CONCLUSIONS de Monsieur l’Avocat Général Sainte-Rose
Site de référence :
http://www.courdecassation.fr/agenda/arrets/arrets/99-13701rap.htm
PRÉAMBULE
Un enfant atteint
d’un handicap congénital ou d’ordre génétique peut-il se plaindre d’être
né infirme au lieu de n’être pas né ? Telle est la délicate question qui
vous est posée par le présent pourvoi.
La pénible
affaire qui a donné lieu au procès opposant les époux P... à un médecin, M.
X... et à un laboratoire de biologie médicale s’inscrit dans un
contexte qu’il convient d’évoquer brièvement.
Depuis une
vingtaine d’années, la conjonction des progrès des sciences biomédicales et
des dispositifs législatifs favorisant la maîtrise de la reproduction humaine
a fait apparaître de nouvelles hypothèses de responsabilité médicale et
hospitalière qui placent les juristes devant des choix cruciaux.
On assiste, en effet, à la montée d’un contentieux indemnitaire lié à la naissance d’un enfant non désiré ou qui cesse de l’être car, en raison de son état de santé, il ne répond plus à l’attente de ses parents. Ceux-ci considèrent cette naissance, médicalement assistée, comme un préjudice dès lors qu’elle aurait pu ou dû être évitée.
Concrètement, les
situations litigieuses qui ont trouvé leur épilogue devant les juridictions
judiciaires ou administratives ont concerné soit l’échec d’une
interruption de grossesse ou d’une stérilisation (lorsque que ces
interventions médicales n’ont pu empêcher une naissance), soit
l’inefficacité d’un examen prénatal qui recouvre des modalités diverses
(amniocentèse, test de rubéole, échographie) et dont l’objet est de détecter
les maladies graves affectant l’embryon ou le foetus, soit la fausseté d’un
diagnostic anteconceptionnel qui permet le dépistage des maladies héréditaires
et des sujets susceptibles de les transmettre.
Les parents
agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur enfant dont le
handicap n’a été découvert qu’après sa naissance, deux sortes
d’actions doivent être distinguées même si, dans la pratique, elles sont
exercées simultanément : l’une qui tend à l’indemnisation du préjudice
des parents et que la terminologie américaine appelle action en wrongful birth,
l’autre intentée pour le compte du mineur ou action en wrongful life et
visant à réparer le préjudice correspondant à la vie diminuée qu’il est
amené à vivre.
En dépit des variétés
des situations médicales et des différences régissant les rapports entre les
professionnels de la santé et leurs patients selon que la naissance a eu lieu
dans un hôpital ou une clinique privée - le cadre étant légal et réglementaire
dans le premier cas, contractuel dans le second, une jurisprudence bien établie
admettant l’existence d’un accord tacite[1]
dont elle a précisé le contenu - les juridictions des deux ordres s’en
tiennent aux conditions classiques de la responsabilité, étant précisé que
la faute doit être contraire aux données actuelles de la science et appréciée
à l’aune d’une obligation de moyens.
Toutefois,
l’application plus ou moins problématique des mécanismes de responsabilité
civile ou publique aux interrogations que suscite un phénomène aussi complexe
que la naissance n’a pas seulement soulevé des difficultés d’ordre
technique (identification des préjudices, causalité). Comme l’a écrit le
professeur J. HAUSER : “La logique (la folie) réparatrice a des
implications philosophiques... il serait peut-être temps de s’en inquiéter“[2].
Se posent, en effet, des questions existentielles ayant trait au droit à la
vie, à l’avortement voire à l’eugénisme qui, dans leur dimension éthique,
ont une portée universelle. Dans leur dimension juridique, ces questions ne
permettent pas de réduire le débat à un simple problème d’indemnisation
car elles touchent aux principes fondamentaux du droit des personnes et de la
famille. Une place particulière doit être faite ici au principe de dignité de
la personne humaine qui connaît, de nos jours, un regain de faveur tant en
jurisprudence[3]
Conseil d’Etat : 27 octobre 1995, commune de Morsang-sur-Orge, Rec. p. 372,
RFD adm. p. 1204, conclusions FRYDMAN ; JCP 1996, II 22360, note F. HAMON.
qu’en doctrine[4].
Nombre de textes de notre droit positif, notamment en matière de déontologie médicale
(décret du 6 septembre 1995) ou de bioéthique (lois du 29 juillet 1994) se référent
à ce principe posé à l’article 16 du Code civil et qui peut apporter sinon
des solutions incontestables du moins un éclairage utile.
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I -
LES
FAITS ET LA PROCÉDURE
Venons-en
aux faits qui sont simples. M. X..., généraliste et médecin de la famille
P... a constaté, le 17 avril 1982, sur la fille du couple âgée de quatre ans,
une éruption cutanée évoquant la rubéole, les mêmes signes étant relevés
le 10 mai suivant sur la personne de la mère.
