Compte rendu des auditions de la commission des lois

Mardi 18 décembre 2001

Présidence de M. René Garrec, président

Mme Catherine Labrusse-Riou, professeur de droit privé à l’université de Paris I
Mme Michelle Gobert, professeur émérite de l’Université Panthéon Assas (Paris II)
M. Jerry Sainte-Rose, avocat général à la Cour de cassation
Mme Marie-Sophie Desaulle, présidente de l’Association des paralysés de France
M. Patrick Gohet, directeur général de l’Union des associations de parents et amis de personnes handicapées (UNAPEI)
M. Xavier Mirabel, représentant du Collectif contre l’handiphobie
M. le professeur Didier Sicard, président du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE)

 

Audition de Catherine Labrusse-Riou

Mme Catherine Labrusse-Riou a relevé les difficultés posées par le problème de la réparation du handicap affectant un enfant dès sa naissance, consécutif à des fautes médicales commises dans la surveillance de la grossesse ayant empêché la mère de décider de poursuivre ou d’interrompre sa grossesse. Elle a insisté sur les problèmes techniques, théoriques et pratiques soulevés par une telle question, qui suscitait de profondes divisions non seulement entre les juristes, mais également au sein du corps social.

Contrairement aux défenseurs de la jurisprudence « Perruche », convaincus de l’inutilité d’une intervention législative, elle a expliqué que ceux qui, comme elle, y étaient opposés, se trouvaient confrontés à la nécessité de proposer des solutions juridiques afin de sortir de cette impasse.

Elle a fait valoir la nécessité de maintenir le principe de la responsabilité médicale pour faute lors de la surveillance de la grossesse, donc d’un droit à réparation en raison des charges matérielles et morales résultant du malheur d’être atteint d’un handicap grave, sans pour autant nécessairement lier ce droit à la question de l’avortement.

Mme Catherine Labrusse-Riou a souhaité revenir sur les deux raisons principales qui l’ont conduite à critiquer les arrêts de la Cour de cassation ayant conclu à l’indemnisation du handicap de l’enfant.

En premier lieu, elle s’est déclarée opposée au lien entre la réparation du handicap de l’enfant et la possibilité pour la mère de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) établi par la jurisprudence, s’inquiétant du danger de reconnaître à l’enfant, plutôt qu’aux parents, un droit à réparation.

Elle a indiqué que sa position n’était nullement fondée sur une hostilité de principe envers la loi de 1975 relative à l’IVG. Elle a relevé au demeurant que la mise en cause de la légalité de l’IVG dans le cadre de la réflexion sur l’indemnisation d’un enfant né avec un handicap ne faisait que détourner l’objet du débat articulé autour de deux questions majeures : celle des intérêts protégés par la loi, celle des pratiques eugénistes résultant de la sélection médicale des naissances, problème qu’elle ne souhaitait pas aborder dans le cadre de l’audition.

Elle a fait état de son incompréhension face au raisonnement de la Cour de cassation tendant à dissocier le handicap et la vie pour admettre une causalité entre la faute médicale, liée au diagnostic et à l’information de la mère, et le handicap de l’enfant, expliquant que ce raisonnement conduisait à poser l’affirmation selon laquelle, seule, l’atteinte à la vie permettait l’élimination du handicap.

Elle a indiqué que si l’atteinte à la vie d’un enfant était autorisée dans le cadre légal de la loi relative à l’IVG, la question du droit à réparation d’un enfant né avec un handicap ayant résulté du fait de ne pas avoir été avorté n’avait pas encore été tranchée. Mme Catherine Labrusse-Riou a noté que le débat se concentrait sur l’interprétation de la loi relative à l’IVG ainsi que sur les intérêts qu’elle tendait à protéger.

Elle a considéré que cette loi avait pour objectif principal la défense de l’intérêt de la mère, disposant en la matière d’une liberté personnelle exercée dans les limites fixées par la loi. Elle a également ajouté que subsidiairement, et avec des réserves, cette loi tendait également à préserver l’intérêt de la société compte tenu des charges résultant des personnes handicapées au regard des devoirs de solidarité envers eux, ajoutant toutefois que cet aspect relevait d’un autre débat.

Mme Catherine Labrusse-Riou a jugé que, seul, le préjudice de la mère et, par ricochet, celui du père, plutôt que celui de l’enfant, étaient réparables lorsque les parents avaient été privés de la possibilité de décider d’une IGV et devaient en conséquence assumer la charge de l’entretien d’un enfant gravement handicapé. Elle s’est déclarée opposée au raisonnement selon lequel la lésion de l’intérêt de la mère ayant mis au monde un enfant handicapé pouvait être équivalente à la lésion de l’intérêt de l’enfant à ne pas naître handicapé. Elle a ajouté que la loi de 1975 relative à l’IVG n’abordait pas cette question et n’autorisait pas l’extrapolation à l’enfant des intérêts de la mère.

Mme Catherine Labrusse-Riou s’est inquiétée de la portée des arrêts de la Cour de cassation qui, sans reconnaître explicitement un droit de l’enfant à ne pas naître, admettaient implicitement un intérêt à ne pas naître handicapé et l’existence d’une perte de chance de ne pas avoir été avorté.

