|
Interruption Médicale de Grossesse (IMG) |
|
L’interruption médicale de grossesse, dans sa définition la plus pratique, consiste en l’avortement d’un enfant parce qu’il est faible, malade ou handicapé. A la différence des causes de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) qui sont centrées sur la femme, les causes de l’interruption médicale de grossesse (IMG) sont, elles, centrées sur l’enfant. Les arguments ne sont donc pas les mêmes dans la mesure où ils ne concernent pas la même personne, bien que, finalement ce soit toujours la détresse de la femme, sous une forme ou sous une autre, qui justifie l’acte d’avorter. Mais ce n’est plus parce que la femme est en détresse que sa grossesse est considérée comme impossible, c’est parce que sa grossesse est considérée comme impossible que la femme est en détresse. Alors que les causes de l’IVG n’ont pas besoin d’être formulées dans la mesure où la détresse dépend, dans ce cas, de l’appréciation souveraine de la femme seule, les causes de l’IMG doivent être sans cesse reformulées et explicitées car la liste des indications médicales pour avorter n’est pas fixe et ne dépend pas de la femme. L’interprétation du discours est donc nécessaire. Tandis que les causes de l’IVG sont de nature personnelle et privée, les causes de l’IMG font intervenir des critères socio-économiques qui ont des conséquences collectives et publiques. Pour ces trois raisons, au moins, le sens de l’IMG est ambigu. Cette ambiguïté se manifeste dans le fait que l’IMG est une pratique « déculpabilisée » et même « positivée ». |
|
|
| L’IMG est un avortement « déculpabilisé » d’une part parce qu’il n’est pas choisi par la femme mais subi par elle, d’autre part parce qu’il n’est pas mis en œuvre par la femme mais par le médecin. |
|
1. L’IMG n’est pas choisie par la femme mais subie par elle
L’histoire de l’avortement légalisé commence, entre les années 60 – 70, par des propositions initiales de suppression des enfants malformés. Puis, rapidement, dans la brèche ainsi créée, s’insinue la proposition beaucoup plus attendue et militante de légaliser l’avortement en cas de détresse de la femme, c’est à dire sans raison objectivement justifiée mais dans un délai contraint. C’est l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG). L’opinion publique retiendra que ce droit inconditionnel à l’avortement (« un enfant si je veux, quand je veux » ; « mon corps m’appartient ») a été conquis de haute lutte et elle ne cessera jamais de s’en féliciter. Or, cette prétendue victoire de la liberté des femmes éclipsera quelque peu la légalisation concomitante de l’avortement des enfants malformés qu’on qualifiera, à l’époque, d’Interruption Thérapeutique de Grossesse (ITG), puis aujourd’hui d’Interruption Médicale de Grossesse (IMG), et qui sera tout de suite autorisée sans condition de délai, soit jusqu’au terme de la grossesse. Autrement dit, pour l’opinion publique, si l’avortement sans autre condition que celle du délai restreint est permis, a fortiori l’autorisation d’avorter pour des raisons objectives de malformations fœtales, sans restriction de temps, ne saurait poser de difficultés particulières d’acceptation. Parallèlement, dans l’esprit de ceux qui répugnent à accepter tout à fait le principe de l’avortement se crée une sorte de frontière morale entre l’avortement dit de convenance personnelle et l’avortement dit thérapeutique. Le premier fait l’objet d’une certaine réprobation car on imagine volontiers qu’il est souvent basé sur l’égoïsme et qu’il n’y a guère de détresse morale ou matérielle qui ne puisse être soulagée par un moyen moins radical que celui de la suppression de l’enfant. Le second, en revanche, s’il est sans doute regrettable dans son principe, peut faire l’objet d’une tolérance, voire d’un accompagnement, parce qu’il est présenté comme étant extérieur à la liberté de la femme. Il semble s’imposer à elle. La femme n’y peut rien. En effet, si l’enfant à naître doit être malformé, malade ou handicapé, il ne s’agit plus de convenance individuelle, mais bel et bien de l’intérêt de l’enfant, de la survie de la femme et, au delà d’elle, de la famille tout entière durement frappée par le malheur. La promesse d’une souffrance quasiment certaine qui s’abat sur un couple, et quelquefois sur une fratrie, est considérée comme une menace insupportable. Au nom de quoi la laisser s’installer au risque d’entraîner des dégâts insoupçonnés ? Comment d’ailleurs être juge dans ce contexte lorsqu’on n’a pas soi même été confronté à la naissance d’un enfant handicapé. Que savez-vous de la souffrance et qu’en faites vous ? Autant on pourra donc se montrer sévère pour la légèreté supposée de la femme qui choisit l’IVG, ou la subjectivité de ses motivations, autant on devra se montrer ouvert aux arguments objectifs de la femme qui subit une IMG. L’acte est alors réputé pour n’être jamais ressenti comme un soulagement, mais plutôt comme une injustice, une amputation. De plus en plus, d’ailleurs, l’enfant mort est présenté aux parents pour leur faciliter le deuil. Dès lors, comment condamner ? Les chrétiens ne sont pas les derniers à succomber à la séduction de cette fausse distinction entre un type d’avortement qui serait inacceptable et l’autre qui le serait moins. Il y a là, pour certains, une position relativement confortable d’accommodement avec la conscience, à la fois rassurée par l’interdit et disposée à la transgression.
