ASSIGNATION

  DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

___________________________________________________________________

 

L'AN DEUX MIL

  ET LE

A LA DEMANDE DE :  Liste des demandeurs non fournie

Ayant pour Avocat,

Maître Antoine BEAUQUIER, Asso. BEAUSSIER BEAUQUIER MARECHAL

Avocats à la Cour d'Appel de PARIS

354, rue Saint Honoré - 75001 PARIS
Tél. : 01.47.03.10.00 - Fax : 01.47.03.10.01

TOQUE R 198                                POUR AVOCAT CONSTITUE ET PLAIDANT

ET

Maître Nathalie CARRERE

Avocat à la Cour d'Appel de PARIS

9, rue Alfred de Vigny - 75008 PARIS
Tél. : 01.42.27.21.32 - Fax : 01.47.56.57.42

TOQUE R 19                                POUR AVOCAT PLAIDANT

                                                                        Elisant domicile à leur Cabinet

 

Maître

Huissier de Justice

Demeurant

A L'HONNEUR D'INFORMER

L’ÉTAT, pris en la personne de l’Agent Judiciaire du Trésor Public demeurant 6, rue Louise WEISS 75013 Paris et de son Ministre de la Justice Madame Marilyse LEBRANCHU, Garde des Sceaux, demeurant 13 Place Vendôme à Paris 75001

qu'un procès lui est intenté, pour les raisons ci-après exposées, devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, PALAIS DE JUSTICE, 4, boulevard du Palais - 75001 PARIS.

Que, dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent acte, il est tenu de constituer avocat conformément aux articles 56, 752 et 790 du Nouveau Code de Procédure Civile pour être représenté devant ce Tribunal.

Qu'à défaut il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

*

                                                                            *                *

OBJET DE LA DEMANDE

 I – LES FAITS

Un arrêt de la Cour de Cassation du 17 novembre 2000

    1 - Par un arrêt du 17 novembre 2000, la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée Plénière, a jugé que :

« Attendu qu’un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la Cour d’Appel de D a jugé, de première part, que Monsieur Y, médecin, et le laboratoire de biologie médicale de B. aux droits duquel est M. A, avaient commis des fautes contractuelles à l’occasion de recherches d’anticorps de la rubéole chez Madame W alors qu’elle était enceinte, de deuxième part, que le préjudice de cette dernière, dont l’enfant avait développé de graves séquelles consécutives à une atteinte in utero par la rubéole, devait être réparé dès lors qu’elle avait décidé de recourir à une interruption volontaire de grossesse en cas d’atteinte rubéolique et que les fautes commises lui avaient fait croire à tort qu’elle était immunisée contre cette maladie, de troisième part, que le préjudice de l’enfant n’était pas en relation de causalité avec ces fautes ; que cet arrêt ayant été cassé en sa seule disposition relative au préjudice de l’enfant, l’arrêt attaqué de la cour de renvoi dit que « l’enfant N. X ne subit pas un préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises » par des motifs tirés de la circonstance que les séquelles dont il était atteint avaient pour seule cause la rubéole transmise par sa mère et non ces fautes et qu’il ne pouvait se prévaloir de la décision de ses parents quant à une interruption de grossesse.

Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l’exécution des contrats formés avec Madame X avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues. »

    Cet arrêt a causé un préjudice moral particulièrement grave à l’ensemble des demandeurs.

Les demandeurs à la présente action

    2 - Les demandeurs à la présente instance sont des personnes souffrant d’un handicap mental et/ou physique et leurs parents.

    Ces personnes handicapées ont en commun d’être nées avec leur handicap.

    Certaines souffrent de trisomie 21, d’autres, d’une infirmité moteur cérébral, d’autres encore ont été victimes des conséquences d’une maladie contractée par leur mère au cours de la grossesse.