Evoquant la deuxième raison ayant fondé son opposition à la jurisprudence de la Cour de cassation, elle s’est inquiétée de l’existence et des modalités d’évaluation d’un préjudice lié à un handicap de naissance irrémédiable. Elle a relevé la difficulté d’évaluer le préjudice d’un enfant pouvant se prévaloir des fautes commises envers sa mère, dès lors qu’en l’espèce, le dommage ne résultait ni de l’altération d’un état physique antérieur ni d’une faute médicale. Elle a expliqué que le maintien d’un tel principe par la Cour de cassation conduisait à définir un « standard théorique de normalité » en vertu duquel le handicap sera apprécié. Elle s’est inquiétée de la détermination d’une norme aux contours juridiques flous, nécessairement fondée sur l’arbitraire, et au demeurant illégitime eu égard aux principes fondamentaux relatifs à l’égalité et la dignité humaine.

Elle est, en outre, revenue sur le cas d’espèce des arrêts de la Cour de cassation de juillet 2001 ayant limité le droit à réparation aux seuls cas où une interruption médicale de grossesse aurait pu avoir lieu, soulignant que cette solution n’était pas idéale non plus. Elle s’est en effet inquiétée du risque que, dans une telle hypothèse, l’évaluation du préjudice ne soit appréciée uniquement en fonction de normes biologiques déterminées par des experts. Elle a insisté sur la nécessité de ne pas inverser les rôles respectifs du droit et de la science au bénéfice de normes scientifiques et de l’avis des experts.

Elle a estimé que deux terrains d’action législative pouvaient être envisagés, le premier étant celui de la responsabilité civile, le second celui du droit social relatif à la mobilisation collective au nom de la solidarité nationale. Elle a fait état des difficultés d’articuler ces deux aspects de la responsabilité, illustrant ses propos en citant la difficile et très lente mise en place du dispositif d’indemnisation des accidents de la route.

Revenant sur le problème de la responsabilité civile, elle a expliqué que la proposition de loi de M. Mattéi, discutée à l’Assemblée nationale le 13 décembre dernier, visait à rendre irrecevables les demandes d’indemnisation des enfants du fait de leur naissance. Toutefois, elle a constaté les faiblesses de ce dispositif, qui ne permettrait pas de mettre fin à la jurisprudence Perruche, la Cour de cassation ayant, d’une part, dissocié le handicap et la naissance et, d’autre part, établi un lien de causalité directe entre les fautes médicales (liées à l’information de la mère, à la prescription médicale, à l’interprétation des diagnostics) et le handicap de l’enfant.

Mme Catherine Labrusse-Riou a jugé trop vague le champ d’application de la proposition de loi examinée par les députés ajoutant, au demeurant, qu’il débordait largement le cadre de la question posée, ce texte étant susceptible de faire échec à la jurisprudence actuelle tendant à admettre la réparation du préjudice subi par un enfant issu d’un viol ou d’un inceste, ou encore par un enfant né à l’issue d’une procréation médicalement assistée, réalisée au mépris des règles de sécurité sanitaire. Elle a fait valoir, à cet égard, la nécessité de mentionner l’intérêt de la mère plutôt que celui de l’enfant dans la loi, indiquant qu’il était délicat d’y faire figurer explicitement que l’enfant ne pouvait se prévaloir de ne pas avoir été avorté.

Mme Catherine Labrusse-Riou a également abordé le problème de la discrimination entre les parents ayant pu choisir de pratiquer une IGV et ceux n’ayant pu exercer un tel choix faute d’information. A l’instar des propositions du doyen Carbonnier, elle a proposé de régler cette question en se fondant sur l’article 213 du code civil disposant que « les parents pourvoient à l’entretien et à l’éducation des enfants », dont les principes pourraient être transposés en matière de diagnostic prénatal dans le code de la santé publique. Elle a expliqué que sur cette base, les parents d’un enfant gravement handicapé, pour lesquels l’obligation d’assurer l’entretien et l’éducation paraîtrait exorbitante, compte tenu de la gravité du handicap, pourraient être fondés à obtenir une réparation du préjudice subi du fait d’une faute médicale commise à l’occasion de la surveillance de la grossesse.

Tout en reconnaissant qu’une telle disposition ferait peser une lourde responsabilité et une charge financière contraignante sur les médecins, elle a ajouté qu’il conviendrait que leur responsabilité ne puisse être mise en cause qu’en cas de faute grave commise dans l’interprétation des diagnostics. Elle a insisté sur la nécessité d’adapter l’appréciation de la faute à la spécificité des modalités techniques et des difficultés du diagnostic prénatal.

Elle a également complété la problématique du droit à réparation en évoquant plusieurs pistes de réflexion :

- la recherche d’une définition plus précise des critères de l’interruption médicale de grossesse, intrinsèquement liés à la question de l’eugénisme ;

- la recherche des justifications permettant d’écarter le droit pour l’enfant d’agir en justice pour la réparation de ses dommages, nécessairement liées aux principes constitutionnels de dignité humaine et d’égalité des personnes ;

- l’élaboration d’un dispositif d’indemnisation relevant du droit social et basé sur la solidarité nationale, supposant une refonte globale de l’indemnisation de l’aléa thérapeutique.

