Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

Article 2 – Droit à la vie

1 - Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2 - La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a - pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b - pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;

c - pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.

 
Code Pénal - (Partie Législative)

Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie

Article 221-1

   Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.

 

Section 2 : Des atteintes involontaires à la vie

Article 221-6

(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 4 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.

 

 

Code Pénal - (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

SECTION UNIQUE : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal

Article R655-1

   Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

 

Code Pénal - (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

SECTION UNIQUE : Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal

Article R653-1

   Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
   En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

 
Code Pénal - (Partie Législative)

Article 521-1

(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 art. 22 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 50 Journal Officiel du 10 mars 2004)

   Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
   A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
   Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.
   Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

 
Code de l'environnement - (Partie Législative)
 

Section 2 : Sanctions

Article L415-3

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 13º Journal Officiel du 3 juillet 2003)

   Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :
   1º Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements pris en application de l'article L. 411-2 :
   a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;
   b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;
   c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites ;
   2º Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article L. 411-3 ou des règlements pris pour son application ;
   3º Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 ou des règlements pris pour son application ;
   4º Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ;
   5º Le fait d'ouvrir un tel établissement sans l'autorisation prévue à l'article L. 413-3.

 
Code de la santé publique - (Nouvelle partie Législative)

Article L2211-1

Comme il est dit à l'article 16 du code civil ci-après reproduit :
"La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie".

Article L2211-2

   Il ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à l'article L. 2211-1 qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par le présent titre.
   L'enseignement de ce principe et de ses conséquences, l'information sur les problèmes de la vie et de la démographie nationale et internationale, l'éducation à la responsabilité, l'accueil de l'enfant dans la société et la politique familiale sont des obligations nationales. L'Etat, avec le concours des collectivités territoriales, exécute ces obligations et soutient les initiatives qui y contribuent.

 
Code pénal - (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Article R635-1

   La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
   3º La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
   4º Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
   4º Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
   5º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
   6º Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
   Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
   2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.