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L’enfant
à naître peut-il être victime d’un homicide involontaire ? |
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| Les
faits |
Affaire Golfier.
En 1997, un gynécologue
est condamné par la Cour d’Appel de Lyon pour avoir confondu deux
patientes, provoquant chez l’une d’elle l’expulsion d’un fœtus de
six mois. La chambre criminelle de la Cour de cassation censurait cet arrêt,
le 30 juin 1999, refusant que ce médecin fût condamné pour homicide
involontaire.
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A
la suite d'une interversion des dossiers de deux patientes
vietnamiennes portant le même nom de famille et venues consulter en
même temps, le gynécologue, praticien à l'Hôtel-Dieu de Lyon,
avait cru devoir ôter le stérilet de Mme Thi-Nho Vo, en fait
enceinte de cinq mois et qui venait pour une échographie... Le
geste avait provoqué la rupture de la poche des eaux, rendant nécessaire
l'expulsion du fœtus, provoquant sa mort.
Le médecin n'avait pu communiquer avec la patiente, qui ne parlait
pas français. Il s'était appuyé sur le dossier médical mais,
contrairement aux règles, n'avait pas pratiqué d'examen clinique,
ce qui aurait permis de constater la grossesse.
En première instance, en juin 1996, le tribunal correctionnel de
Lyon avait relaxé le médecin, estimant qu'un foetus n'était
viable qu'à partir de six mois. La partie civile, puis le ministère
public avaient fait appel.
La cour d'appel de Lyon, saisie le 13 mars 1997, condamnait le médecin
pour homicide involontaire de l'enfant. La cour considérait que, eu
égard à certaines dispositions conventionnelles internationales
qui reconnaissent l'existence pour toute personne d'un droit à la
vie, eu égard aux dispositions de la loi de 1975 relative à
l'interruption volontaire de grossesse et de la loi de 1994 relative
au respect du corps humain qui garantissent le respect de l'être
humain dès le commencement de la vie, et enfin eu égard aux données
acquises de la science et à des considérations d'élémentaire bon
sens, il convenait de retenir la qualification d'homicide
involontaire s'agissant d'une atteinte portée par imprudence ou négligence
sur un foetus de 5 mois, en parfaite santé, et ayant causé la mort
de celui-ci, et ce, sans qu'il soit besoin d'exiger que ce foetus
soit viable au moment de l'atteinte.
Le 30 juin 1999,
la chambre criminelle de la Cour de Cassation
cassait le raisonnement avancé par la cour d'appel de Lyon en
considérant que "le fait de provoquer involontairement une
interruption de grossesse ne constitue pas le délit d'homicide
involontaire sur le foetus, lorsque celui-ci n'est pas viable au
moment de cette interruption". Cette jurisprudence considère
donc qu'un embryon est une personne humaine dès lors qu'il a
franchi le seuil de viabilité, et qu'une fois ce seuil franchi, il
bénéficie de ce fait comme tout être humain, de la protection pénale.
La requête
a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le
20 décembre 1999.
Invoquant l’article 2 de
la Convention, la requérante dénonçait le refus des autorités de
qualifier d’homicide involontaire l’atteinte à la vie de l’enfant à
naître qu’elle portait. Elle soutenait que la France a l’obligation
de mettre en place une législation pénale visant à réprimer et
sanctionner une telle atteinte.
Le 8 juillet 2004,
la Cour rendait sa décision : par
14 voix contre trois, elle concluait à la non-violation de l’article
2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme
selon lequel "le
droit de toute personne à la vie est protégé par la loi".
De l’avis de la Cour, le point de départ du droit à la vie relève
"de la marge
d'appréciation des Etats".