Les outils très performants du diagnostic anténatal mettent à jour des pathologies qui, parce qu’elles sont aujourd’hui dépourvues de traitement, conduisent presque toujours à interrompre la grossesse sans discussion. Officiellement, il n’existe aucune liste qui établisse qu’une IMG serait justifiée. Et pourtant… « Il est généralement admis, par exemple, que sauf conviction ou disposition affective contraire des parents, un fœtus atteint de trisomie 21 peut, légitimement au sens de l’éthique collective et individuelle, bénéficier d’une interruption médicale de grossesse. Il existe une sorte de consentement général, une approbation collective, un consensus d’opinion, un ordre établi en faveur de cette décision, au point que les couples qui devront subir une interruption de grossesse pour une trisomie 21 ne se poseront guère la difficile question de la pertinence de leur choix individuel. La société en quelque sorte, l’opinion générale, même en dehors de toute contrainte, a répondu pour eux. Tout le monde, ou presque aurait agi de la même façon. L’indication paraît même tellement établie que les parents considèrent en quelque sorte que c’est un droit. Qui d’ailleurs songerait à leur disputer ? L’économie sera faite ici de lancinantes interrogations sur la pertinence du choix » (Jacques Milliez, L’euthanasie du fœtus, Editions Odile Jacob, 1999). Ce qui vaut pour la trisomie 21 vaut naturellement a fortiori pour toutes les affections létales du fœtus mais aussi pour un certain nombre d’affections graves comme la malformation du tube neural (spina bifida, par exemple), ou moins graves, sur lesquelles un consensus social s’établit peu à peu. A ces performances des techniques de diagnostic s’ajoutent l’intolérance grandissante vis à vis du handicap et le coût jugé trop élevé des personnes handicapées. Ces deux éléments supplémentaires, l’un moral, l’autre financier, contribuent à établir une norme en faveur de la suppression de ceux qui ne sont pas conformes aux critères de l’époque. |
|
2. L’IMG n’est pas mis en œuvre par la femme mais par les médecins
L’IMG n’est pas l’affaire de la femme mais celle des médecins. C’est à eux que la loi donne liberté pour proposer à la femme d’interrompre sa grossesse sous réserve « qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic » (Loi française du 17 janvier 1975). Deux médecins doivent en attester après examen et, en principe, discussion, même si, on l’a vu, cette dernière est souvent théorique. La femme ne peut donc pas, en principe, obtenir une IMG de sa propre initiative sans en avoir reçu la proposition par le milieu médical. Non seulement la femme ne propose pas et n’a qu’à disposer, mais, de surcroît, si l’indication est ambiguë, les médecins estiment qu’il relève de leur responsabilité d’assumer la charge d’un choix trop lourd pour elle. En effet, il manque à la femme la compétence nécessaire pour juger de la gravité de l’affection qu’elle risque d’imposer à son enfant. Elle sait que ce risque n’est pas nul. Elle n’en a pas la certitude. Mais ce doute qui est insupportable aujourd’hui le sera encore davantage demain. Il met la femme devant la nécessité de se décider. Or, elle n’en a pas la force car c’est un choix inhumain comportant une possibilité de se tromper, c’est à dire d’avorter son enfant « inutilement » sur la base d’un diagnostic qui pourrait être erroné ou incomplet. Dans ce cas, le corps médical n’hésite pas à prendre sur lui une décision censée épargner à la femme le remords d’un mauvais choix. L’avortement pour raison médicale, dans ces conditions, se saurait échapper davantage à la femme. Lui étant parfois presque imposé par le praticien pour des raisons dites d’humanité, l’IMG peut être facilement perçu comme une sorte d’accident pénible et inévitable, tout autant pour la femme que pour son médecin. Ainsi s’explique, dès lors, que l’appréciation critique de l’IMG sur le plan moral soit, pour certains, difficilement recevable.