M. Pierre Fauchon, rapporteur pour avis, a remercié Mme Catherine Labrusse-Riou pour les intéressantes pistes de réflexion évoquées dans son intervention liminaire.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, a expliqué que lorsqu’un fœtus présentait une anomalie, trois situations étaient envisageables : soit la mère choisissait d’interrompre sa grossesse, soit elle choisissait de la poursuivre, soit l’anomalie n’était pas détectée, l’enfant naissant avec un handicap. Il s’est interrogé sur les modalités d’indemnisation dans la troisième hypothèse, notant que deux systèmes d’indemnisation étaient envisageables soit au titre de la solidarité nationale, soit par la mise en cause de la responsabilité médicale. Il s’est inquiété des modalités d’indemnisation d’un préjudice résultant d’un handicap en l’absence de toute faute médicale, ou lorsque la mère de l’enfant avait choisi de poursuivre sa grossesse.

Mme Catherine Labrusse-Riou a expliqué qu’en l’absence de faute, la réparation du handicap de l’enfant devrait être réglée dans le cadre juridique de l’aléa thérapeutique, rappelant qu’il était nécessaire de dissocier une telle question des problématiques liées à l’IVG.

M. Jacques Larché a jugé que la jurisprudence « Perruche » constituait une dérive dangereuse risquant de conduire l’enfant à se retourner contre sa mère, à l’instar de ce qui s’était produit aux Etats-Unis. Il a rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation reposait sur la théorie du tiers au contrat et que rien n’interdisait une évolution ultérieure permettant à l’enfant d’agir contre ses parents.

Mme Catherine Labrusse-Riou a noté qu’une telle évolution pourrait aisément trouver un fondement technique, ajoutant toutefois qu’il existait des moyens juridiques pour paralyser ce type de contentieux et protéger la liberté effective du droit à l’avortement. Elle a estimé souhaitable de mentionner dans la loi la protection de l’intérêt de la mère sans toutefois autoriser l’enfant à se prévaloir de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse.

M. Jean Chérioux n’a pas caché son inquiétude face au raisonnement de la Cour de cassation selon lequel vivre handicapé constituait un préjudice plus grave que l’absence de vie. Il s’est inquiété de l’extension de cette logique pouvant conduire un médecin à ne pas sauver ses patients de peur que ces derniers puissent rester handicapés. Il a souligné la nécessité de sacraliser la vie avant tout.

Mme Catherine Labrusse-Riou a indiqué que tous les préjudices n’étaient pas justiciables d’une réparation sur le terrain de la responsabilité civile, précisant qu’une faute médicale devait préexister au handicap.

Répondant à M. Michel Dreyfus-Schmidt, qui s’interrogeait sur la nécessité de prendre le temps de la réflexion avant toute initiative législative, Mme Catherine Labrusse-Riou a cité l’exemple du dispositif d’indemnisation de la circulation routière qui avait suscité de nombreux débats et controverses, précisant qu’une législation hâtive risquait de ne pas couvrir tous les aspects de la question.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a exprimé sa divergence face aux propos tenus par Mme Catherine Labrusse-Riou concernant la difficulté de définir un « standard de normalité théorique de l’être humain », estimant, pour sa part, qu’il était possible déjà d’apprécier concrètement les contours de cette « normalité ».

En réponse à M. Michel Dreyfus-Schmidt qui s’interrogeait sur la pertinence de distinguer la faute grave de la faute simple, distinction méconnue du droit de la responsabilité, Mme Catherine Labrusse-Riou a rappelé la souveraineté du législateur en la matière pour faire varier les règles selon la nature des obligations et les modalités du contrat, précisant au demeurant que la notion de « faute inexcusable » existait en droit du travail.

Après que M. Francis Giraud, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, eut fait part de son expérience en tant que médecin ayant pratiqué de nombreux diagnostics prénatals, il s’est interrogé sur les critères juridiques de l’interruption médicale de grossesse et sur la responsabilité du médecin à cet égard en cas de plainte. Mme Catherine Labrusse-Riou a répondu qu’une réflexion juridique devait être menée en la matière.

 

 

Audition de Michelle Gobert

La commission a ensuite entendu Mme Michelle Gobert, professeur émérite de l’Université Panthéon Assas (Paris II).

Après avoir évoqué le contexte d’insuffisante prise en charge des handicapés en matière d’aide aux familles et d’établissements scolaires spécialisés dans lequel était intervenu l’arrêt Perruche, Mme Michelle Gobert a rappelé que l’indemnisation accordée était fondée, dans cette affaire, sur l’existence d’une faute médicale. Elle a indiqué que le débat relatif à l’indemnisation distinguant selon l’existence, ou non, d’une faute suscitait sa perplexité dans la mesure où, si l’ensemble des enfants handicapés étaient indemnisés par un fonds, ce fonds exercerait une action récursoire contre les médecins fautifs, puisque ceux-ci étaient nécessairement connus.

Mme Michelle Gobert a constaté qu’avant l’arrêt Perruche du 17 novembre 2000, deux autres arrêts rendus dans le même sens par la première chambre civile de la Cour de cassation, sur le rapport de Mme Delaroche, n’avaient pas suscité autant d’émoi. Elle a estimé que les interprétations de la jurisprudence Perruche étaient souvent erronées et que la proposition de loi présentée par M. Jean-François Mattéi à l’Assemblée nationale inversait l’ordre des préjudices alors que les préjudices subis respectivement par la mère et par l’enfant étaient indissociables. Elle a considéré que soit l’un et l’autre devaient être reconnus, soit aucun.