La Cour s'est déclarée "convaincue
qu'il n'est ni souhaitable, ni même possible actuellement de
répondre dans l'abstrait à la question de savoir si l'enfant à
naître est une personne"... |
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Affaire
Grosmangin
Le 29 juillet 1995, victime
d’un chauffard conduisant en état d’ivresse, Sylvie G., enceinte de
six mois, était blessée. Le lien de cause à effet entre la violence du
choc et l’accouchement prématuré d’un bébé mort-né est établi
par le corps médical : ce fœtus était viable mais il est mort de
fait de lésions cérébrales importantes causées par l’accident. La
Cour d’Appel de Metz condamne le chauffard pour les blessures causées
à la mère mais n'estime pas qu'il y a homicide à l’égard du foetus.
Le 29 juin 2001, la Cour de cassation, en assemblée plénière, confirme
la décision de Metz, confirmant par là l’arrêt précédent de la
chambre criminelle .
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En
juillet 1995, dans un accident de la circulation, une jeune femme
enceinte de six mois était blessée. Quatre jours après, elle
accouchait prématurément d'un enfant mort-né.
Le tribunal correctionnel de Metz condamnait, le 17 juin 1997,
l'automobiliste pour homicide involontaire.
Le 3 septembre 1998, la Cour d'appel de Metz condamnait le
chauffeur pour blessures involontaires sur la personne de la mère
mais le relaxait du chef d'atteinte involontaire à la vie de
l'enfant à naître. Pour les juges " l'enfant mort-né
n'est pas protégé pénalement au titre des infractions concernant
les personnes; qu'en effet, pour qu'il y ait personne, il faut qu'il
y ait un être vivant, c'est-à-dire venu au monde et non encore décédé,
et donc qu'il ne peut y avoir homicide qu'à l'égard d'un enfant
dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré".
Le 29 juin 2001, la Cour de cassation réunie en assemblée
plénière rejetait les pourvois formés contre l'arrêt de la cour
d'appel de Metz décidant que "le principe de la légalité
des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de
la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par
l'article 221-6 du Code pénal réprimant l'homicide involontaire
d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime
juridique relève de textes particuliers sur l'embryon et le fœtus".
La stricte application de la loi pénale « s’oppose à ce
que l’homicide involontaire d’autrui soit étendu au cas de
l’enfant à naître » estimait la Cour de cassation.
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Affaire
Mareva
Une femme
enceinte de 8 mois avait été victime d'un accident de la circulation
provoqué par l'imprudence d'une conductrice arrivant en sens inverse, et
qui avait entraîné le décès de son fœtus.
Le 3 février
2000, la
Cour d'appel de Reims
prononce contre l'automobiliste une
condamnation pour homicide involontaire au motif qu' "un enfant,
après huit mois de grossesse, a franchi le seuil de viabilité, étant,
jusqu'à terme, apte à vivre de façon autonome; dans ces conditions,
bien que non séparée du sein de sa mère lors de son décès, la petite
Mareva était une personne humaine et en tant que telle, bénéficiait de
la protection pénale".
Mais la
Cour de cassation refuse par l’arrêt du 29 juin 2001
l'application au
foetus des dispositions pénales relatives à l'homicide involontaire.
Affaire Potonet
- Boccara
En novembre 1991, Sophie Potonet
perd son bébé venu à terme à la suite de négligences et imprudences
d’une sage-femme, et de défaut de surveillance de la grossesse commis
par le médecin, Patrick Boccara. La Cour d’Appel de Versailles, le 19 janvier 2000,
rendant un « arrêt de rébellion », retient l’incrimination
d’homicide involontaire. Le médecin ayant attaqué cet arrêt,
l’affaire est présentée, le 6 juin 2002, à la chambre criminelle de
la Cour de cassation. L’arrêt rendu le 25 juin 2002 ne reconnaît pas
la mort de l'enfant à naître due au faute du gynécologue comme un
homicide involontaire.
"Le principe de la légalité des délits et des
peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale,
s'oppose à ce que l'incrimination d'homicide involontaire s'applique
au cas de l'enfant qui n'est pas né vivant". Pour la Cour de
cassation, les faits reprochés à un médecin qui a involontairement
causé la mort d'un enfant à naître n'entre pas dans les prévisions
de l'article 221-6 du nouveau code pénal selon lequel "le
fait de causer (...) la mort d'autrui constitue un homicide
involontaire".