Il n’est pas étonnant cependant que la pratique de l’IMG puisse faire songer à l’eugénisme. La sélection de l’autre sur des critères physiques, le jugement porté sur son aptitude à vivre et son élimination à cause de sa faiblesse sont bien à la base de l’IMG. N’accepter que la naissance d’enfants sains et bien formés correspond à l’évidence, étymologiquement, à une démarche eugéniste. Alors, quelle différence substantielle y a-t-il entre l’élimination des personnes handicapées comme celle qui, au cours de la deuxième guerre mondiale a porté l’eugénisme au plus haut niveau, et la pratique courante de l’IMG dans nos sociétés démocratiques ? Dans le but compréhensible de prétendre critiquer l’IMG, il n’est pas toujours facile, ni opportun, de présenter l’analogie, qui peut spontanément se présenter à l’esprit, entre les deux pratiques. Le risque est de se voir répondre que comparer l’IMG aux pratiques d’extermination pourrait s’entendre comme une relativisation de la Shoa. Bien au contraire, le repoussoir absolu que constitue l’eugénisme génocidaire consacré par le régime nazi doit conduire à s’inquiéter de pratiques objectivement odieuses qui entrent dans les mœurs sous des prétextes fallacieux. Ce n’est pas parce que l’horreur se banalise qu’il faut diminuer d’attention. Des pratiques déjà rencontrées dans l’histoire et qui se répètent avec de nouvelles justifications sont suspectes. Elles doivent inciter à faire preuve d’une plus grande vigilance encore. D’ailleurs, la question de l’eugénisme s’avère d’autant plus pertinente que les praticiens de l’IMG eux-mêmes sont les premiers à la poser et à tenter d’y apporter une réponse. Pour eux, qu’est-ce qui distinguerait un eugénisme médical d’un eugénisme criminel ? Pratiquement, rien dans les modalités d’exécution ni dans les modes opératoires ne distinguerait les deux catégories d’eugénisme. En revanche, ce qui justifierait l’eugénisme médical, c’est « la pureté de l’intention, la sincérité de la motivation et la qualité de la finalité poursuivie (…) Tout tient dans l’intention. L’euthanasie fœtale n’est tolérable éthiquement dans sa dimension eugénique que parce qu’elle n’est conçue, organisée, préméditée que pour l’intérêt des personnes, le bénéfice individuel des couples et qu’elle est acceptée par eux dans la plus absolue liberté, sans la moindre contrainte extérieure. Sa motivation est d’éviter pour l’enfant à naître des souffrances inacceptables, irrémédiables, incurables et pour les parents un calvaire, le fardeau insupportable, la blessure perpétuelle du handicap irréversible de leur enfant. Elle procède donc bien d’une attitude compassionnelle, individuelle et consentie. Elle s’oppose ainsi à l’euthanasie criminelle qui procéderait par la contrainte et émanerait d’un projet collectif délictueux. Le but d’un tri d’embryons ou d’une interruption médicale de grossesse demeure une intervention médicale singulière, personnelle, dont la décision naît du dialogue particulier entre des parents et des médecins. Elle représente le contraire d’une soumission aux directives d’une entreprise de santé publique, d’un programme économique ou politique meurtrier » (Jacques Milliez, op. cit). L’opinion publique est donc rassurée s’il lui est présenté un mauvais eugénisme à condamner et un bon eugénisme à louer. Le bon eugénisme se reconnaîtrait au fait qu’il ne serait pas collectif mais individuel et qu’il s’exercerait toujours au bénéfice des parents réputés ne pouvoir jamais supporter la naissance d’un enfant handicapé ou malade. En somme, le médecin ne serait que le prestataire de service « neutre » d’une société déculpabilisée qui a accepté collectivement le principe d’un eugénisme individuel. La rédaction surprenante du texte issu de la loi de bioéthique