    Chacune de ces personnes, malgré la gravité de son handicap, revendique sa citoyenneté et son appartenance pleine et entière au corps social. Ceux qui ont une parfaite conscience de leur état entendent que soient reconnues leur humanité et la dignité de leur vie.

    3 - Aux côtés de ces personnes handicapées, sont associés à la présente action leurs parents qui ont consacré une partie de leur vie affective, familiale et financière aux soins de leurs enfants victimes de ces handicaps.

    En leur propre nom, ils revendiquent ce qu’ils ont considéré à la fois comme un droit et un devoir : le fait d’accueillir au sein d’une famille un enfant souffrant, dès sa naissance, d’un ou de plusieurs handicaps.

    L’arrêt du 17 novembre 2000, en proclamant solennellement que l’impossibilité pour des parents de recourir à l’avortement cause un préjudice à l’enfant né handicapé, a commis une erreur de droit qui, compte tenu de son énormité, constitue une faute lourde du service public de la justice.

    Cette faute lourde a causé un grave préjudice aux exposants qui entendent par la présente procédure obtenir réparation.

 II - DISCUSSION

    A. Sur la faute lourde du service public administratif de la justice

En droit,

    4 - L’article L 781-1 alinéa 1 du Code de l’Organisation Judiciaire dispose que :

« L’état est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que pour une faute lourde ou par un déni de justice ».

    La Cour de Cassation a admis, sur ce fondement, la réparation du préjudice causé par une circulaire interprétant le sens et déterminant la portée, de manière erronée, d’un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes (Cass. Com., 21 février 1995, Bull. Civ. IV, n°52, V.J. Dutheil de la Rochère, Le principe de responsabilité de l’Etat pour violation du droit communautaire : une garantie nouvelle des justiciables : JCP éd. E 1996. I. 604).

    La Cour d’Appel de Paris considère, pour sa part, que les énonciations de l’article L. 781-1 du Code de l’Organisation Judiciaire n’excluent d’aucune manière du champ d’application de ce texte les actes juridictionnels (Paris, 21 juin 1989 : Gaz. Pal. 1989. 944, concl. Lupi ; Appliquant ce principe dégagé en 1989, la même cour de Paris, sept ans plus tard, retient la responsabilité de l’Etat pour une mise en détention provisoire non justifiée en ses éléments, sans s’arrêter au fait qu’il existe, en droit français, un régime d’indemnisation spécifique pour détention injustifiée ; Paris, 14 juin 1996 : Gaz. Pal. 8 octobre 1996)

    Ainsi, sur la base de ce texte, il est possible d’engager la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice dès lors que la faute qui a été commise caractérise « une erreur tellement grossière qu’un magistrat ou un fonctionnaire de justice, normalement soucieux de ses devoirs, n’y eût pas été entraîné » (Civ. 1re, 13 octobre 1953 : Bull. Civ. I, n°224 ; 20 février 1996 : JCP 1996. I. 3938, n°1, obs. Cadiet ; Gaz. Pal. 8 juillet 1997 ou qui révèle un comportement anormalement déficient (Paris, 1er avril 1994 : D. 1994. IR. 125 ; JCP 1994. I 3805, n°2, obs. Cadiet.)

En l’espèce,

    5 - En l’espèce, rendant solennellement en Assemblée Plénière un arrêt qui consacre un principe de discrimination entre les personnes en bonne santé et les personnes souffrant d’un handicap, le service public de la justice a commis une faute lourde au sens de l’article L 781-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.

    Cette faute lourde est caractérisée par le fait d’avoir méconnu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil qui pose le principe à valeur constitutionnelle selon lequel « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cette méconnaissance explicite des dispositions de la loi en l’espèce(1), conduit la Haute Juridiction à nier implicitement toute valeur normative aux règles de droit qui garantissent l’intégrité de la vie humaine (2).

