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L’enfant à naître peut-il être victime d’un homicide involontaire ?

 
Les faits
L’argumentation de la Cour de cassation. Les critiques
A propos de la « stricte interprétation de la loi pénale »
Commentaires divers
Enseignement du droit comparé et des conventions internationales
Conséquences des arrêts de la Cour de cassation

 

Les faits : affaires Golfier, Grosmangin, Mareva, Potonet-Boccara, Dewier

Affaire Golfier.

En 1997, un gynécologue est condamné par la Cour d’Appel de Lyon pour avoir confondu deux patientes, provoquant chez l’une d’elle l’expulsion d’un fœtus de six mois. La chambre criminelle de la Cour de cassation censurait cet arrêt, le 30 juin 1999, refusant que ce médecin fût condamné pour homicide involontaire.

A la suite d'une interversion des dossiers de deux patientes vietnamiennes portant le même nom de famille et venues consulter en même temps, le gynécologue, praticien à l'Hôtel-Dieu de Lyon, avait cru devoir ôter le stérilet de Mme Thi-Nho Vo, en fait enceinte de cinq mois et qui venait pour une échographie... Le geste avait provoqué la rupture de la poche des eaux, rendant nécessaire l'expulsion du fœtus, provoquant sa mort.
Le médecin n'avait pu communiquer avec la patiente, qui ne parlait pas français. Il s'était appuyé sur le dossier médical mais, contrairement aux règles, n'avait pas pratiqué d'examen clinique, ce qui aurait permis de constater la grossesse.
En première instance, en juin 1996, le tribunal correctionnel de Lyon avait relaxé le médecin, estimant qu'un foetus n'était viable qu'à partir de six mois. La partie civile, puis le ministère public avaient fait appel.
La cour d'appel de Lyon, saisie le 13 mars 1997, condamnait le médecin pour homicide involontaire de l'enfant. La cour considérait que, eu égard à certaines dispositions conventionnelles internationales qui reconnaissent l'existence pour toute personne d'un droit à la vie, eu égard aux dispositions de la loi de 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse et de la loi de 1994 relative au respect du corps humain qui garantissent le respect de l'être humain dès le commencement de la vie, et enfin eu égard aux données acquises de la science et à des considérations d'élémentaire bon sens, il convenait de retenir la qualification d'homicide involontaire s'agissant d'une atteinte portée par imprudence ou négligence sur un foetus de 5 mois, en parfaite santé, et ayant causé la mort de celui-ci, et ce, sans qu'il soit besoin d'exiger que ce foetus soit viable au moment de l'atteinte.
Le 30 juin 1999,
la chambre criminelle de la Cour de Cassation cassait le raisonnement avancé par la cour d'appel de Lyon en considérant que "le fait de provoquer involontairement une interruption de grossesse ne constitue pas le délit d'homicide involontaire sur le foetus, lorsque celui-ci n'est pas viable au moment de cette interruption". Cette jurisprudence considère donc qu'un embryon est une personne humaine dès lors qu'il a franchi le seuil de viabilité, et qu'une fois ce seuil franchi, il bénéficie de ce fait comme tout être humain, de la protection pénale.
La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 20 décembre 1999. Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante dénonçait le refus des autorités de qualifier d’homicide involontaire l’atteinte à la vie de l’enfant à naître qu’elle portait. Elle soutenait que la France a l’obligation de mettre en place une législation pénale visant à réprimer et sanctionner une telle atteinte.
Le 8 juillet 2004, la Cour rendait sa décision : par 14 voix contre trois, elle concluait à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme selon lequel
"le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi".
De l’avis de la Cour, le point de départ du droit à la vie relève
"de la marge d'appréciation des Etats". La Cour s'est déclarée "convaincue qu'il n'est ni souhaitable, ni même possible actuellement de répondre dans l'abstrait à la question de savoir si l'enfant à naître est une personne"...