Il a donc prescrit
la recherche d’anticorps rubéoleux d’autant que Mme P... lui avait indiqué
qu’elle pensait être enceinte et qu’elle entendait interrompre sa grossesse
en cas de rubéole, maladie infectieuse et contagieuse qui peut provoquer de
graves malformations du foetus lorsqu’elle atteint une femme non immunisée.
Un prélèvement
effectué le 12 mai 1982 par le laboratoire de biologie médicale d’Yerres étant
négatif et la grossesse se confirmant, le même laboratoire a procédé, quinze
jours plus tard, à la demande du médecin, à un second prélèvement qui
s’est avéré positif, faisant état de la présence d’anticorps.
Compte tenu de ces
résultats contradictoires, le laboratoire, se conformant à la réglementation,
a procédé à un nouveau titrage du prélèvement initial. Le résultat de
cette analyse de contrôle a été présenté comme identique à celui obtenu
après le second prélèvement.
Il en fut conclu
que Mme P... était immunisée contre la rubéole, le caractère positif des
deux prélèvements et la stabilité du taux des anticorps étant les signes
manifestes d’une infection déjà ancienne insusceptible d’affecter
l’enfant à naître.
Le 14 janvier
1983, Mme P... a mis au monde un garçon prénommé Nicolas qui a développé,
un an plus tard, de multiples troubles neurologiques ainsi que des séquelles
(surdité, rétinopathie, cardiopathie, retard intellectuel) qui paraissaient
avoir pour origine une rubéole congénitale contractée pendant la vie intra-utérine.
Ce que devait
confirmer l’expert désigné, en référé, le 13 septembre 1988, à la requête
des époux P...
Il ressort du
rapport d’expertise et il n’est pas contesté que le résultat de
l’analyse de contrôle était dû à une erreur du laboratoire et que le médecin
avait fait preuve, en l’occurrence, d’absence de sens critique.
Les époux P...
ont alors assigné au fond M. X... et le laboratoire de biologie médicale d’Yerres
ainsi que leurs assureurs respectifs, la Mutuelle d’assurance du corps
sanitaire français (MACSF) et la Mutuelle des pharmaciens (MDP) devant le
tribunal de grande instance d’Evry.
Par jugement du 13
janvier 1992, ce tribunal a retenu que le praticien et le laboratoire avaient
commis des fautes, les a déclarés responsables de l’état de santé de
Nicolas P... et condamnés in solidum avec leurs assureurs à payer une
provision à valoir sur son préjudice corporel, faisant également droit à la
demande de la CPAM de l’Yonne tendant au remboursement de ses prestations. Il
a sursis à statuer jusqu’au résultat d’une expertise en ce qui concerne le
préjudice invoqué par Mme P...
Par arrêt du 17 décembre
1993, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé le jugement et ordonné
la restitution des sommes versées à titre de provision aux motifs que “le
préjudice de l’enfant n’est pas en relation de causalité avec les fautes
commises” et que “ les séquelles dont il est atteint ont pour seule
cause la rubéole que lui a transmis in utero sa mère”.
Sur les pourvois
des époux P... et de la CPAM, la première chambre civile a, par arrêt du 26
mars 1996, cassé la décision entreprise en ce qu’elle a “dit que le préjudice
de l’enfant n’était pas en relation de causalité avec les fautes commises
et en ce qu’il a condamné M. P... ès qualités et la CPAM à restitution des
sommes reçues à titre de provision”.
La cassation intervenue est donc limitée à la demande d’indemnisation formée au nom de l’enfant.
Statuant comme
cour de renvoi, la cour d’appel d’ Orléans a refusé de s’incliner ;
le dispositif de son arrêt en date du 5 février 1999 énonce que “l’enfant
Nicolas P... ne subit pas de préjudice indemnisable en relation de causalité
avec les fautes commises par le laboratoire de biologie médicale d’ Yerres et
le docteur X...” et ordonne le remboursement des provisions.
Contre cet
arrêt de “rébellion”, les époux P... ont régulièrement formé un
nouveau pourvoi en cassation le 14 avril 1999 et produit un mémoire ampliatif
le 15 septembre suivant.
Des mémoires en défense
ont été déposés par les autres parties, la CPAM ayant formé un pourvoi
incident et M. K... venant aux droits du laboratoire.
La procédure paraît
régulière.
II -
LES
MOYENS DE CASSATION
Le pourvoi
principal et le pourvoi incident comportent trois moyens.