1. La méconnaissance explicite des dispositions de l’article 1382 du Code Civil

    Une action en responsabilité fondée sur l’article 1382 du Code Civil n’est recevable et bien fondée qu’à la condition que trois éléments soient réunis :

1. Une faute,

2. Un préjudice,

3. Un lien de causalité entre la faute et le préjudice

    Or, dans son arrêt du 17 novembre dernier, la Cour de Cassation a estimé qu’une action était bien fondée alors même qu’il n’existait aucun lien entre la faute et le préjudice.

1-La faute

    6 - La faute stigmatisée par l’Assemblée Plénière est la faute de diagnostic commise par un médecin et un laboratoire.

    Cette erreur de diagnostic n’a pas permis à des parents de savoir que l’enfant à naître souffrait ou risquait de souffrir de handicaps liés à la rubéole que sa mère avait contractée en cours de grossesse. Ces parents n’ont donc pas été en mesure de recourir à l’avortement.

2 - Le préjudice

    7 - De même, la Cour de Cassation a constaté que l’enfant était né handicapé et que, de ce seul fait, sa naissance était constitutive d’un véritable préjudice.

3- Le lien de causalité

    8 - A ce stade du raisonnement, la Haute Juridiction aurait dû, pour consacrer le principe de la responsabilité du médecin et du laboratoire, poursuivre son analyse et dire en quoi résidait l’éventuel lien de causalité entre l’erreur de diagnostic et le préjudice de la victime.

    Il n’en a rien été.

    Réunie en Assemblée plénière, la juridiction a affirmé que :

« Dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l’exécution des contrats formés avec Madame X avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues. »

    Ce faisant, la Cour a ruiné l’économie des règles de responsabilité civile car, à l’évidence, le handicap dont souffre l’enfant a pour origine la rubéole de sa mère et non l’erreur de diagnostic.

    De même, la Cour de Cassation a affirmé que le préjudice de l’enfant devait être réparé parce que la mère n’avait pas pu recourir à l’avortement.

    9 - Plus qu’une erreur de droit, ce qui ne serait pas susceptible de constituer une faute lourde du service public administratif, la Cour de Cassation a choisi de ne pas appliquer l’article 1382 du Code civil en toute connaissance de cause.

    En effet, précédemment saisie de cette affaire, la Cour d’Appel de Paris avait, le 17 décembre 1993, rappelé que « le préjudice de l’enfant n’est pas en relation de causalité avec les fautes commises » et que « les séquelles dont il est atteint ont pour seule cause la rubéole que lui a transmise in utero sa mère ».

    La Cour d’Appel de renvoi, en l’occurrence la Cour d’Orléans, avait de même énoncé que « l’enfant P. ne subit pas de préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises par le laboratoire de biologie médicale d’Yerres et le docteur X.... »

    Au soutien de sa décision, la Cour avait clairement exposé la problématique dans les termes suivants :

« qu’il est constant que les praticiens sont étrangers à la transmission à la mère de la rubéole ; qu’ils ne sont intervenus qu’après le début de la grossesse, de sorte que ne pouvait être évitée la conception de l’enfant ; qu’une thérapeutique quelconque pratiquée au début de grossesse n’aurait pu supprimer les effets de la rubéole sur le fœtus ; que Nicolas. P. ne pouvait que naître avec les conséquences imputables à la rubéole... ou disparaître à la suite d’une interruption volontaire de grossesse dont la décision n’appartient qu’à ses parents et ne constitue pas pour lui un droit dont il puisse se prévaloir ; que la seule conséquence en lien avec la faute des praticiens est la naissance de l’enfant ; que si un être humain est titulaire de droits dès sa naissance, il ne possède pas pour autant celui de naître ou de ne pas naître, de vivre ou de ne pas vivre ».

    10 - Enfin, l’Avocat Général à la Cour de la Cassation, dans un brillant exposé, a parfaitement démontré l’absence de lien de causalité et rappelé la jurisprudence du Conseil d’Etat sur la même question  (C.E., CHR de Nice c/ Epoux Q..., Rec. p.44 ; RD publ. 1997, p. 1139, notes J.M. AUBY et J. WALINE ; RFD adm. 1997, p.374, concl. V. PECRESSE, p. 382, note B. MATHIEU ; S. ALLOITEAU, LPA 28 mai 1997, p. 23 JCP 1997, II, 22828, note MOREAU.)

