ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE METZ

 CA Metz du 03-09-1998, n° 951/98, Procureur général c/

C-R

COUR D'APPEL DE METZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° C.A. 951/98

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 1998

Vu le jugement rendu contradictoirement par le Tribunal

Correctionnel de METZ, le 17 juin 1997, qui :

 

* SUR L'ACTION PUBLIQUE,

a déclaré C-R N...... coupable d'avoir, à

AMNÉVILLE, le 29 juillet 1995 :

* à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, causé la mort de l'enfant porté par Sylvie GROSMANGIN, avec cette circonstance aggravante qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sans d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 g/1 000, et en l'espèce 1,02 g/1 000,

* à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et les règlements, causé à GROSMANGIN Sylvie une atteinte à l'intégrité de sa personne, suivie d'une ITT n'excédant pas trois mois, en l'espèce deux mois et 25 jours, avec cette circonstance aggravante qu'il se trouvait sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 g/1 000, et en l'espèce 1,02 g/1 000,

* à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et les règlements, causé à ADELAIDE Fabien une atteinte à l'intégrité de sa personne, suivie d'une ITT n'excédant pas trois mois, en l'espèce deux mois et 5 jours, avec cette circonstance aggravante qu'il se trouvait sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 g/1 000, et en l'espèce 1,02 g/1 000,

et lui faisant application des articles L.1 §III al.1 §I al.1, L.1 §III al.2, L1 §III al.1, L.15 à L.17, L.10 al.1 1° 2°, L.1-2, L.1-1, L.14 al.2, L.15 §I, L.16 du Code de la Route, 221-6 al.1, 221-8, 221-10, 222-19, 222-44, 222-46, 131-27, 131-35 du Code Pénal, 473 et suivants, 749 et 750 du Code de Procédure Pénale,

a condamné C-R N..... à la peine de deux ans d'emprisonnement,

a dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée à son encontre pour une durée de un an,

a constaté l'annulation de son permis de conduire conformément aux dispositions de l'article L.15 §I du Code de la Route,

a dit que C-R N....... ne pourra solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de trois ans conformément aux dispositions de l'article L.15 §III du Code de la Route,

a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques ou de famille pendant cinq ans,

a dit que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750 du Code de Procédure Pénale, modifiés par la loi du 30 décembre 1985,

a dit que la décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable le prévenu,

 

* SUR L'ACTION CIVILE,

a reçu ADELAIDE Fabien et GROSMANGIN Sylvie en leur constitution de partie civile et la compagnie d'assurances AXA en son intervention,

a déclaré C-R N...... entièrement responsable du préjudice subi par ADELAIDE Fabien et GROSMANGIN Sylvie,a sursis à statuer sur le préjudice des parties civiles,

a condamné C-R N...... à verser à ADELAIDE Fabien au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale la somme de 2 500 francs,

a condamné C-R N....... à verser à GROSMANGIN Sylvie au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale la somme de 2 500 francs,

a renvoyé la cause à l'audience sur intérêts civils du 17 octobre 1997,

a réservé les dépens de l'action civile,

a déclaré le jugement commun à la CPAM d'HAGONDANGE et à la MNEF,

a donné acte à la compagnie d'assurances AXA IARD de son intervention volontaire,

 

A l'appel de la cause, à l'audience publique du 11 juin 1998, le prévenu a comparu à la barre ;

La partie civile Fabien ADELAIDE a comparu à la barre ;

La partie civile Sylvie GROSMANGIN et la partie intervenante la compagnie AXA TARD SA étaient représentées comme indiqué plus haut ;

La partie intervenante la MNEF n'a pas comparu à la barre, bien que régulièrement citée à personne morale, le 25 mars 1998, selon exploit de Maître PETIT, Huissier de Justice à METZ ;

La partie intervenante la CPAM d'HAGONDANGE n'a pas comparu à la barre, bien que régulièrement citée à personne morale, le 27 mai 1998, selon exploit de Maître VIARDOT, Huissier de Justice à METZ, et a indiqué, par lettre en date du 18 mai 1998, qu'elle ne se présenterait pas à l'audience de ce jour, la créance ayant été intégralement réglée ;

Le Président a constaté l'identité du prévenu ;

Le rapport de l'affaire a été fait par Monsieur JAOUEN, Conseiller ;

Monsieur le Président a procédé à l'interrogatoire du prévenu ;

Maître HERHARD, pour le prévenu, a pris et développé ses conclusions en date du 10 juin 1998 déposées à l'audience de ce jour ;

Maître DAVIDSON, pour les parties civiles Fabien ADELAIDE et Sylvie GROSMANGIN, a pris et développé ses conclusions en date du 27 mai 1998 réceptionnées au Greffe le 29 mai 1998;

Monsieur CHEVALIER, Avocat Général, a été entendu en ses réquisitions ;

Maître BONGARD, pour la partie intervenante la compagnie d'assurances AXA IARD, a été entendu en sa plaidoirie ;

Le prévenu a eu la parole le dernier en ses observations et moyens de défense ;

Et l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique du 03 septembre 1998, Monsieur le Président en ayant avisé les parties en cause ;

A cette date, LA COUR, vidant publiquement son délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

 

EN LA FORME,

Attendu que les appels interjetés le 26 juin 1997 par le prévenu C-R N..... sur les dispositions pénales, le 30 juin 1997 par les parties civiles ADELAIDE Fabien et GROSMANGIN Sylvie, et le 02 juillet 1997 par le ministère Public contre le prévenu, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux ;

Qu'il échet de les déclarer recevables ;