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Le
17 novembre 1991, Sophie Potonet accouchait à la clinique Parly 2
du Chesnay. Le terme étant dépassé, les échanges placentaires ne
se faisaient plus correctement. Néanmoins la sage femme n'ose pas
appeler le médecin mais attend qu'il reprenne son service. Le
lendemain matin, alors que la femme est toujours en salle de
travail, le médecin constate le décès du fœtus in utero.
Or, contrairement aux résultats de l’autopsie, le médecin aurait
indiqué aux parents que le bébé s’était étranglé avec le
cordon ombilical.
En janvier 2000, la cour d’appel de Versailles condamne le médecin
et la sage femme, le premier pour défaut de surveillance de
grossesse, la seconde pour "négligences et imprudences".
La Cour d'appel a considéré que " l'enfant était à terme
depuis plusieurs jours et que si les fautes n'avaient pas été
commises, il avait la capacité de survivre par lui-même, disposant
ainsi d'une humanité distincte de celle de sa mère ".
Le médecin a attaqué cette décision devant la Cour de Cassation,
instance compétente en matière de responsabilité médicale.
Les
juges de la Cour de cassation réunis le 25 juin 2002 ont confirmé que le foetus n'était pas
pénalement protége en estimant qu'un enfant à naître ne pouvait
être victime d'un homicide. |
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| L’argumentation
de la Cour de cassation. Les critiques |
Il
importe d’analyser l’arrêt du 29 juin qui émane de la plus haute
autorité de notre organisation judiciaire 1. Certains l’ont
considéré comme « un arrêt historique, apparaissant un peu pour les pénalistes
comme l’équivalent de l’arrêt Perruche pour les civilistes » 2.
L’attendu de principe de cet arrêt est le suivant : « Le
principe de la légalité des délits et peines, qui impose une interprétation
stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination prévue
par l’article 226.1 du code pénal réprimant l’homicide involontaire,
son étendue au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève
de textes particuliers sur l’embryon
et le fœtus. »
Cette motivation a paru très
elliptique aux commentateurs qui, à la quasi unanimité, se sont élevés
contre l’arrêt de la Cour, pris à l’encontre des conclusions de
l’avocat général, M Jerry Sainte-Rose.
Cet attendu évoque donc
deux arguments : la stricte interprétation de la loi pénale et
l’existence de normes particulières entraînant des dérogations par
rapport à la règle générale.
Sur ce second point, il
suffit, en fait, de relever qu’aucun des textes 3 particuliers
sur l’embryon ou le fœtus ne concerne des situations pouvant avoir un
rapport avec l’homicide involontaire.
« On découvre
maintenant que la règle spéciale applicable à une question donnée peur
évincer l’application de la règle générale à toute autre question
non résolue par la règle spéciale » 4.
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| A
propos de la « stricte interprétation de la loi pénale »
5 |
L’homicide
involontaire est défini comme le fait de causer la mort d’autrui par
maladresse, imprudence, inattention…6 . La question de la
stricte interprétation porte sur la définition de « autrui »
( l’enfant à naître est-il autrui ? ), elle ne consiste pas à
s’interroge pour savoir s’il y a lieu d’étendre cet article du code
pénal à l’enfant à naître, formulation qui laisse supposer qu’il
ne lui est pas applicable.
Or le fœtus est bien
« autre » dans la mesure où, s’il n’y a pas
d’autonomie, il n’en a pas moins une vie biologie propre. Rien ne
laisse penser que la législateur ait voulu exclure l’enfant à naître
de la protection pénale ici envisagée, dès lors qu’il fit inscrire
dans le code civil (en tête de l’art.
16), « la loi garantit le
respect de l’être humain dès la commencement de sa vie ».
L’avortement est la seule
exception à ce principe.