Affaire Grosmangin

Le 29 juillet 1995, victime d’un chauffard conduisant en état d’ivresse, Sylvie G., enceinte de six mois, était blessée. Le lien de cause à effet entre la violence du choc et l’accouchement prématuré d’un bébé mort-né est établi par le corps médical : ce fœtus était viable mais il est mort de fait de lésions cérébrales importantes causées par l’accident. La Cour d’Appel de Metz condamne le chauffard pour les blessures causées à la mère mais n'estime pas qu'il y a homicide à l’égard du foetus. Le 29 juin 2001, la Cour de cassation, en assemblée plénière, confirme la décision de Metz, confirmant par là l’arrêt précédent de la chambre criminelle .

En juillet 1995, dans un accident de la circulation, une jeune femme enceinte de six mois était blessée. Quatre jours après, elle accouchait prématurément d'un enfant mort-né.
Le tribunal correctionnel de Metz condamnait, le 17 juin 1997, l'automobiliste pour homicide involontaire.
Le 3 septembre 1998, la
Cour d'appel de Metz condamnait le chauffeur pour blessures involontaires sur la personne de la mère mais le relaxait du chef d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître. Pour les juges " l'enfant mort-né n'est pas protégé pénalement au titre des infractions concernant les personnes; qu'en effet, pour qu'il y ait personne, il faut qu'il y ait un être vivant, c'est-à-dire venu au monde et non encore décédé, et donc qu'il ne peut y avoir homicide qu'à l'égard d'un enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré".
Le 29 juin 2001, la
Cour de cassation réunie en assemblée plénière rejetait les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz décidant que "le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon et le fœtus". La stricte application de la loi pénale « s’oppose à ce que l’homicide involontaire d’autrui soit étendu au cas de l’enfant à naître » estimait la Cour de cassation.

 

Affaire Mareva

Une femme enceinte de 8 mois avait été victime d'un accident de la circulation provoqué par l'imprudence d'une conductrice arrivant en sens inverse, et qui avait entraîné le décès de son fœtus.

Le 3 février 2000, la Cour d'appel de Reims prononce contre l'automobiliste une condamnation pour homicide involontaire au motif qu' "un enfant, après huit mois de grossesse, a franchi le seuil de viabilité, étant, jusqu'à terme, apte à vivre de façon autonome; dans ces conditions, bien que non séparée du sein de sa mère lors de son décès, la petite Mareva était une personne humaine et en tant que telle, bénéficiait de la protection pénale".

Mais la Cour de cassation refuse par l’arrêt du 29 juin 2001 l'application au foetus des dispositions pénales relatives à l'homicide involontaire.

 

Affaire Potonet - Boccara

En novembre 1991, Sophie Potonet perd son bébé venu à terme à la suite de négligences et imprudences d’une sage-femme, et de défaut de surveillance de la grossesse commis par le médecin, Patrick Boccara. La Cour d’Appel de Versailles, le 19 janvier 2000, rendant un « arrêt de rébellion », retient l’incrimination d’homicide involontaire. Le médecin ayant attaqué cet arrêt, l’affaire est présentée, le 6 juin 2002, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. L’arrêt rendu le 25 juin 2002 ne reconnaît pas la mort de l'enfant à naître due au faute du gynécologue comme un homicide involontaire.
"Le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination d'homicide involontaire s'applique au cas de l'enfant qui n'est pas né vivant". Pour la Cour de cassation, les faits reprochés à un médecin qui a involontairement causé la mort d'un enfant à naître n'entre pas dans les prévisions de l'
article 221-6 du nouveau code pénal selon lequel "le fait de causer (...) la mort d'autrui constitue un homicide involontaire". 

Le 17 novembre 1991, Sophie Potonet accouchait à la clinique Parly 2 du Chesnay. Le terme étant dépassé, les échanges placentaires ne se faisaient plus correctement. Néanmoins la sage femme n'ose pas appeler le médecin mais attend qu'il reprenne son service. Le lendemain matin, alors que la femme est toujours en salle de travail, le médecin constate le décès du fœtus in utero. Or, contrairement aux résultats de l’autopsie, le médecin aurait indiqué aux parents que le bébé s’était étranglé avec le cordon ombilical.
En janvier 2000, la cour d’appel de Versailles condamne le médecin et la sage femme, le premier pour défaut de surveillance de grossesse, la seconde pour "négligences et imprudences". La Cour d'appel a considéré que " l'enfant était à terme depuis plusieurs jours et que si les fautes n'avaient pas été commises, il avait la capacité de survivre par lui-même, disposant ainsi d'une humanité distincte de celle de sa mère ".
Le médecin a attaqué cette décision devant la Cour de Cassation, instance compétente en matière de responsabilité médicale.  Les juges de la Cour de cassation réunis le 25 juin 2002 ont confirmé que le foetus n'était pas pénalement protége en estimant qu'un enfant à naître ne pouvait être victime d'un homicide.