française montre bien la liberté que nos sociétés ont prise avec l’eugénisme : « Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite » (Art. 16-4 du code civil français). Une telle rédaction permet en réalité, impunément, d’organiser la sélection des personnes, tout en récusant l’accusation d’eugénisme. « Oui, nous organisons bien la sélection des personnes », avouent certains praticiens, « mais notre pratique n’est pas eugénique, ce sont les parents qui nous le demandent ». Comme dans les romans policiers, le crime est parfait puisqu’il reste le fait de ceux qui sont en dehors de tout soupçon : les parents. |
|
L’IMG est un avortement « positivé » non seulement parce qu’il serait considéré comme un moyen d’éviter le mal, mais aussi parce qu’il serait même un moyen de faire le bien. |
|
1. Par la prévention de certaines maladies, l’IMG est perçue comme moyen d’éviter le mal
La maladie est considérée comme le mal le plus insupportable. Faute de mieux, le parti a donc été pris par la société d’éliminer certaines maladies par l’élimination du malade. Le modèle le plus achevé à cet égard est celui du diagnostic prénatal (DPN) de la trisomie 21. La généralisation du dépistage de la trisomie 21 chez toutes les femmes enceintes et sa prise en charge par la collectivité (Etat ou Sécurité sociale) ont accrédité l’idée qu’il existait une solution efficace à cette maladie : la prévention. Et, de fait, les naissances d’enfants trisomiques 21 vivants ont diminué dans des proportions considérables, ce qui est perçu comme un succès. La prévention comporte deux phases. D’abord un test de marqueurs sériques doit être proposé par le gynécologue à toutes les femmes enceintes. Les résultats du test permettent de dire si la femme se situe dans une catégorie à risque de donner naissance à un enfant trisomique. A ces femmes, dont le risque a été relevé par le test, il est ensuite proposé une amniocentèse qui précisera éventuellement le diagnostic de la trisomie 21 chez l’enfant in utero grâce au décompte des chromosomes prélevés dans le liquide amniotique. A la fin du processus, l’IMG de l’enfant trisomique 21 est la règle dans la quasi totalité des cas. Le système mis en place aboutit à colorer « positivement » l’IMG dans la mesure où l’avortement de l’enfant trisomique est le seul moyen officiel de prévention proposé et adopté. En effet, une prévention qui n’aboutirait pas à la mise hors jeu de la maladie serait un non sens pour la collectivité qui la finance. Il faut nécessairement un résultat qui justifie la mise de fonds consentie. Dans le cas de la trisomie 21, quel est le résultat qui valide et encourage l’effort financier de la collectivité ? C’est la diminution effective des naissances d’enfants trisomiques par l’avortement. Le caractère univoque du système proposé a bien été perçu au moment de sa mise en place. Ses promoteurs ont d’ailleurs exprimé le souhait que le dépistage s’accompagne d’un effort financier équivalent dans le domaine de la recherche sur cette maladie et dans celui de la prise en charge des malades. Mais il faut reconnaître que ces souhaits sont restés à l’état de vœux pieux. Au contraire, il a été admis arbitrairement et tacitement que jamais on ne guérirait de la trisomie 21 et que l’avortement restait la seule solution. Il existe donc un parallélisme étroit et rigoureux entre les courbes croissantes du dépistage et de l’IMG qui signifie d’une part que l’avortement est la « seule » réponse proposée à la trisomie 21 par la société et d’autre part qu’il est la « bonne » réponse puisqu’il est celle choisie par tous les couples concernés. En passant du concept de moyen simplement proposé aux femmes à celui de politique étendue de santé publique le système a changé de finalité et a échappé