    Reprenant à son compte les observation du professeur J. HAUSER, il a mis en garde la Cour de Cassation sur la tentation de s’inscrire dans une folie réparatrice ayant des implications philosophiques (RTD Civ. 1996, p. 782).

    De même, il a rappelé que « le fait de la nature n’est pas le fait de l’homme » et qu’il ne fallait pas opérer une confusion « entre la cause du handicap - la rubéole - et la cause de la naissance de l’enfant à laquelle les fautes des praticiens ont contribué dans la mesure où elles ont empêché la mère de recourir à l’interruption volontaire de grossesse ».

    La Cour de Cassation bénéficiait donc d’une information complète et précise.

    L’arrêt rendu n’en n’est que plus injustifiable.

2. L’atteinte implicite aux règles de droit qui garantissent l’intégrité de la vie humaine

    11 - La violation de l’article 1382 du Code Civil par l’arrêt du 17 novembre 2000 de la Cour de Cassation est avérée.
    Mais, au-delà de ce refus d’appliquer la loi, cette jurisprudence nie toute autorité à d’autres règles de droit positif qui, pourtant, garantissent les droits fondamentaux de la personne.

    Sans prétendre à l’exhaustivité, force est de constater que l’article 16 du Code Civil selon lequel « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie » est ignoré par la Cour de Cassation alors même que l’Avocat Général, dans ses réquisitions, en avait expressément rappelé les termes.

    12 - De même, l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme est bafoué. En effet, il garantit le respect de la vie. Or, en considérant que la mort vaut mieux que de vivre avec un handicap, la Cour de Cassation a gravement porté atteinte à ce principe.

    C’est sans doute parce que la solution retenue nie la primauté de la personne humaine et la protection de la vie que la très grande majorité des auteurs, qu’ils soient civilistes ou publicistes, se déclarent hostiles au principe même de l’indemnisation de l’enfant dans les circonstances sus-relatées (obs. P. JOURDAIN, RTD civ. 1996, p. 824 ; obs. J. HAUSER, RTD civ. 1996, p.871 ; obs. P. MURAT, JCP 1996, I, 3946, §6 ; obs. G. VINEY, JCP 1996, I, 3985, §19 ; F. CHABAS, Droit et patrimoine, juillet-août 1996, p. 80, G.P. 1997, Somm. C. Cass., p. 383 ; note Y. DAGORNE-LABBE, LPS 6 décembre 1996, p.22 ; note J. ROCHE-DAHAN, D. 1997, jurispr., p.35 ; N. GOMBAULT, La responsabilité de l’échographiste du fait de l’absence de dépistage de malformations du foetus, GP 1996, 2, p. 267 ; L. FINEL, La responsabilité des médécins en matière de diagnostic des anomalies foetales, R Dr. san. Et soc. 1997, n°2, p. 233 ; M.A. HERMITTE, Le contentieux de la naissance d’enfants handicapés, G.P. 24-25 octobre 1997, p. 75 ; A.M. LUCIANI, La notion du dommage à l’épreuve du handicap congénital, LPA 27 juin 1997, p.17 ; M. DEGUERGUE, Les préjudices liés à la naissance, Responsabilité civile et assurances, n° spécial, mai 1998, p.14).

    13 - Cette unanimité de la doctrine aurait dû conduire la Cour de Cassation à peser la décision qui lui revenait de prendre, alors même que l’Avocat Général, rappelant les conclusions du Commissaire du Gouvernement, Madame V. PECRESSE, avait dénoncé «le souci compassionnel - ou l’égoïsme ? - qui sous-tendent la reconnaissance de l’action de vie préjudiciable ».

