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<<Art. L.162-15. - Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux
ans et d'une amende de 2000 F à 30000 F ou de l'une de ces deux peines
seulement le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption
volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les
articles L.162-3 à L.162-8:
<<- soit
en perturbant l'accès aux établissements visés à l'article L.162-2 ou
la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces
établissements;
<<- soit
en exerçant des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des
personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces
établissements ou des femmes venues y subir une interruption
volontaire de grossesse.
<<Art.
L.162-15-1. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins
cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la
défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à
l'avortement, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en
ce qui concerne les infractions prévues par l'article L.162-15 lorsque
les faits ont été commis en vue d'empêcher ou de tenter d'empêcher une
interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus
par les articles L.162-3 à L.162-8. |