en grande partie à ses promoteurs. Il est devenu habituel qu’un médecin, un service hospitalier ou une direction d’action sociale propose immédiatement l’avortement après un diagnostic de trisomie 21, sans même imaginer qu’il puisse exister une autre voie pour les parents, sans même se soucier de la recherche que les scientifiques seraient sans doute disposés à entreprendre pour mieux comprendre la maladie et essayer de la traiter, à condition toutefois d’en avoir les ressources financières. Il est systématique pour la plupart des parents de se demander comment ils réagiraient face à l’annonce de la trisomie 21 de leur enfant à naître. Dans la majorité des cas les parents s’interrogent pour savoir s’ils garderaient l’enfant et ils répondent par la négative. A la question de savoir « ce que fait » la société aujourd’hui « pour » la trisomie 21, les autorités sanitaires et sociales répondent unanimement et avec fierté : la prévention, parce que les chiffres, à la baisse, parlent d’eux-mêmes. En même temps, ces autorités sanitaires et sociales déplorent que, vers l’âge de quarante ans, les femmes enceintes prennent maintenant l’initiative de réclamer directement « leur » amniocentèse au médecin, comme s’il s’agissait d’une prestation de service ordinaire. La raison en est que, pour l’opinion publique qui s’en félicite, ce sont les progrès de la médecine, par l’intermédiaire de la prévention, qui ont permis de venir à bout de la trisomie 21.
De l’extraction des enfants indésirables par le diagnostic prénatal (DPN) à l’introduction des enfants désirables dans le ventre des mères par le diagnostic préimplantatoire (DPI), il y a une continuité qui a été soulignée. Le DPI consiste à identifier une anomalie sur un embryon avant l’implantation dans l’utérus. Il est réalisé sur une ou deux cellules prélevées vers le troisième jour de développement de l’embryon in vitro (stade huit cellules) et conduit à rechercher une anomalie génique ou chromosomique présente chez les parents. Seuls les embryons non porteurs de l’anomalie seront sélectionnés et implantés à la patiente. Certains, de ceux qui étaient déjà favorables à la sélection de l’enfant à naître par le DPN suivi de l’IMG, ont vu un progrès dans le DPI. En effet, selon eux, cette technique permettrait de résoudre la question éthique et douloureuse de l’avortement puisque, justement, elle épargnerait l’IMG à la femme, la sélection étant pratiquée en amont de l’implantation. Cette appréciation est erronée à plus d’un titre. D’abord, prétendre qu’il n’y a pas d’avortement in utero méconnaît le fait qu’il y a eu, en quelque sorte, avortement in vitro. Peut être le terme d’avortement in vitro est-il impropre. Mais des embryons humains qui existaient in vitro ont été supprimés. Dire que cette technique règle la question éthique occulte la réalité ontologique de l’embryon humain, dès la fécondation in vitro, et passe impunément sur le respect qui lui est dû en tant que membre à part entière de l’espèce humaine. Le fait que la femme ressente ou ne ressente pas de traumatisme comparable à celui de l’avortement in utero ne change rien à la matérialité de l’acte de mort qui est commis sur un être humain très jeune. Ensuite, la pratique du DPI ne dispense nullement du DPN. Au contraire, une fois le ou les embryons sélectionnés et implantés, le diagnostic prénatal est requis pour confirmer, infirmer, voire compléter le diagnostic préimplantatoire. Il est donc clair que si l’embryon a été sélectionné une première fois in vitro, il lui faudra aussi passer le barrage de la sélection in utero. A l’évidence, quel technicien responsable d’une fécondation in vitro suivie d’un diagnostic préimplantatoire acceptera le principe de la naissance d’un enfant handicapé ou malade, même