Certains estiment que le
mot « autrui » correspond à la personne. Pour refuser que la
mort causée au fœtus puisse être pénalement punissable, ils font référence
à la personnalité juridique de l’être humain qui, en fait, n’est
pas définie par la loi mais que la doctrine dominante fait reposer sur
une naissance en vie. Mais cette personnalité juridique est une
construction abstraite, destinée à faciliter le commerce des hommes
(d’où l’extension aux personnes morales), alors que le droit pénal,
sous l’angle des violences, mêmes les plus légères, ne s’intéresse
qu’à l’être de chair et de sang. « L’objet de la protection
pénale doit être moins la personne dans sa dimension juridique que
saisie dans son humaine nature » (Professeur Vigneau). Il y a une
autonomie du doit pénal qui ne se mesure qu’à la gravité de la faute,
droit réaliste qui ne s’embarrasse pas de fictions juridiques.
La question n’est donc
pas ici de savoir si l’enfant conçu est ou non revêtu de la
personnalité juridique, mais seulement de savoir s’il est ou non un être
humain qui, comme tel, est protégé dès le commencement de sa vie. Or
sur ce point la science vient conforter le bon sens : aucun
biologiste ne doute que l’embryon soit un être humain. Le fondement véritable
d’une poursuite pour homicide involontaire est donc la vie de l’enfant
à naître et rien d’autre.
Certains, enfin, auraient
voulu lier la notion d’homicide à celle de viabilité. Outre le fait
que, d’une part, dans les derniers cas cités les fœtus étaient réputés
viables, et que, d’autre part, la notion de viabilité ne marque le
commencement de la vie humaine ; le commencement réside dans la
conception. Reste que lorsque la viabilité est établie de façon
certaine, il y a là un atout qui vient conforter l’incrimination
d’homicide.
En somme, « le
principe d’interprétation stricte de la loi pénale n’était
nullement un obstacle, bien au contraire » 7, à la
reconnaissance de l’homicide involontaire. Le professeur Mayaud évoquant
le rappel de la Cour de ce principe, parle de « provocation ou de dérision,
tant le délit de l’article 221.6 et, plus généralement, tout le système
répressif en relation avec les comportements non intentionnels, s’est
prêté aux extensions les plus remarquables, avec pour origine les
initiatives de la Cour de cassation elle-même ». C’est dire que
ce principe a été utilisé ici, pour tout autre chose que ce qu’il est
censé signifier.
Dans l’affaire pour laquelle
l' arrêt a été rendu le 25 juin 2002 (affaire Potonet), l’avocat général, Madame Commaret, qui ne cache pas « son
opposition frontale avec la motivation de l’arrêt de l’assemblée plénière »,
après avoir repris l’argumentation de M. Sainte-Rose, a demandé que la
protection pénale, refusée au fœtus, soit à tout le moins accordée de
l’enfant en train de naître. Elle a souligné la conformité de sa
demande avec une jurisprudence plus que séculaire.
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| Commentaires
divers |
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Le
professeur Mayaud estime que l’interprétation stricte cache fort mal
l’enjeu politique de la question, à un moment où le législateur
s’engageait dans la voie d’une législation en matière
d’avortement. Certains juristes ont craint, en effet, que la la
reconnaissance de l’homicide involontaire pose un problème de cohérence
interne de droit français et remettre en cause la loi relative à
l’avortement. On peut reprendre à cette « crainte » que le
droit français en matière de protection de la vie n’en est pas à une
contradiction près (voir les observations du Conseil d’état :
rapport public 1998 « Réflexion sur le droit de la santé »).
Madame Commaret, avocat général dans l’affaire du 6 juin dernier, évoquait,
à ce sujet, un ensemble désordonné, donnant un sentiment de
fragmentation du droit pénal, de mosaïque disloquée, de dyslexie des
institutions hésitantes entre les principes affichés et l’ampleur des
transgressions permises. Il faut donc éviter de chercher des solutions
globales pour des problèmes distincts, tendancieusement présentés comme
inconciliables. S’il est, hélas, permis à la mère de se débarrasser
de son enfant, ce n’est pas pour autant qu’un tiers doit pouvoir
licitement le tuer.