Attendu que les parties intervenantes la MNEF et la CPAM d'HAGONDANGE n'ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par défaut à leur encontre, conformément aux dispositions des articles 412, 487 et 512 du Code de Procédure Pénale ;

 

AU FOND,

Le prévenu conclut à la relaxe du chef d'homicide involontaire en reconnaissant avoir commis les autres infractions qui lui sont reprochées ;

Le 29 juillet 1995, il circulait au volant de son véhicule entre ROMBAS et AMNÉVILLE ;

A 22 heures 25, il se déportait sur la gauche du CD 8 et heurtait une voiture R5 qui circulait en sens inverse, conduite par Sylvie GROSMANGIN ayant comme passager monsieur Fabien ADELAIDE ;

Sylvie GROSMANGIN était enceinte de six mois et accouchait prématurément le 02 août 1995 d'un enfant mort-né ;

Fabien ADELAIDE et Sylvie GROSMANGIN ont été blessés à la suite de l'accident et subissaient chacun une incapacité n'excédant pas trois mois ;

Le contrôle d'alcoolémie effectué sur N..... C-R révélait un taux de 1,02 gramme d'alcool pour mille par litre de sang ;

 

SUR CE,

* SUR L'ACTION PUBLIQUE,

Attendu que suivant le rapport du Docteur HENNEQUIN, l'enfant a subi d'importantes lésions cérébrales incompatibles avec la vie chez un enfant prématuré ; qu'il y a une relation causale entre l'accident dont a été victime la mère et la mort de l'enfant dans les jours suivants, que l'enfant est né prématurément viable mais n'a pas respiré du fait de l'absence d'air dans les poumons et l'estomac ; qu'il n'a pas vécu du fait des lésions cérébrales ;

Que sa mort est la conséquence de l'accident ;

Attendu cependant que l'enfant mort-né n'est pas protégé pénalement au titre des infractions concernant les personnes ;

Qu'en effet pour qu'il y ait « personne », il faut qu'il y ait un être vivant, c'est-à-dire venu au monde et non encore décédé ;

Attendu qu'il ne peut y avoir homicide qu'à l'égard d'un enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré ;

Que la loi pénale est d'interprétation stricte ;

Attendu que le fait poursuivi du chef d'homicide involontaire ne constitue en fait aucune infraction à la loi pénale ;

Qu'il convient de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite de ce chef ;

Attendu que le prévenu a conduit un véhicule alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur supérieur à 0,80 gramme pour mille ;

Qu'il a causé à autrui, en ne réduisant pas sa vitesse dans un virage, une ITT d'une durée inférieure à trois mois ;

Qu'en fonction des circonstances des infractions et de sa personnalité, il convient de prononcer une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi que l'annulation du permis de conduire en fixant à quinze mois le délai avant l'expiration duquel l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis ;

 

* SUR LES ACTIONS CIVILES.

Attendu que Sylvie GROSMANGIN conclut à la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 246 000 francs ;

Que Fabien ADELAIDE conclut à sa condamnation à lui payer la somme de 205 349,80 francs ;

Attendu que les deux parties civiles concluent à la condamnation du prévenu à leur payer la somme de 15 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que Monsieur ADELAIDE et Mademoiselle GROSMANGIN ont été reçus à juste titre en leurs constitutions de parties civiles ;

Que c'est également à juste titre que le prévenu a été déclaré responsable de leur préjudice et que les premiers juges ont sursis à statuer sur les réparations ;

Attendu que le prévenu sera condamné à payer à chacune des parties civiles la somme de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

 

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard du prévenu, des parties civiles et de la compagnie d'assurances AXA TARD, par défaut à l'égard de la MNEF et de la CPAM d'HAGONDANGE ;

EN LA FORME,

Reçoit les appels comme réguliers ;

AU FOND,

 

* SUR L'ACTION PUBLIQUE,

- Sur la culpabilité,

Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Renvoie le prévenu des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

 

- Sur la peine,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Condamne le prévenu à la peine de huit mois d'emprisonnement ;

Ordonne qu'il sera sursis à son exécution ;

Constate que l'avertissement concernant le sursis a été donné au condamné par Monsieur le Président conformément aux dispositions de l'article 132-29 du Code Pénal ;

Ordonne l'annulation du permis de conduire et fixe à quinze mois le délai avant l'expiration duquel l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis ;

Prononce, en tant que de besoin, la contrainte par corps en application des articles 749 et 750 du Code de Procédure Pénale, modifiés par la loi du 30 décembre 1985 ;

 
* SUR LES ACTIONS CIVILES,

Confirme le jugement entrepris ;

Renvoie aux premiers juges l'appréciation des dommages - intérêts ;

Condamne le prévenu aux dépens ;

Le condamne en outre à payer à chacune des parties civiles la somme de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Ainsi jugé par la Cour d'Appel de METZ, Chambre Correctionnelle, en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt dix-huit, où siégeaient Monsieur MEYER, Président de Chambre, Monsieur JAOUEN et Monsieur LEGRAND, Conseillers, en présence de Monsieur CHEVALIER, Avocat Général, et avec l'assistance de Madame BOURGUIGNON,

Greffier ;

Et, après en avoir délibéré conformément à la loi, ledit arrêt a été prononcé par Monsieur MEYER, Président de Chambre, assisté du Greffier et en présence du Ministère Public à l'audience publique du trois septembre mil neuf cent quatre vingt dix-huit ;

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président ainsi que par le Greffier.

(signatures)

 

Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018 A du Code Général des impôts) : 800 francs par condamné.