si le handicap ou la maladie sont différents de ceux pour lesquels le DPI avait été prescrit ? Quels parents qui se sont soumis à la difficulté du parcours de la fécondation in vitro accepteront de donner naissance à un enfant indemne d’une myopathie, mais porteur d’une trisomie ? Une autre forme d’atteinte à la vie est inhérente aux méthodes de procréation assistée. Il s’agit de la technique dite de « réduction embryonnaire » qui, après implantation et développement de plusieurs embryons jusqu’à neuf ou dix semaines d’aménorrhée, consiste en l’avortement sélectif de l’un ou plusieurs d’entre eux pour éviter le développement de grossesses multiples. Les chances d’obtenir une grossesse étant proportionnelles au nombre d’embryons implantés, les réductions embryonnaires sont considérées comme une solution pour résoudre la question des naissances multiples de haut rang (quatre à dix enfants). Cette situation paradoxale n’est pas sans conséquence sur le psychisme de la femme déchirée entre la joie de pouvoir enfin donner la vie et le drame de « devoir » déjà donner la mort. La réduction embryonnaire est un cas typique d’interruption médicale de grossesse, mise en œuvre par le médecin et subie par la femme, échappant à toute convenance personnelle de l’un ou de l’autre et donc a priori déculpabilisée. Il reste que les femmes chez lesquelles on procède à des réductions embryonnaires ne pourront s’empêcher de pleurer la mort qui va frapper – selon quelle logique ? – un ou plusieurs de leurs enfants. Enfin, on doit rappeler que la réimplantation du « bon » embryon est indissociable de la fécondation in vitro. La pénibilité de la stimulation ovarienne, les risques très élevés d’échec, le coût de la technique imposent au praticien de ne pas réimplanter n’importe quel embryon. Prudente cependant, la loi réserve le diagnostic préimplantatoire au cas des familles risquant de transmettre une affection d’une particulière gravité. Mais la barrière éthique qui est posée n’est pas d’une grande solidité. La preuve en est la tendance à ouvrir l’indication, par exemple à la femme voulant éviter à tout prix de concevoir un enfant trisomique. Dans ce cas, on quitte les classiques maladies héréditaires, la trisomie étant un accident chromosomique. La tentation existe même, au sein du monde médical et de certains groupes de pression, de proposer et d’accepter le diagnostic préimplantatoire pour répondre à des détresses plus subjectives comme le sexe ou la couleur des yeux. |
|
2. Par l’action en wrongful life et la substitution d’enfant, l’IMG est perçue comme un moyen de faire le bien
Si l’interruption médicale de grossesse est autorisée jusqu’au terme de la grossesse, à grand renfort d’arguments compassionnels et moraux, il n’est pas illogique pour ses défenseurs d’en tirer toutes les conséquences, en particulier sur un plan juridique et financier. En effet, accepter le principe de l’IMG c’est accepter l’idée que la naissance d’un enfant malade ou handicapé est irrecevable. Autrement dit, si la naissance d’un enfant handicapé ou malade survient néanmoins, alors que tout aurait dû être fait pour qu’un tel événement ne survienne pas, les parents et la société ne subissent-ils pas un préjudice ? Pour les parents à qui l’assurance a été donnée que leur enfant devait naître normal, il est perçu comme un incontestable préjudice de voir la réalité démentir cette promesse. Rien n’est plus difficile à assumer en effet que le cas du « faux négatif ». Quand tous les tests prénataux sont négatifs, cela signifie pour l’opinion commune que l’enfant doit naître parfait, le risque étant exclu. Si tel n’est pas le cas, c’est un monde de certitudes qui s’écroule et l’enfant né avec un handicap ou une maladie est beaucoup plus difficile