    Ce dernier avait, en outre, attiré l’attention de la juridiction sur le risque de voir conférer un rôle « normalisateur » à l’avortement, rejoignant ainsi des conceptions doctrinales « du droit nazi » afférent aux « vies qui ne valent pas la peine d’être vécues ».

    La gravité de la faute est évidemment renforcée par le caractère solennel de la formation qui a rendu cette décision.

    C. sur le préjudice

    Les personnes handicapées et leurs parents demandeurs à la présente instance ont subi un préjudice grave du fait de la décision rendue par la Cour de Cassation.

1. Le préjudice des personnes handicapées

    14 - La Haute Juridiction, en rendant public l’arrêt du 17 novembre 2000, a consacré un principe de discrimination entre les personnes handicapées et les personnes en bonne santé.

    De plus, cette décision est en pratique inapplicable s’agissant de l’évaluation du préjudice.

    En effet, un préjudice s’apprécie nécessairement par rapport à un état préférable auquel la faute a empêché de prétendre.

    Or, en l’espèce, la faute -l’erreur de diagnostic ou l’impossibilité d’avorter-, n’a pas eu pour conséquence pour l’enfant d’échapper à une situation préférable. La faute a empêché l’enfant d’être mort plutôt que vivant avec un handicap.

    Plus gravement, il ressort de la décision de justice litigieuse qu’il est préférable de mourir que de vivre handicapé.

    Cette pétition de principe en faveur de l’eugénisme constitue une injure à tous ceux qui surmontent avec courage les souffrances inhérentes à leur handicap.

    Le préjudice de ces personnes est d’ordre moral.

    La violence du jugement moral posé froidement par l’Assemblée Plénière sur la valeur de leur vie mérite une réparation à la fois exemplaire et symbolique.

    Dans ces conditions, le Tribunal de céans condamnera l’Agent Judiciaire du Trésor à verser à chacune des personnes handicapées, parties à l’instance, la somme de 1 francs à parfaire. Les demandeurs augmenteront leur prétention en fonction de la décision de la Cour de renvoi, ces derniers souhaitant solliciter une indemnité identique à celle qui pourrait être attribuée à Monsieur Nicolas PERRUCHE.

2. Le préjudice des parents des personnes handicapées

    15 - L’injure faite aux parents d’enfant handicapé est tout aussi grave.

    Certains ont eu la possibilité de supprimer leur enfant in utero.

    Respectueux de la vie d’autrui, d’autres ont choisi de préserver celle de leur enfant à naître. Ils ont accueilli ces hommes et ces femmes souffrant d’un handicap sans discrimination. Ils les accompagnent dans leur souffrance et dans leur joie.

    Cette décision qui érige l’avortement en devoir est parfaitement intolérable à ceux qui consacrent une partie de leur vie à accompagner leurs enfants souffrant d’un handicap.

    Elle crée un nouveau droit, celui des enfants à poursuivre leurs parents.

    L’État, qui n’offre en France qu’une aide très limitée aux familles dont l’un des membres souffre d’un handicap - aide qui est d’ailleurs pour partie susceptible d’une action en récupération - ne peut s’arroger le droit de juger de la valeur de la vie humaine sans commettre une faute lourde engageant sa responsabilité.

    En réparation du préjudice qu’ils ont subi et malgré la violence de la décision de la Haute Juridiction, les parents d’enfants handicapés ne sollicitent qu’un 1 Franc symbolique de dommages-intérêts.

*

                                                                            *        *

 PAR CES MOTIFS

  Il est demandé au Tribunal de Grande Instance de PARIS de :

    Dire et juger que l’État, dans l’exercice du service public administratif de la justice, a commis une faute lourde au sens de l’article L 781-1 alinéa 1 du Code de l’Organisation Judiciaire.

  En conséquence,

    Le condamner à verser :

                                       1  franc à parfaire à : liste de demandeurs non fournie

 

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