GenEthique.org, le site d’information et d’analyse sur l’actualité bioéthique
Revue de presse Gènéthique - Actualité en bioéthique et génétique (embryons, avortement, euthanasie)
Lettre mensuelle GèneEthique
La revue de presse quotidienne de GenEthique
Les dossiers bioéthiques
Moteur de recherche génétique et bioéthique
Textes officiels de bioéthique
Si vous souhaitez écrire à Gènethique
 

La législation française

L'interruption volontaire de grossesse (IVG)

La loi du 17 janvier 1975 réalise une sorte de transaction entre deux philosophies antagonistes, à savoir : le refus d’une telle intervention en raison de la vie et l’autorisation d'un tel acte au nom de la liberté individuelle.
Loi Veil du 17 janvier 1975 : Art. 1er. - La loi garantie le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi. 
L’enjeu véritable pour la femme était bien celui de la conquête d’une certaine liberté, pour ne pas dire un véritable droit à l’avortement. La loi Veil se veut pourtant un compromis entre le respect de la vie et le droit pour la femme de ne pas subir une maternité non voulue. Force est de constater cependant qu’elle établit une hiérarchie entre les 2 êtres en présence : le sort de la mère prime sur le sort de l’enfant.
L'IVG est un choix libre de la mère. Il faut la distinguer de l’IMG proposée lors d’une malformation grave et non curable du fœtus ou d’une pathologie très lourde de la mère.

En 1979, la Loi Pelletier est adoptée par le Parlement ; elle reconduit définitivement celle de 1975.

En 1982, la Loi Roudy autorise le remboursement de l’IVG sur une ligne spéciale du budget de l’Etat.

En 1993, à la suite des manifestations « anti-IVG », la Loi Neiertz stipule que l’entrave à l’IVG est un délit passible de deux à trois ans de prison et de 2.000 à 30.000 Fs d’amende. Plusieurs personnes seront effectivement condamnées.

La Loi du 4 juillet 2001 relative à l'allongement du délais de l'IVG portant de 10 à 12 semaines le délai légal limite pour avorter. Pour les mineures, en cas de refus des parents, les adolescentes auront la possibilité de faire appel à un adulte référent de leur choix pour les épauler dans leur démarche. Par ailleurs, l’entretien préalable devient facultatif. Le texte légalise la stérilisation à visée contraceptive avec un délai de quatre mois avant toute intervention et pénalise le délit d’entrave à l’IVG. La contraception d’urgence n'est plus soumise à une prescription obligatoire et est délivrée gratuitement en pharmacie.

En novembre 2004, Philippe Douste-Blazy, ministre de la santé, promulgue le décret d'application rendant légale l'IVG médicamenteuse en ville. Le médecin, qui aura conclu une convention avec un hôpital privé ou public, pourra délivrer lui-même à ses patientes, enceintes de moins de 5 semaines, comprimés de Mifégyne (RU 486) et de Misoprostol (prostaglandine). Les promoteurs de ce décret comparent les risques médicaux liés à cet avortement précoce à ceux d'une fausse couche spontanée et insistent sur le fait que la sécurité de la femme sera garantie, que le médecin sera toujours disponible en cas de complications (forts saignements, ...). Sur les 200 000 à 220 000 avortements recensés chaque année, 50 000 seraient réalisés par voie médicamenteuse.

 
L'interruption médicale de grossesse (IMG)