Evoquant la jurisprudence du Conseil d’Etat qu’elle a considéré comme reconnaissant l’existence d’un lien direct entre la faute et le handicap de l’enfant en vue de l’indemnisation de ses parents, elle a dénié que dès lors ce lien puisse être contesté s’agissant de la demande d’indemnisation de l’enfant lui-même. Elle a estimé que le lien direct qu’aurait reconnu la juridiction administrative au bénéfice des parents dans le cadre de l’article 1165 du code civil fondant la responsabilité contractuelle serait transposable au profit de l’enfant sur le terrain de la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du même code.

Se référant aux deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 28 novembre 2001 révélant des fautes manifestes des médecins, elle a regretté que ces médecins aient eu une attitude aussi imprudente. Soulignant la spécificité des échographies prénatales par rapport aux autres catégories d’échographies, elle a estimé qu’une demande des médecins tendant à majorer la cotation de ces actes serait justifiée.

Mme Michelle Gobert a considéré comme contradictoires les propos tenus par M. Jean-François Mattéi à l’Assemblée nationale soulignant les progrès stupéfiants accomplis par les techniques d’imagerie médicale et reconnaissant au même moment qu’elles ne permettaient pas de déceler systématiquement les anomalies.

Après avoir rappelé la décision du Conseil constitutionnel du 27 juin 2001 puis l’article 16-4 du code civil définissant l’eugénisme comme la pratique tendant à organiser la sélection des êtres humains, Mme Michelle Gobert a estimé inadéquat d’imputer à la jurisprudence Perruche un risque de dérive eugéniste. Contestant la thèse selon laquelle reconnaître un droit à indemnisation de l’enfant handicapé serait attentatoire à la dignité de sa personne, elle a considéré que cela permettait au contraire la reconnaissance de sa différence.

En réponse à M. René Garrec, président, qui l’interrogeait sur la pertinence des réponses apportées par la Cour de cassation et la nécessité de légiférer, Mme Michelle Gobert a estimé qu’il ne lui appartenait pas de dicter sa conduite au législateur.

Après que M. Jacques Larché l’eut interrogée sur les droits reconnus à l’enfant dans l’hypothèse où, un handicap ayant été décelé, sa mère aurait refusé l’interruption de sa grossesse, Mme Michelle Gobert a affirmé que l’enfant ne disposait d’aucune action contre sa mère. Elle a établi une comparaison entre le droit à indemnisation reconnu à l’enfant handicapé et celui reconnu à la concubine du fait de l’accident de son concubin résultant de la jurisprudence Dangereux de 1970. Elle a précisé que dans les deux cas l’indemnisation était la contrepartie d’un intérêt lésé reconnu, mais que cet intérêt n’était pas juridiquement protégé, la qualité de concubine, à l’époque, n’étant pas juridiquement reconnue.

Ayant observé qu’aux Etats-Unis la jurisprudence avait permis à un enfant handicapé d’exercer une action en réparation à l’encontre de ses parents, M. Jacques Larché s’est interrogé sur un glissement de la jurisprudence vers la reconnaissance d’une obligation de résultat en matière de responsabilité médicale. Mme Michelle Gobert a estimé que la jurisprudence, en fondant l’indemnisation sur l’existence d’une faute, ne continuait à faire peser sur le médecin qu’une obligation de moyens. Elle a affirmé que les handicaps médicalement indécelables tels que l’autisme ne pouvaient faire l’objet d’une indemnisation sur le fondement d’une faute et que la prise en charge de ces handicaps constituait une question de société, non un problème juridique. Elle a évoqué sur ce dernier point un ouvrage du Professeur Jean Hamburger de 1991, évoquant les « belles imprudences ».

Regrettant les propos tenus par l’orateur à l’encontre du corps médical, tout en reconnaissant que les fautes commises devaient être réparées, M. Francis Giraud, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, a rappelé qu’en dépit des progrès techniques accomplis la médecine ne serait jamais une science exacte. Il s’est à son tour interrogé sur la nécessité de légiférer.

Après s’être défendue d’avoir porté des attaques contre le corps médical et avoir fait référence au rapport qu’elle avait établi sur l’aléa thérapeutique, Mme Michelle Gobert a estimé nécessaire d’instaurer un mécanisme d’indemnisation et un système scolaire adapté pour tous les enfants nés handicapés, l’existence d’une faute ne devant pas être un critère discriminant  dans la mesure où, dans ce cas, une action récursoire pourrait être exercée contre l’auteur de la faute médicale.

Après avoir, en réponse à M. Michel Dreyfus-Schmidt, précisé la nature des fautes médicales commises dans les affaires contentieuses ayant donné lieu aux arrêts récents de la Cour de cassation, Mme Michelle Gobert a observé que, chaque fois, le médecin n’avait pas accompli les diligences ou vérifications nécessaires. Elle a souhaité que les médecins aient la prudence de ne pas affirmer l’absence d’anomalie fœtale lorsque l’examen n’a pas permis d’effectuer toutes les vérifications.