A. Le
premier moyen de chacun des pourvois concerne la régularité de la
composition de la cour d’appel qui a statué. Leur examen simultané est donc
préalable mais ne devrait pas retenir trop longtemps votre attention.
Pris de la
violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau code de procédure civile, les
moyens prétendent que l’arrêt serait nul car il résulterait de ses mentions
que le greffier était présent non seulement lors des débats et du prononcé
mais aussi lors du délibéré.
Il apparaît,
en réalité, que la mention “greffier” suivie du nom de ce fonctionnaire
figure dans l’arrêt à la suite et séparément de celle relative à la
composition de la cour lors des débats et du délibéré puis du prononcé.
Rien ne permet d’affirmer que le greffier aurait assisté au délibéré et
les moyens manquent en fait comme le relèvent les mémoires en défense.
B. Le
deuxième moyen du pourvoi principal, en sa première branche et le deuxième
moyen du pourvoi incident critiquent les motifs par lesquels la cour
d’appel d’ Orléans a écarté la demande d’indemnisation du préjudice
personnel de Nicolas P...
Au soutien de sa décision, la cour énonce pour l’essentiel “qu’il est constant que les praticiens sont étrangers à la transmission à la mère de la rubéole ; qu’ils ne sont intervenus qu’après le début de la grossesse, de sorte que ne pouvait être évitée la conception de l’enfant ; qu’une thérapeutique quelconque pratiquée au début de grossesse n’aurait pu supprimer les effets de la rubéole sur le foetus ; que Nicolas ... ne pouvait que naître avec les conséquences imputables à la rubéole... ou disparaître à la suite d’une interruption volontaire de grossesse dont la décision n’appartient qu’à ses parents et ne constitue pas pour lui un droit dont il puisse se prévaloir ; que la seule conséquence en lien avec la faute des praticiens est la naissance de l’enfant ; que si un être humain est titulaire de droits dès sa naissance, il ne possède pas pour autant celui de naître ou de ne pas naître, de vivre ou de ne pas vivre”.
A l’encontre de
cette motivation très explicite, le pourvoi principal fait valoir “qu’il
résulte des propres constatations de l’arrêt, que la mère de l’enfant
avait clairement exprimé sa volonté, en cas d’atteinte rubéolique, de procéder
à une interruption volontaire de grossesse et que les fautes conjuguées des
praticiens ne lui ont pas permis de recourir à cette solution ; qu’il
s’ensuit que ces fautes étaient génératrices du dommage subi par l’enfant
du fait de la rubéole de sa mère ; qu’en écartant le lien de causalité
entre les fautes constatées et le dommage subi par l’enfant du fait de la rubéole
de sa mère, l’arrêt attaqué a violé l’article 1147 du code civil”.
Ce sont des griefs
identiques que formule, en termes très voisins, le deuxième moyen de la CPAM
de l’Yonne qui sera discuté en même temps que celui du pourvoi principal.
Pour répondre aux
moyens, il est nécessaire de rappeler, dans ses grandes lignes, l’état de la
jurisprudence tant judiciaire qu’administrative marquée par de profondes
divergences sur l’action de l’enfant (1°) avant d’examiner cette
action qui nous paraît contestable au regard des conditions de la responsabilité
civile (2°) et dont l’admission soulève des difficultés sur le plan
juridique mais aussi éthique (3°).
1°)L’état actuel de la jurisprudence et les divergences relatives à
l’action de vie préjudiciable.
Le contentieux,
relativement abondant, s’articule autour d’un principe de portée générale,
clairement exprimé et d’une exception dont la formulation est ambiguë.
a)
Le principe et l’exception.
Dès 1982, le
Conseil d’État a posé en principe qu’une naissance n’est pas en elle-même
génératrice d’un dommage susceptible d’ouvrir à la mère un droit à réparation
[5].
La requérante, célibataire aux revenus modestes, se plaignait de l’échec
d’une interruption volontaire de grossesse mais l’enfant était né en bonne
santé.
Cette solution qui
a fait l’objet d’une large approbation doctrinale paraît davantage fondée
sur des considérations de morale sociale que sur la stricte application des règles
de la responsabilité pécuniaire qui aurait pu conduire à l’indemnisation
des inconvénients résultant de l’interruption de grossesse ayant manqué
son but [6].
La Cour de
cassation a, dans une affaire analogue, adopté la même position par un arrêt
du 25 juin 1995 en constatant “l’absence de dommage particulier qui
ajouté aux charges normales de la maternité aurait été de nature à
permettre à la mère de réclamer une indemnité”[7].
Dans son arrêt précité
de 1982 et probablement pour résoudre les cas les plus douloureux, le Conseil
d’Etat avait ouvert la voie à des dérogations en réservant l’hypothèse où
le demandeur d’indemnité invoque “des circonstances ou une situation
particulière” qui n’ont pas été définies mais incluant, d’après
les conclusions du commissaire du gouvernement et les commentaires de la
doctrine, la naissance d’un enfant handicapé.