Contrairement à l’IVG où l’état de détresse est une notion subjective laissée à la libre appréciation de la femme, l’IMG est appréciée en fonction de considérations médicales. La volonté de la femme perd ici tout caractère discrétionnaire puisque la justification "thérapeutique" est appréciée par un colloque de médecins.
Le Code de la santé publique distingue deux types de situation : si la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme (insuffisance cardiaque, rénale ou respiratoire, cancer…) ou s’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
En ce qui concerne la santé de la mère, les motifs peuvent être variés. Ce peut être aussi bien sa santé physique ou psychique (viol, inceste…). La seule restriction réside finalement dans l’exigence d’un péril grave.
Quant à la santé de l’enfant, ce peut être une anomalie physique et mentale. Il faut que la maladie soit grave et incurable : ainsi l’IMG est réservée à des situations sans espoirs. Cependant, le député Lucien Richard insistait, lors des travaux préparatoires, sur la nécessité d’une raison sérieuse et craignait, eu égard à l’imprécision de la disposition relative à l’IMG, qu’on envisage de supprimer un enfant « sans aucune certitude. » En réalité, l’exigence d’une certitude ne peut se situer qu’au niveau de la forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection grave et incurable.
Le motif thérapeutique doit être attesté par deux médecins d’une équipe pluridisciplinaire exerçant dans un établissement agréé, après examen et discussion.
Le texte ne spécifie pas la compétence requise des deux médecins or lorsque le dépistage prénatal est susceptible de déboucher sur une interruption médicale de grossesse, il importe que l’on fasse appel à des compétences particulières pour en garantir la qualité et le bien-fondé. La loi de 1994 impose donc que l’un des médecins exerce son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire.
Les médecins rédigent une consultation en trois exemplaires : une pour la femme et une pour chaque médecin.
En cas de litige, les tribunaux se réservent le pouvoir de contrôler le motif thérapeutique invoqué pour justifier l’interruption de grossesse ; notamment afin de sanctionner la pratique d’avortements tardifs de convenance sous couvert de faux diagnostics et de certificats de complaisance.
L’IMG n'est soumis à aucun délai, elle est possible jusqu’à la naissance. Plus la grossesse est avancée, plus l’opération est délicate et risquée pour la mère.

 
Les indications actuelles d’IMG sont 
(Source : Pierre Sargos «Réflexions médico-légales sur l’IVG pour motif thérapeutique » JCP I 322.1041)
 
Essentiellement :
  - les anomalies neurologiques (anencéphalie, spina bifida, microcéphalie…)
- les anomalies génétiques (maladies héréditaires à transmission autosomique dominante, récessives ou liées au sexe)
- les anomalies chromosomiques
- les anomalies graves et étendues du squelette et de l’appareil locomoteur
- les polymalformations viscérales
 
Plus rarement :
  - les anomalies du système réno-urinaire
- les anomalies cardiaques
- les hernies de la coupole diaphragmatique
 
Beaucoup plus rarement :
  - les anomalies de la paroi qui, lorsqu’elles ne sont pas associées à des anomalies chromosomiques sont le plus souvent curables par la chirurgie
- les anomalies limitées et isolées des membres
 
 
Règles relatives à l'IVG et l'IMG

Règles communes

- Elles ne peuvent être pratiquées que par un médecin. Cependant, le médecin pourra toujours refuser de la pratiquer de par sa clause de conscience. Pour cela, il devra en informer au plus tôt sa patiente. Cependant, la loi du 4 juillet 2001 supprime cette clause de conscience car si le médecin est chef de service d’obstétrique, il doit organiser l’avortement dans son service.
- Elles ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé.
- Il y a une prise en charge financière de ces interventions depuis une loi de 1982. Elles deviennent donc des actes médicaux « comme les autres », du moins au plan administratif. 
- Ce sont des décisions graves qui doivent être laissées à la conscience du couple et ce, en dehors de toute pression.
- Cette décision doit être prise après réflexion, de manière éclairée.

 

IVG et IMG obéissent également à des règles différentes 

- les délais sont différents : tandis que la loi du 4 juillet 2001 a étendu le délai d’IVG à 12 semaines, il n’existe aucun délai pour l’IMG, c’est-à-dire que l’interruption de grossesse peut avoir lieu jusqu’au moment de la naissance, sur un fœtus viable.
- Les « motifs » sont également différents : la situation de détresse pour l’IVG (notion éminemment subjective), le motif thérapeutique pour l’IMG. Dans ce cas, les parents ne peuvent obtenir une interruption sans l’accord de deux praticiens. En général, ils refusent les IMG pour tout ce qui peut être opéré à la naissance (doigt surnuméraire, bec de lièvre…). Cependant le Pr. Nisand constatait en septembre 2002, lors d'un débat autour des conséquences de l'arrêt Perruche au Conseil de l'Ordre des médecins, qu'en 2000 les 3 demandes d'IMG concernant des "absences de doigt" ont été toutes refusées alors qu'en 2001 sur 3 demandes similaires 2 ont été acceptées.