Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social (1)

NOR: SPSX9200178L

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 92-317 DC en date du 21 janvier 1993;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

 

(...)

 

Art. 37. - Le chapitre IIIbis du titre Ier du livre II du code de la santé publique est complété par une section IV ainsi rédigée:
 

 

<<Section 4

<<Entrave à l'interruption volontaire de grossesse

 

 


<<Art. L.162-15. - Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 30000 F ou de l'une de ces deux peines seulement le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L.162-3 à L.162-8:

<<- soit en perturbant l'accès aux établissements visés à l'article L.162-2 ou la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements;

<<- soit en exerçant des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements ou des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse.

<<Art. L.162-15-1. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par l'article L.162-15 lorsque les faits ont été commis en vue d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L.162-3 à L.162-8.


 

(1) Travaux préparatoires: loi n°93-121.