Citant un cas de sa connaissance où une échographie avait fait présager un handicap alors que l’enfant, gardé par ses parents, était né normal, M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, a estimé que la jurisprudence récente était de nature à susciter un excès de prudence chez les médecins qui, au moindre doute, seraient conduits à évoquer la possibilité d’une interruption volontaire de la grossesse. Il a précisé qu’une telle dérive jouerait en définitive contre la vie.

Se prévalant de la thèse défendue par Mme Geneviève Viney selon laquelle il y avait nécessairement symbiose entre le préjudice subi par les parents et celui subi par l’enfant, Mme Michelle Gobert a conclu en considérant que l’indemnisation devait bénéficier à l’enfant comme aux parents, ou à aucun d’eux.

 

Audition de Jerry Sainte-Rose

La commission a ensuite entendu M. Jerry Sainte-Rose, avocat général à la Cour de cassation.

M. Jerry Sainte Rose après avoir rappelé que l’action dite de vie préjudiciable (wrongful life) n’avait plus cours aux Etats-Unis, malgré le succès qu’elle avait rencontré auprès des juridictions de première instance entre 1988 et 1995, et qu’elle était inconnue chez nos voisins européens, a indiqué que la Cour de cassation avait entrepris, depuis plusieurs années, malgré la résistance des juges du fond et à la différence du Conseil d’Etat, de consacrer l’action exercée au nom de l’enfant atteint d’un malformation congénitale contre le médecin qui n’avait pas décelé cette malformation avant la naissance.

Il a observé que l’arrêt Perruche de l’Assemblée plénière du 17 novembre 2000, reprenant la solution retenue en 1996 par la première chambre civile, avait été confirmé le 28 novembre 2001, en dépit des commentaires majoritairement désapprobateurs de la doctrine, de vives réactions médiatiques, de l’avis défavorable du comité consultatif national d’éthique et de la résistance de certaines cours d’appel.

Considérant que l’action de vie préjudiciable ne devait pas être envisagée uniquement sous l’angle juridique mais également dans sa dimension éthique, philosophique et anthropologique, il a souligné que la jurisprudence Perruche résultait de la combinaison de trois facteurs, à savoir l’insuffisance des aides publiques aux handicapés, les progrès spectaculaires de la médecine prédictive et l’existence de la loi de 1975 sur l’interruption de grossesse. Sur ce dernier point, il s’est demandé s’il fallait étendre au-delà de ses limites cette loi, considérée à l’époque par ses promoteurs comme un mal nécessaire mais sacralisée depuis et qui n’avait pas entendu régler le sort des personnes handicapées.

M. Jerry Sainte-Rose a considéré que la jurisprudence Perruche soulevait plus de problèmes qu’elle n’en résolvait tant au regard des conditions de la responsabilité civile que de la mise en œuvre de l’action de vie préjudiciable ou de ses effets.

Sur le plan de la responsabilité, M. Jerry Sainte-Rose a reconnu que l’erreur de diagnostic prénatal constituait un manquement fautif du médecin à son devoir contractuel d’information envers la mère et justifiait l’indemnisation des parents du préjudice matériel et moral résultant de la naissance d’un enfant handicapé à laquelle ils n’étaient pas préparés. Il a cependant dénié toute relation causale entre cette faute et le handicap de l’enfant, ce handicap résultant d’une affection pathologique, indépendante de l’erreur de diagnostic, pour laquelle il n’existait aucune possibilité de traitement. Il a souligné que le raisonnement de la Cour de cassation fondé sur l’idée de l’inexécution fautive du contrat ayant causé un préjudice à un tiers, à savoir l’enfant, était l’aveu que la suppression du malade était la seule méthode envisageable pour éviter la maladie.

Il a observé que ce raisonnement reposait sur deux postulats, le premier déniant à la femme tout libre arbitre en posant le principe que, correctement informée, elle aurait sans aucun doute mis fin à sa grossesse, et le second érigeant la naissance en préjudice pour l’enfant en présumant que l’avortement lui aurait été profitable.

Il a fait ressortir que, si les arrêts du 13 juillet 2001 avaient écarté tout lien de causalité entre la faute médicale et le handicap au motif que les conditions d’une interruption thérapeutique de grossesse n’étaient pas réunies, l’arrêt du 28 novembre 2001 avait inversé la charge de la preuve en relevant que le praticien n’avait pas contesté que les conditions de l’avortement pour motif thérapeutique auraient été réunies. Observant qu’en cas de contestation d’un praticien, les tribunaux devraient en conséquence rechercher si l’enfant n’aurait pas dû être avorté pendant la grossesse de sa mère, il a insisté sur le caractère attentatoire à la dignité de l’enfant que présenterait une telle démarche.

S’agissant du préjudice de l’enfant, M. Jerry Sainte-Rose s’est demandé de quel intérêt juridiquement protégé l’enfant pouvait se prévaloir si ce n’était de celui d’avoir été privé d’une vie jugée inopportune et quel droit subjectif de l’enfant aurait été violé sinon celui de ne pas naître. Il s’est en outre interrogé sur la possibilité d’évaluer ce préjudice, la vie handicapée ne pouvant être comparée qu’à l’inexistence par définition non évaluable.