à accepter que si aucun test n’avait été pratiqué. Quant à la société qui a investi sur la prévention, la naissance d’un enfant « hors normes » déjoue ses plans et dégrade ses comptes Elle avait prévu que « l’évitement » de l’enfant malade ou handicapé coûtait infiniment moins cher que sa prise en charge, tout au long de la vie, avec l’accueil, les soins, la scolarité et le vieillissement de l’intéressé. En somme, elle a déjà payé pour cet enfant en finançant la prévention, elle n’est pas prête à payer une seconde fois pour lui. D’où le terme significatif de « taux d’échappement » pour qualifier les enfants qui passent entre les mailles du filet tendu par le diagnostic prénatal et qui causent par leur naissance un tort à la société. Dans ces conditions, rien n’est plus évident que de tenter d’obtenir réparation d’une naissance indésirable. La règle étant la naissance d’un enfant normal, le fait de n’avoir pu éviter la naissance d’un enfant anormal, par l’IMG, se transforme en préjudice réparable. Le seul acte par lequel le dommage pouvait être évité était l’avortement. L’avortement remettait les choses en ordre. L’avortement empêchait le chaos. L’avortement représentait la sécurité et l’économie. L’avortement préservait le bonheur. Le non-avortement devient donc un imprévu, un malheur, une perte de chance qui doit pouvoir être invoquée, valorisée et remboursée au bénéfice des parents, de la société et de l’enfant. Il suffit de désigner en la personne du médecin un responsable qui soit en même temps un payeur. Certaines Cours suprêmes, comme la Cour de cassation en France dans l’affaire « Perruche », n’ont pas hésité à tordre le droit pour tenter d’établir une jurisprudence dans ce sens. La plus haute juridiction française a admis que la faute de diagnostic d’un médecin pouvait être à l’origine du handicap congénital de l’enfant, non pas parce que le médecin avait créé physiquement le handicap mais parce qu’il avait permis, involontairement par sa faute, la vie de cet enfant, un enfant qui, compte tenu de son état de santé, aurait dû être avorté. On peut dire que le droit a été tordu dans la mesure où la Cour de cassation a établi un lien de causalité entre la faute de diagnostic du médecin et le préjudice résultant du handicap. Or un tel lien de causalité n’est compréhensible qu’à condition de préjuger que, si un diagnostic correct avait été délivré, l’avortement était la solution certaine qui aurait été proposée par le médecin et retenue par la femme. En jugeant ainsi, la Cour de cassation a fait passer du droit à l’avortement au devoir d’avortement de certaines vies qui ne méritent pas d’être vécues[1]. L’avortement de l’enfant handicapé est donc devenu un bien dont l’absence, la perte ou le défaut appellent une compensation financière exigible. Bien sûr, la réparation la plus complète serait assurée par l’euthanasie postnatale, seule capable de faire cesser le préjudice définitivement. Il serait logique que cette solution, qui n’introduit pas un changement de nature mais de degré, soit un jour légalisée. Avec l’action en wrongful life, le raisonnement qui sous-tend l’IMG est bouclé. La collectivité commence par investir dans la prévention des naissances indésirables ; ensuite elle réalise des économies en s’exonérant des soins et de la recherche dus aux personnes handicapées, puisque ces personnes ne sont pas nées ; enfin elle se rembourse auprès des responsables (médecins, laboratoires d’analyses, et peut être un jour les parents eux-mêmes) des naissances indésirables qui ont échappé à son dispositif. L’action en wrongful life n’est pas une dérive en soi, elle se contente de prendre acte, dans le droit, de cette dérive originelle qu’est l’IMG. L’avortement est bien le geste qui donne du sens.
