INTERRUPTION  DE GROSSESSE : 
IVG et IMG

Fiches pédagogiques
Définition
La législation française
Tableau récapitulatif des lois à l’étranger concernant l'interruption volontaire de grossesse
Le cas particulier de l'interruption médicale de grossesse (IMG)
Les problèmes éthiques
Dossiers
L'embryon
Le diagnostic prénatal
Textes de référence

Lois

Loi du 4 juillet 2001 relative à l'allongement du délai de l'IVG à douze semaine de grossesse, soit 14 semaines d'aménorrhée.
Loi Neiertz du 27 janvier 1993 prévoit un délit d'entrave à l'IVG.
Loi Roudy du 31 décembre 1982 prévoit le remboursement de l'IVG par la sécurité sociale, suivie d'une circulaire sur l'"obligation hospitalière" et la mise en place des Centres d'IVG.
Loi Simone Veil du 17 janvier 1975 légalise l'avortement en France à titre provisoire pour 5 ans. En 1979, la loi Pelletier est votée à titre définitif et augmente des peines pour les femmes et les médecins en cas d'IVG illégale.
Art. 1er. -
La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi. 
Décrets et arrêtés
Arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de grosesse
Décret n° 75-353 du 13 mai 1975 portant application de l'article L162.4 CSP et relatif à l'IVG
Décret n° 75-750 du 7 août 1975 pris pour l'application de l'article L176 CSP
Décret n°80-632 du 5 août 1980 instituant des sanctions pénales en matière d'IVG
Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 - Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal 
Rapport

L'IVG en France par le Pr. Israël NISAND, février 1999.

Codes

Article 16 du Code civil : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ».

Article 16-3 du Code civil : « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
   Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. »

Article L2212-1 du Code de la santé publique : « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse. »
Article L2212-2 du Code de la santé publique : « L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien et un tel établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article L2213-1 du Code de la santé publique : « L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins trois personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Les deux médecins précités doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.
Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation.
Dans les deux cas, préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe.
 »
Avis du CCNE
Avis n°66 sur l'allongement du délai d'IVG, 23 novembre 2000
 Les bulletins Gènéthique sur ce thème
Avortement, n°10
Avortement, naissance et handicap : le droit français, n°11
La vie est-elle un préjudice ?, n°12
Délit d'interruption involontaire de grossesse, n°39
Amendement Garraud, impossible protection pénale de la femme enceinte..., n°48
Délit d'interruption involontaire de grossesse : nouvelle proposition, n°49
Interruption volontaire de grossesse à domicile, n°57
L'Amérique et la protection de l'embryon, n°59
L’avortement, trente ans après… une société ébranlée, n°61
Pékin + 10 : débat sur la santé de la reproduction, n°63
Avortement et risque ultérieur de naissance prématurée, n°66
220 000 avortements par an : que faire ?, n°67
La « santé reproductive » à l’ONU, n°70
Rappel à la loi de trois médecins ayant pratiqué un avortement (IMG) jugé abusif, n°72
La tuerie silencieuse des fœtus féminins, n°73
L’avortement devient interdit dans le Dakota du sud, n°75
Pilule RU 486 : appels à la vigilance pour les femmes, n°75
Manuel BIOéthique des Jeunes, n°77
La revue de presse pour consulter tous les articles parus sur ce sujet.