Considérant que l’eugénisme n’était pas absent de l’idée selon laquelle il vaudrait mieux être avorté que de naître handicapé, il a souligné que la jurisprudence récente faisait d’ailleurs peu de cas de la vie naissante. Il a rappelé à cet égard l’arrêt Grosmangin de l’assemblée plénière du 29 juin 2001, qui avait déclaré non punissable pénalement le fait de causer la mort in utéro d’un enfant, citant le professeur Jean Hauser selon lequel : « est puni civilement celui par la faute duquel le fœtus est arrivé à la vie et n’est pas puni pénalement celui par la faute duquel il est arrivé à la mort ».

M. Jerry Sainte-Rose a ajouté que la jurisprudence Perruche serait à l’origine d’inégalités incompréhensibles entre handicapés dont les besoins étaient pourtant les mêmes, selon que les enfants viendraient au monde dans des hôpitaux publics ou privés, qu’ils pourraient ou non invoquer une faute médicale intervenant ou non dans le délai légal de l’interruption volontaire de grossesse et que leurs parents exprimeraient ou non le regret qu’ils soient venus au monde en leur faisant dire qu’ils auraient mieux fait de ne pas être là, conduisant d’ailleurs à se poser la question de la légitimité de la représentation d’un enfant par ses parents dans ces conditions.

Il a considéré qu’une telle jurisprudence, bien que se disant protectrice des handicapés, ne ferait qu’ajouter au mécanisme par lequel les sociétés modernes rejettent ces derniers, en leur faisant comprendre qu’ils sont un préjudice pour eux-mêmes comme pour leurs parents. Il a estimé que nul n’était fondé en droit à juger de la légitimité des vies humaines et qu’aucune norme ne permettait de dire qu’une vie ne méritait pas d’être vécue.

M. Jerry Sainte-Rose a enfin craint que la jurisprudence Perruche ne suscite une réaction en chaîne affectant profondément les conditions de la responsabilité civile dans des litiges de nature différente.

Estimant que l’arrêt Perruche donnait une vision amère d’une jurisprudence obnubilée par la charité, il a jugé que la question de l’enfance handicapée relevait de la justice distributive ressortissant à la compétence de l’Etat et qu’il serait injuste de la traiter à travers la responsabilité des praticiens et l’interposition des assureurs. Il a considéré qu’une politique sociale en faveur des handicapés ne pouvait être fondée à partir de quelques condamnations à des dommages et intérêts.

Il a craint que le maintien de cette jurisprudence ne conduise les praticiens soit à préconiser l’avortement au moindre doute, au risque d’éliminer nombre de fœtus sains, soit à renoncer à certaines opérations de dépistage, ce qui constituerait une véritable régression et multiplierait le nombre des handicapés.

En conclusion, M. Jerry Sainte-Rose a estimé que l’intervention du législateur était indispensable.

M. René Garrec, président, a constaté que M. Jerry Sainte-Rose avait répondu dans son intervention aux deux questions que lui-même se posait, à savoir, en premier lieu s’il incombait à la Cour de cassation de mettre en œuvre une politique sociale au bénéfice des handicapés, et, en second lieu, s’il convenait de légiférer.

M. Pierre Fauchon, rapporteur, après avoir remercié M. Jerry Sainte-Rose de son intervention, a regretté que la commission n’ait pu entendre M. Pierre Sargos qui avait développé une argumentation contraire à celle de M. Jerry Sainte-Rose dans ses rapports sur l’affaire Perruche et sur les affaires jugées en juillet 2001. Il a rappelé que M. Pierre Sargos avait considéré que son intervention devant la commission ne serait pas opportune dans la mesure où, en tant que magistrat du siège, il avait participé au délibéré de ces affaires.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, a fait part de sa convergence totale de vue avec M. Jerry Sainte-Rose.

Audition de Marie-Sophie Desaulle

Mme Marie-Sophie Desaulle, présidente de l’Association des paralysés de France, a souligné que l’arrêt Perruche avait provoqué l’émotion des handicapés et de leurs familles. Elle a observé que le débat soulevé par cet arrêt était important et permettait de poser la question de la place des handicapés dans la société.

Mme Marie-Sophie Desaulle a indiqué que l’association des paralysés de France comprenait la démarche des parents qui tentaient d’obtenir une indemnisation pour leurs enfants, observant qu’il s’agissait avant tout d’assurer une sécurité financière et une certaine qualité de vie à ces enfants. Elle a jugé normal qu’une faute entraîne la mise en jeu de la responsabilité de l’auteur de cette faute.

Mme Marie-Sophie Desaulle a ensuite fait valoir que les parents ne rechercheraient pas une indemnisation si les moyens consacrés à la prise en charge des handicapés par la solidarité nationale étaient suffisants. Elle a rappelé que le nombre de places en foyers ou en centres d’aide par le travail était très insuffisant et que l’allocation adulte handicapé représentait 50 % du SMIC, soit 3.700 francs environ. Elle en a déduit que la jurisprudence Perruche avait l’avantage de permettre une discussion publique sur les préoccupations des handicapés.

Mme Marie-Sophie Desaulle a estimé important de faire évoluer le regard de la société sur les handicapés. Elle a noté que le discours intégrateur généralement tenu dans notre pays n’empêchait pas les handicapés de se heurter à de multiples difficultés dans leur vie quotidienne.

