 2000 : « Il appartient à chaque Etat
membre d’interdire ou d’autoriser les recherches sur l’embryon. Le
respect de la dignité humaine implique que l’on réglemente les
recherches et que l’on prévoit des garanties contre les risques d’expérimentation
arbitraire et d’instrumentalisation de l’être humain. »
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- Les recommandations de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
:
Recommandation
n°1946 de 1986 : elle
préconise « d’interdire toute création d’embryon humain par
FIV à des fins de recherche de leur vivant ou après leur mort »,
« la recherche sur des embryons humains viables, l’expérimentation
sur des embryons vivants, viables ou non… »
Recommandation
n°1100 de 1989 : « Les
recherches sur les embryons sont interdites notamment si l’embryon est
viable, s’il y a la possibilité d’utiliser un
modèle animal… » |
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L'euthanasie |
- Ces
textes sont susceptibles d’engager une responsabilité disciplinaire.
Convention européenne des droits de l’homme de
1950
Article 2 : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »
Pacte international des droits civils et politiques de 1966 des Nations
Unies
Article 6 :« Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
»
Code pénal français
Article 221.1 : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de 30 ans de réclusion criminelle ».
Loi française du 9 juillet 1999 sur l’accès aux soins palliatifs
Ce sont des soins actifs et continus visant à soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. «
Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. »
Code de déontologie médicale français de 1995
Article 37 : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances de son malade, l’assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique ».
Article 38 : « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort. »
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- Les avis du Comité consultatif national d’éthique
(CCNE)
Avis
n°26 du 24 juin 1991 :
« L’acharnement thérapeutique déraisonnable, poursuivi au-delà de tout espoir, doit laisser place à l’apaisement des souffrances qui reste le devoir du médecin.
»
Rapport « fin de vie, arrêt de vie, euthanasie
» du 3 mars 2000 :
le CCNE juge acceptable la « possibilité d’une ultime requête dans certains cas extrêmes et situations limites qui continuent à faire problème malgré les soins palliatifs. »
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Les tests génétiques :
diagnostic prénatal (DPN) et dépistage préimplantatoire (DPI) |
- Code de la santé publique français
:
Article L 162.16 CSP : issu de la loi du 29 juillet 1994 sur le diagnostic prénatal
(DPN). « Il s’entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particulière gravité. Il doit être précédé d’une consultation médicale de conseil génétique ».
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- Article L 162.17 CSP issu de la loi du 29 juillet 1994 sur le diagnostic préimplantatoire (DPI) : «
Il n’est autorisé qu’à titre exceptionnel que lorsque a été préalablement et précisément identifiée, chez l’un des parents, l’anomalie ou les anomalies responsables d’une telle maladie. » Il est donc réservé aux couples présentant une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d’une maladie d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
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- Textes
non encore en vigueur mais qui seront contraignants
Projet de loi de révision des lois de bioéthique
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- Cette
Convention pourrait
être contraignante si la France la ratifiait
La Convention d’Oviedo de 1997
:
Article 11 : prohibe toute forme de discrimination à l’encontre d’une personne en raison de son patrimoine génétique.
Article 12 : « Il ne pourra être procédé à des tests prédictifs de maladie génétique… qu’à des fins médicales ou de recherche médicale et sous réserve d’un conseil génétique approprié. »
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- La Charte des droits fondamentaux de 2000Article 3 :
« Dans le cadre de la médecine et de la biologie doivent notamment être respectées : l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes. »
Charte des droits fondamentaux
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- La Déclaration universelle sur le génome humain de 1997
Article 17 :
Il encourage les Etats membres à développer les recherches tendant à prévenir les maladies génétiques.
« Ils devraient notamment encourager les recherches destinées à identifier, prévenir et traiter les maladies d’ordre génétique ou les maladies influencées par la génétique… »
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- Les avis du Groupe européen d’éthique
(GEE)
Avis
n°6 du 20 février 1996
: le diagnostic pre-natal « mène à une décision relative à la poursuite ou non de la grossesse, en cas de résultat défavorable ». Il exige un conseil génétique de qualité «
compte tenu de l’importance des conséquences inhérentes aux informations apportées à la femme ou au
couple ».
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- Les avis du Comité consultatif national d’éthique
(CCNE)
:
Avis
n°5 du 13 mai 1985 : le lien entre l’interruption de
grossesse et le DPN est à l’origine des problèmes éthiques majeurs
qui se posent en matière de DPN.
Avis
n°8 du 15 décembre 1986 : il propose un moratoire de 3
ans concernant les recherches visant la réalisation du DPI car les méthodes
sont peu fiables et risque grave de dérives eugéniques.
Avis
n°19 du 18 juillet 1990 : il recommande à nouveau de ne
pas entreprendre des DPI.
Avis
n°37 du 22 juin 1993 : il est défavorable à un dépistage
de masse du risque de la trisomie 21 à l’aide de tests sanguins car ce
serait « des mesures autoritaires contraires à toute éthique ».
Avis
n°46 du 30 octobre 1995 :« Le dépistage génétique
pose des questions éthiques spécifiques aux individus, aux familles, aux
pouvoirs publics, aux divers acteurs de la santé et de la recherche médicale ».
Avis
n°72 du 4 juillet 2002 : relatif à l’extension du DPI.
Il semble que le CCNE ouvre la voie aux bébés médicaments.
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- Les recommandations du Comité des ministres et de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe :
Recommandation
90-13 du Comité des ministres :« Conscient
de la crainte que le dépistage et diagnostic pourraient influencer défavorablement
l’attitude vis-à-vis des handicapés…l’utilisation de ces procédés
devrait être régie par des principes éthiques, médicaux, juridiques et
sociaux pour éviter tout abus. »
Recommandation
92-3 sur les tests et dépistages génétiques
à des fins médicales :« Reconnaissant
les avantages et l’utilité potentielle du dépistage et des tests génétiques
non seulement pour un individu, mais aussi pour sa famille et d’autres
parents, ainsi que pour la population dans son ensemble. »
Recommandation
94-11 du Comité des ministres sur le dépistage comme instrument de médecine
prédictive :
« Conscients du fait que la
mise en œuvre des programmes de dépistage de grande envergure soulève,
sur les plans éthique, juridique, social, médical et économique…des
difficultés considérables nécessitant une évaluation initiale et
continue. »
Recommandation
1100 de 1989 de l’Assemblée :
elle se réfère à 2 recommandations précédentes (Recommandation
n°934 et Recommandation
n°1046) et
recommande la reconnaissance expresse, par la Cour européenne des droits
de l'homme, d’un droit à un patrimoine génétique n’ayant subi
aucune manipulation. Seules des interventions à des fins préventives ou
thérapeutiques pourraient être autorisées, à l’exclusion des thérapeutiques
sur la ligne germinale humaine.
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