Cela ne signifie
pas pour autant que les règles de la responsabilité civile puissent être méconnues,
spécialement l’exigence d’une relation de causalité[8]
entre la faute et le dommage ainsi que la détermination du droit lésé, tout
préjudice n’étant pas réparable. L’action de l’enfant et celle des
parents n’auront donc pas nécessairement le même sort.
b) La jurisprudence judiciaire.
Les juridictions
du fond ont accepté soit par le détour de la “perte de chance” de recourir
à l’avortement, soit par l’intermédiaire du préjudice réfléchi du
fait de la vue quotidienne du handicap de l’enfant, d’indemniser les parents
en raison d’une déception légitime suscitée par une prestation médicale ne
leur ayant pas permis de prendre une décision en connaissance de cause mais
elles se sont, pour la plupart, refusées à accueillir l’action de l’enfant
soit pour des motifs tirés de l’éthique, soit pour le défaut de causalité
entre l’infirmité de l’enfant et la faute du médecin[9].
Cependant, par un
arrêt du 16 juillet 1991, la Cour de cassation a reconnu au profit d’un
enfant atteint de graves malformations que la faute du médecin qui n’avait
pas prescrit lors de l’examen prénuptial la sérologie de la rubéole
pourtant obligatoire, lui avait fait perdre “la chance d’éviter de
supporter les conséquences de la rubéole contractée par sa mère en début de
grossesse”[10].
Pareille motivation revient, nous semble-t-il, à présumer le lien de causalité.
Le même arrêt a
également retenu à la charge des deux médecins qui avaient assuré le
suivi de la grossesse qu’en s’abstenant, malgré les symptômes de rubéole,
de prescrire les analyses utiles, ils n’avaient pas rempli l’obligation de
renseignement dont ils étaient tenus à l’égard de leur patiente et qui
aurait permis à celle-ci d’envisager une IVG. De tels motifs caractérisent
des fautes de nature à engager la responsabilité des praticiens vis-à-vis de
la mère ou des parents mais nullement de l’enfant.
Deux autres décisions
significatives ont été rendues le 26 mars 1996 par la Cour de cassation légitimant
de manière encore plus nette les demandes indemnitaires des parents mais aussi
celles présentées pour le compte de l’enfant[11].
La première espèce présente une particularité factuelle tenant à une erreur
de diagnostic anteconceptionnel qui a été regardée comme étant en relation
directe avec la décision du couple de concevoir un enfant né, cinq ans après
la consultation d’un généticien, porteur de la maladie hérédo-dégénérative
dont souffrait son père.
La seconde espèce
est celle qui fait l’objet du présent pourvoi.
c) La
jurisprudence administrative.
Elle est illustrée
par un arrêt du 14 février 1997 du Conseil d’État qui s’est prononcé, à
son tour, sur les deux actions en responsabilité engagées par les parents
d’un enfant né trisomique après que la mère eut subi dans un hôpital
public, un examen prénatal par amniocentèse dont le but était de décider
d’une éventuelle interruption volontaire de grossesse et qui lui avait présenté,
à tort, comme ne révélant aucune anomalie [12].
Confirmant en
partie l’arrêt de la cour administrative d’appel, le Conseil d’État a
accepté de réparer, outre le préjudice moral du couple, son préjudice matériel
en lui allouant notamment une rente mensuelle pendant la durée de vie de
l’enfant au titre des charges particulières résultant de l’infirmité de
celui-ci.
Il y a donc
convergence entre les deux juridictions suprêmes quant à l’action des
parents bien que la Cour de cassation n’ait pas pris parti sur l’étendue du
préjudice réparable.
En revanche, le
Conseil d’État s’est nettement séparé de la Cour de cassation sur la
question du préjudice propre à l’enfant en annulant l’arrêt déféré
motif pris de l’erreur commise dans l’appréciation du caractère direct
du lien de causalité.
Abondamment
commentées, les décisions rendues le 26 mars 1996 par la première chambre
civile ont suscité un vif débat doctrinal, la très grande majorité des
auteurs, qu’ils soient civilistes ou publicistes, se déclarant hostiles au
principe même de l’indemnisation de l’enfant dans les circonstances
sus-relatées [13].
Le débat témoigne
de la difficulté de la question et de l’importance des enjeux qui sont des
enjeux de société.
La résistance
manifestée par la cour d’appel d’ Orléans - qui va dans le sens de
la jurisprudence dominante des juges du fond [14]
- impose une nouvelle réflexion sur l’action en wrongful life.
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