Mme Marie-Sophie Desaulle s’est déclarée opposée à l’adoption d’un texte de circonstance, qui n’aurait vocation qu’à affirmer des principes philosophiques. Elle a souligné la nécessité d’adopter simultanément des dispositifs concrets. Elle s’est prononcée pour l’adoption d’une disposition législative rappelant la valeur de toute vie et a souhaité que la communauté médicale, déstabilisée, puisse être rassurée. Elle a jugé nécessaire que les conséquences d’un handicap soient toujours réparées, rappelant qu’un handicap pouvait survenir au cours d’une prise en charge médicale sans qu’il y ait pour autant faute d’un médecin, par exemple à la suite d’une réanimation néonatale. Elle a observé que le progrès médical était actuellement beaucoup plus rapide que le progrès social.

Soulignant qu’il était nécessaire d’éviter des discussions trop longues sur la dignité des vies handicapées, Mme Marie-Sophie Desaulle a estimé nécessaire que le législateur intervienne et a jugé que le projet de loi relatif aux droits des malades paraissait être le support approprié pour une telle intervention.

Elle a proposé de compléter les dispositions du projet de loi relatives à l’aléa thérapeutique, afin de permettre la réparation au titre de la solidarité nationale de tous les handicaps survenant lors d’une prise en charge médicale. Elle a estimé nécessaire qu’en tout état de cause une compensation puisse être accordée à tous les handicapés et non à certains d’entre eux seulement.

 

Audition de Patrick Gohet

M. Patrick Gohet, directeur général de l’Union des associations de parents et amis de personnes handicapées, a tout d’abord observé que l’arrêt Perruche et les arrêts similaires qui l’avaient suivi avaient suscité une forte émotion des parents de handicapés mentaux. Il a constaté que l’évolution scientifique permettait de détecter de mieux en mieux des anomalies fœtales et a estimé que les informations devaient être transmises aux parents, sans pour autant que la société porte un jugement sur les conséquences à en tirer.

M. Patrick Gohet a ensuite estimé normal qu’un préjudice résultant d’une faute ouvre droit à réparation. Il a en revanche jugé inacceptable que l’on puisse demander et obtenir réparation d’un préjudice du fait de sa naissance. Il a souligné que la jurisprudence Perruche avait suscité des réactions, qu’elle pouvait conduire à une évolution culturelle dans le regard porté sur les handicapés et qu’il revenait désormais au législateur de se saisir de cette question.

M. Patrick Gohet a ensuite fait valoir que l’arrêt Perruche soulevait de nombreuses interrogations. Il s’est demandé s’il n’existait pas un risque de voir des enfants agir en justice contre leurs parents ou des tuteurs agir contre les parents de leur pupille. Il a noté que cette jurisprudence Perruche conduisait à faire émerger deux catégories d’handicapés, les uns pouvant être indemnisés, les autres pas. Il a également souligné que la notion de vie digne ou non d’être vécue était au cœur du débat sur le handicap.

M. Patrick Gohet a estimé que le législateur devait désormais intervenir pour prévenir les conséquences de l’arrêt Perruche. Il a rappelé que, dans cette affaire, il n’existait pas de relation de cause à effet entre l’erreur de diagnostic et l’anomalie du fœtus. Il a indiqué que les propositions de loi respectivement déposées par M. Jean-François Mattéi à l’Assemblée nationale et par M. Jacques Blanc au Sénat constituaient de solides bases de travail et qu’il convenait d’agir vite, dès lors que des conflits d’appréciation persistaient entre juridictions.

M. Patrick Gohet a souhaité qu’une table ronde réunisse très rapidement des professionnels de santé, des représentants des handicapés, des juristes, des parlementaires et des représentants du comité consultatif national d’éthique.

Concluant, il a estimé que la société devait rappeler que les individus qui la constituent ont une valeur intrinsèque égale. Il a fait valoir que l’arrêt Perruche constituait un véritable coup de poing pour les associations travaillant à faire en sorte que la société porte un regard différent sur les handicapés. Il a jugé indispensable de réagir face à un arrêt laissant entendre qu’il existait des vies amoindries qui ne méritaient pas d’être vécues.

 

Audition de Xavier Mirabel

M. Xavier Mirabel, représentant du Collectif contre l’handiphobie, a tout d’abord indiqué que le collectif contre l’handiphobie avait été constitué à la suite de l’arrêt Perruche. Soulignant qu’il était père d’une enfant trisomique, il a fait valoir qu’il avait ressenti la motivation de l’arrêt Perruche, affirmée trois fois par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, comme une agression, observant que, dans ce type d’affaires, la conséquence de la faute était la vie de l’enfant.

M. Xavier Mirabel a alors observé que la vie handicapée n’était pas un préjudice, mais un défi. Il a souhaité que le législateur intervienne rapidement, soulignant que le comité consultatif national d’éthique avait rendu son avis depuis près de six mois.

M. Xavier Mirabel s’est ensuite demandé comment serait évalué le préjudice indemnisable en fonction des handicaps des enfants dont la Cour de cassation a admis l’action en justice. Il s’est élevé contre les propos tendant à affirmer que ces actions en justice permettaient la reconnaissance de la dignité de l’enfant, alors qu’elles conduisaient ces enfants à estimer qu’ils n’auraient pas dû naître.