Claude Sureau, ancien président de l’Académie nationale de médecine, n’est
pas choqué par l’arrêt de la Cour de cassation, il plaide pour un
statut spécifique de l’embryon, avec la création d’une troisième
voie : ni personne, ni chose. Refusant l’incrimination d’homicide
involontaire pour la mot d’un fœtus, il souhaite « trouver un
moyen terme entre le pragmatisme anglo-saxon et le juridisme latin ».
Jean-François
Mattei, actuel ministre de la santé, note : comment admettre que
l’enfant n’a jamais existé, alors que l’échographie l’a montré,
bougeant, sur un écran et dont la mère a perçu les mouvements ? La
médecine considère le fœtus comme un patient et donc un être vivent et
elle continue de remonter le fil du temps au fur et à mesure de ses progrès.
Dans l’esprit de chacun, « l’enfant » est bien un « autre »
et le terme « enfant » signifie une reconnaissance ne dépendant
pas obligatoirement de sa naissance. Relevant qu’il y a contradiction
entre le droit et la réalité vécue, il conclut que les progrès de la
connaissance de la médecine et de la science doivent nous conduire à
reconsidérer nos repères juridiques.
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Enseignement du droit
comparé et des conventions internationales |
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La Grande-Bretagne, clairement, l’Allemagne, de façon plus
floue, ne permettent pas que le fait de procurer la mort d’un enfant conçu
puisse être considéré comme un homicide involontaire. L’Italie punit
celui qui cause par imprudence l’interruption d’une grossesse.
L’Espagne n’applique pas l’incrimination de droit commun
d’homicide involontaire, mais a fait le choix d’incriminations spécifiques.
Il y a ainsi une infraction concernant les dommages causés à un fœtus (
article 157 du Code pénal ) et l’article 146 punit l’avortement
provoqué par une imprudence grave. La chambre pénale du tribunal suprême
espagnol, par un arrêt du 10 mai 1999 ( sentence n° 719/99 ), a appliqué
cet article 146 à un cas de violences volontaires portées à une femme
enceinte qui avaient provoqué son avortement.
Le droit américain se montre le plus souvent favorable à une
protection pénale de l’enfant à naître.
Les conventions
internationales n’apportent guère de précisions, si ce n’est dans
l’article 6 de celle relative aux droits de l’enfant (New York, 1990) qui mentionne le
besoin d’une protection juridique appropriée de l’enfant, « avant
comme après sa naissance ».
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Conséquences des arrêts
de la Cour de cassation
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L’importance des arrêts de la Cour de cassation, pour le
sujet qui nous intéresse ici, tient, notamment, à leurs retombées
malheureuses dans des domaines extra juridiques sous-jacents :
domaines médicaux et moraux.
L’enfant à naître se voit privé de toute protection pénale ;
il n’est que poussière voire néant. Jamais la justice n’aura été
si loin dans la désacralisation de la vie humaine. Le professeur Pradel
assimile cette non-reconnaissance à « une seconde mort de
l’enfant conçu ». Comment des parents pourraient-ils admettre,
après un avortement dû à l’imprudence d’un tiers que leur enfant
qu’ils ont « vu », auquel ils ont pu donner un prénom,
n’existait pas juridiquement et donc qu’ils n’ont rien perdu,
qu’il s’agit d’un non-événement ? Le ministère public,
affirme M. Jerry Sainte Rose, ne souhaite en aucun cas s’associer à un
tel message.
Il existe une jurisprudence « répressive » condamnant
le médecin pour blessures involontaires sur un fœtus, ayant provoqué un
handicap. « Mais alors si le fœtus peut être victime du délit de
blessures involontaires, comment expliquer qu’il ne puisse être victime
du délit d’homicide involontaire, infraction supposant le même élément
psychologique et entraînant des conséquences plus graves ?
La Cour de cassation protège une valeur seconde, la santé et non
la valeur première qu’est la vie. » La vie devient une valeur
subsidiaire dans l’ordre des droits pénalement protégés. L’arrêt
de juin équivaut à un permis de tuer.
La loi du 10 juillet 2000
précisait la définition des délits non intentionnels en soulignant que
les fautes les plus graves devaient échapper à toute dépénalisation.