Le fait que la naissance d’un enfant handicapé puisse entraîner une demande d’indemnisation signifie autre chose de plus grave encore : l’enfant à naître est interchangeable. L’enfant à naître n’est pas une personne dès l’origine, mais un fantasme désirable qui peut éventuellement se concrétiser à certaines conditions. En effet, sans la faute de diagnostic qui a causé, par non-avortement, la naissance d’un enfant handicapé, un « autre » enfant aurait pu naître, indemne celui-là, pour son plus grand bonheur, celui de ses parents et celui de la société. En réalité, quand les juges estiment que l’enfant handicapé a subi un dommage du fait de sa naissance, ils ne comparent pas son existence à sa non-existence. Ils comparent la vie d’un enfant handicapé à la vie d’un enfant en bonne santé dont cet enfant aurait dû bénéficier. Naître indemne d’un handicap ou d’une maladie est maintenant une situation que l’on peut exiger de la technique et de la justice. La naissance d’enfants atteints de certains handicaps particulièrement graves n’est même plus pensable aujourd’hui par la plupart de nos contemporains. Il n’est pas rare d’entendre, y compris de la part de certains chrétiens, que « des enfants comme cela, on ne devrait plus en voir ». C’est ainsi que l’on peut comprendre pourquoi l’IMG est considérée comme un bien pour l’enfant, pour ses parents et pour la société. L’IMG est devenue une technique de procréation de l’enfant conforme à un projet parental et sociétal. Grâce à l’avortement, l’enfant peut naître en bonne santé, même si l’on ne parle plus alors du même enfant, mais d’un enfant virtuel, idéal et conforme aux normes en vigueur. Les praticiens de l’IMG disent d’ailleurs volontiers qu’ils sont natalistes et travaillent au bonheur de la société en permettant aux femmes de mettre en œuvre une nouvelle grossesse, pour donner le jour à un enfant en bonne santé. Si l’enfant naît handicapé, c’est au regard de leur projet parental que les parents subissent un dommage, c’est au regard de sa politique de prévention que la société est lésée, c’est au regard de son droit à être un autre que l’enfant peut se plaindre de n’être que ce qu’il est. La vie humaine de tel individu particulier n’a pas de valeur en elle même. Elle ne tire sa valeur que de sa normalité, de son absence de souffrance et du regard d’acceptation qui est collectivement porté sur elle. La situation des embryons in vitro illustre exactement cette substitution des corps. Ils sont conçus en grand nombre, puis triés, transférés ou non, congelés, stockés, instrumentalisés, détruits. Pour que l’enfant né d’une fécondation in vitro soit obligatoirement en bonne santé, un embryon ou un autre sera utilisé jusqu’à ce que le produit fini réponde à la commande qui a été passée. L’existence de tel ou tel embryon importe peu et n’est pas respectable en soi. On puisera dans la réserve embryonnaire jusqu’à épuisement du stock, constitué à cet effet, pour satisfaire la demande sociale au moyen du diagnostic préimplantatoire. Et la société se félicite que la science permette à des familles éprouvées par une mauvaise loterie génétique de renouer avec le bonheur, à travers la naissance d’enfants sains. Il faut cependant relever, contrairement à l’opinion répandue par certaines associations qui font appel à la générosité du public pour financer le tri embryonnaire, que ce n’est pas du tout la médecine qui vient en aide à la procréation mais seulement la procréation qui, par son abondance et sa diversité, vient en aide à la médecine en lui permettant d’exercer une sélection qualitative. L’enfant né sain après un tri d’embryons, suivi d’une élimination des sujets atteints, n’a évidemment jamais été guéri pour la bonne raison qu’il n’a jamais été soigné, n’ayant jamais été malade. Il a seulement été sélectionné en bonne santé ab initio. Le prélèvement de cellules sur des cerveaux de fœtus avortés pour servir à des greffes et l’expérimentation sur l’embryon sont d’autres exemples de la valeur utilitariste de la vie humaine qui est acceptée avec enthousiasme par les prophètes d’un progrès illusoire. Ces être humains très jeunes sacrifiés pour prétendre restaurer la santé des plus anciens s’inscrivent dans une démarche de solidarité entre les générations qui doit forcer l’admiration, selon les propagandistes de cette « science sans conscience » qui « n’est que ruine de l’âme ». A la vérité, comme le faisait observer le Pr. Jérôme Lejeune à ceux qui pensent que ces pratiques sont « moralement nécessaires et nécessairement immorales », il faut répondre au contraire qu’elles sont « moralement inutiles et inutilement immorales ». En contestant à la vie humaine son caractère unique et irremplaçable dès la fécondation (la vie ne commence jamais, elle ne fait que continuer), en faisant de l’embryon ou du fœtus une valeur interchangeable et monnayable, l’IMG a construit une idéologie déstructurante qui réduit l’homme au statut d’objet utile au bien être, au confort et au plaisir social. Le relativisme généralisé qui en résulte dans tous les secteurs de la vie politique, économique et sociale, n’est pas étranger au retour de la violence comme mode d’expression dominant et comme voie de règlement des difficultés, tant entre les individus qu’entre les Etats.
par Jean-Marie Le Méné |
[1] Une loi « anti-Perruche » a heureusement été votée par le parlement français pour empêcher l’extension de la jurisprudence de la Cour de cassation.