M. Xavier Mirabel a ensuite souligné que les familles des handicapés avaient besoin d’aide et que la difficulté n’était pas tant d’accueillir l’enfant que de savoir ce qu’il deviendrait après la disparition de ses parents. Il a rappelé que, dans l’affaire Perruche, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne s’était jointe au pourvoi en cassation en invoquant son « préjudice propre » engendré par la prise en charge de l’enfant. Il a observé qu’une telle argumentation revenait à reconnaître qu’un assuré social mort était préférable à un assuré social vivant.

M. Xavier Mirabel a fait valoir que le seuil de tolérance de la société face au handicap mental ne cessait de diminuer. Il a indiqué que chacun avait naturellement un regard ambivalent à l’égard du handicapé, y compris ses parents, dont la vie aurait été plus facile si cet enfant n’avait pas été là. Il a cependant estimé que l’essentiel était de porter un regard de respect sur ces enfants, de leur donner un soutien suffisant dans le cadre de la solidarité nationale pour qu’ils puissent vivre dignement.

M. Xavier Mirabel a enfin souhaité que certaines maladies ne soient pas exclues de la recherche médicale, au motif que le recours à l’interruption de grossesse serait préférable. Il a rappelé que 500 millions de francs étaient consacrés chaque année au dépistage de la trisomie 21, mais qu’aucun crédit n’était prévu pour la recherche sur cette anomalie génétique.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a marqué sa solidarité à l’égard de l’émotion du dernier intervenant. Il a toutefois noté que l’inégalité entre des personnes pouvant former un recours et des personnes ne le pouvant pas n’était pas spécifique aux enfants handicapés, mais qu’elle se retrouvait dans bien d’autres situations. Il a observé que l’idéal serait que l’ensemble des handicapés puissent être pris en charge dans de bonnes conditions. Il a en outre souligné que, dans ces affaires, l’indemnisation portait sur le fait d’être né handicapé et non sur le seul fait d’être né. Il a fait valoir que la réparation des fautes commises était un principe de droit difficilement contestable.

M. Xavier Mirabel a exprimé la crainte que les familles ne soient conduites à rechercher, à tout prix, des indemnisations pour assurer l’avenir de leur enfant.

Mme Marie-Sophie Desaulle a estimé qu’il serait préférable de compenser le handicap en incluant cette situation dans l’aléa thérapeutique.

M. Patrick Gohet a souligné que les parlementaires étaient chargés d’effectuer des choix et de définir des priorités. Il a souhaité qu’une action soit entreprise afin de compenser le handicap en inscrivant la solidarité à l’égard des handicapés parmi les priorités de la Nation.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, s’est déclaré très sensible à l’appel lancé par les intervenants. Il a rappelé que le Sénat venait d’adopter une disposition interdisant la récupération sur leur héritage des prestations versées aux handicapés et a exprimé le souhait que l’Assemblée nationale accepte cette disposition.

 

Audition de Didier Sicard

La commission a enfin procédé à l’audition de M. le professeur Didier Sicard, président du comité consultatif national d’éthique.

M. Didier Sicard, président du comité consultatif national d’éthique, a tout d’abord estimé que, paradoxalement, la Cour de cassation, en voulant rendre un arrêt compassionnel à l’égard des handicapés, les avait insultés. Il a relevé que cette démarche s’inscrivait dans une évolution plus générale conduisant la société à porter un regard paternaliste et compassionnel sur les handicapés. Il a souhaité qu’un regard d’accueil, d’acceptation, de fraternité puisse être retrouvé à leur égard.

M. Didier Sicard a exprimé la crainte que la jurisprudence Perruche conduise à une multiplication des recours du même type. Il a souligné que cette évolution risquait de modifier profondément les rapports entre les médecins et les femmes enceintes, craignant que les décisions médicales soient désormais prises sous la pression judiciaire.

M. Didier Sicard a ensuite observé que, pour certaines pathologies, il existait une probabilité importante qu’elles ne se traduisent pas par des séquelles graves. Il s’est demandé si les évolutions judiciaires ne conduiraient pas à prendre des décisions d’interruption de grossesse en présence du moindre doute.

M. Didier Sicard a noté qu’il venait de recevoir à l’hôpital où il exerçait une jeune femme handicapée et sa mère, vivant dans une misère et une solitude extrêmes, la jeune femme ayant contracté le scorbut, maladie pourtant éradiquée dans notre pays. Il a souligné qu’il avait reçu, au même moment, un courrier émanant d’un particulier et défendant l’idée que la société n’avait aucun devoir à l’égard des personnes handicapées.

Il s’est inquiété de la tendance croissante de notre société à parler de générosité à l’égard des handicapés, tout en exerçant une pression en faveur de leur disparition. Il a noté que, paradoxalement, compte tenu des progrès de la médecine, notamment néonatale, il naissait, en 2001, plus de handicapés qu’en 1980. Il en a déduit qu’il arrivait un moment où la volonté de supprimer tout handicap allait à l’encontre de l’amélioration des performances thérapeutiques.

Concluant, M. Didier Sicard a observé qu’un récent déplacement en Allemagne lui avait permis de constater que l’attitude prise par la haute juridiction française suscitait étonnement et inquiétude à l’étranger, certains se demandant si la France n’était pas en train d’abandonner des références humanistes auxquelles elle avait toujours été attachée.