Ainsi, l’impunité consacrée par l’arrêt de juin donne-t-elle à
cette décision une importance toute particulière.
Curieuse impunité, par
ailleurs, que celle reconnue à celui dont rien n’interdit de penser
qu’il avait tout intérêt à ce que l’enfant ne vienne pas au jour
vivant ! Comment un tel privilège ne susciterait-il pas un soupçon
minant le climat de confiance dont ont besoin médecins et patients ?
Si quelques médecins peu scrupuleux peuvent tirer parti de ces arrêts,
c’est l’ensemble du corps médical qui en recueillera les effets
pervers.
Si le libre choix de la femme qui veut avorter doit être respecté,
tout aussi respectable est le choix de la femme qui entend mener sa
grossesse à terme…Paradoxalement, sa liberté de procréer serait moins
bien protégée que celle d’avorter si l’atteinte à la vie même de
l’enfant qu’elle porte ne peut être pénalement sanctionnée.
La révision des lois de bioéthique donne au « projet
parental » le rôle de clef de voûte de notre législation. Cette référence
est, certes, très insuffisante, mais la logique voudrait qu’elle soit
appliquée à toutes les situations que peut rencontrer l’enfant à naître.
Après les arrêts Perruche et Grosmangin nous nous trouvons dans
la situation paradoxale où « est puni civilement celui par la
faute duquel le fœtus est arrivé à la vie, et n’est pas puni pénalement
celui par la faute duquel il est arrivé à la mort » (professeur Hauser).
Il faut refuser les références
à la personnalité juridique et à la viabilité pour ne considérer que
la vie de l’être humain, valeur première de notre civilisation, la vie
apparaissant dès la conception.
Il serait imprudent d’espérer que la Cour de cassation revienne
sur les positions qu’elle a prises, notamment en assemblée plénière.
Reste donc le recours au législateur. Il ne semble pas possible, dans les
conditions actuelles, de légiférer sur la nature de l’embryon. Aussi
faut-il se limiter à des suggestions ponctuelles. Le législateur
pourrait compléter l’article 221.6 du code pénal en précisant que le
terme « autrui » s’entend de tout être humain de la
conception à la mort naturelle. Il pourrait ainsi définir, à
l’intention du fœtus, une incrimination parallèle à celle
d’homicide involontaire. Faut-il essayer d’introduire ces corrections
à l’occasion de la révision des lois de bioéthique ?
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1. L’assemblée plénière
rend à peine une dizaine d’arrêts par an, en moyenne.
2. J Pradel, professeur à
al faculté de Poitiers. Dallez 2001 n°36.
3. Ils ne concernent que
l’encadrement des activités liées à l’assistance médicale à la
procréation ou à l’avortement, et cet encadrement est établi en vue
de la protection de la mère ou de l’embryon.
4. Professeur Vigneau,
dictionnaire permanent de biotechnique et de biotechnologie (p.7462)
5. La notion même
d’interprétation stricte mériterait un développement. Dans sa
conclusion, le rapporteur, le conseiller Pierre Sargos, soulignait qu’il
n’appartenait pas au juge de s’arroger le pouvoir de créer des
infractions, de se substituer au législateur en interprétant les textes
pour combler les vides juridiques. Cependant, la Cour de cassation a donné,
dans le passé récent, des exemples d’utilisation assez large. En
janvier 1986, elle a admis qu’une tentative de meurtre puisse être
commise sur un cadavre. Dans une affaire récente de viol incestueux, en
1998, elle a reconnu la qualité de victime à quelqu’un qui n’était
même pas encore conçu au moment des faits. L’interprétation stricte
ne doit pas être confondue avec une interprétation restrictive ou littérale.
Doit intervenir notamment l’intention du législateur (interprétation
idéologique).
6.Article 221.6 du nouveau
code pénal. Cet article figure dans la section intitulée « des
atteintes involontaires à la vie »
7. Dictionnaire de bioéthique
et de biotechnologie (p. 7462).
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