 

Affaire Dewier

Le 23 juillet 2004, Valérie Dewier enceinte de sept mois est victime d'un accident de voiture qui nécessite une césarienne dans l'urgence (cf. revue de presse du 18/05/06). L'enfant ne vit pas mais les experts montrent que les poumons de l'enfant se sont un peu "défroissés" après la césarienne. Pour les spécialistes, si l'enfant a respiré, il est donc né.

Le 22 juin 2006, le tribunal correctionnel de Belley a reconnu la qualification d'homicide involontaire envers le chauffard qui a été condamné à un an de prison avec sursis. La famille a fait appel pour une sanction plus lourde. Le procureur avait requis de la prison ferme. "Nous avons le sentiment de ne pas avoir été entendus et que la mort de notre enfant n'a pas été prise en compte", regrette Valérie Dewier. "Ce bébé nous l'attendions avec tant de bonheur. C'était l'enfant du miracle. (...) Dans l'espoir d'avoir Naomie, j'avais subi pendant cinq ans des traitements médicaux lourds sans succès. (...) Et elle est arrivée, de façon naturelle et inattendue", rappelle-t-elle.

Fin novembre 2006, la cour d'appel de Lyon condamne le chauffard à deux ans de prison dont quatre mois fermes et annulation de son permis de conduire.

Valérie et Jean-Charles Dewier a fondé une association, "Pour Naomie : le droit à l'existence", pour qu'au-delà des critères médicaux, la perte d'un enfant à naître soit juridiquement reconnue : www.pour-naomie.com.

 

 

L’argumentation de la Cour de cassation. Les critiques

Il importe d’analyser l’arrêt du 29 juin qui émane de la plus haute autorité de notre organisation judiciaire 1. Certains l’ont considéré comme « un arrêt historique, apparaissant un peu pour les pénalistes comme l’équivalent de l’arrêt Perruche pour les civilistes » 2
L’attendu de principe de cet arrêt est le suivant : « Le principe de la légalité des délits et peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination prévue par l’article 226.1 du code pénal réprimant l’homicide involontaire, son étendue au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon  et le fœtus. »
Cette motivation a paru très elliptique aux commentateurs qui, à la quasi unanimité, se sont élevés contre l’arrêt de la Cour, pris à l’encontre des conclusions de l’avocat général, M Jerry Sainte-Rose.
Cet attendu évoque donc deux arguments : la stricte interprétation de la loi pénale et l’existence de normes particulières entraînant des dérogations par rapport à la règle générale.
Sur ce second point, il suffit, en fait, de relever qu’aucun des textes 3 particuliers sur l’embryon ou le fœtus ne concerne des situations pouvant avoir un rapport avec l’homicide involontaire.
« On découvre maintenant que la règle spéciale applicable à une question donnée peur évincer l’application de la règle générale à toute autre question non résolue par la règle spéciale » 4.

 

A propos de la « stricte interprétation de la loi pénale » 5

L’homicide involontaire est défini comme le fait de causer la mort d’autrui par maladresse, imprudence, inattention…6 . La question de la stricte interprétation porte sur la définition de « autrui » ( l’enfant à naître est-il autrui ? ), elle ne consiste pas à s’interroge pour savoir s’il y a lieu d’étendre cet article du code pénal à l’enfant à naître, formulation qui laisse supposer qu’il ne lui est pas applicable.
Or le fœtus est bien « autre » dans la mesure où, s’il n’y a pas d’autonomie, il n’en a pas moins une vie biologie propre. Rien ne laisse penser que la législateur ait voulu exclure l’enfant à naître de la protection pénale ici envisagée, dès lors qu’il fit inscrire dans le code civil (en tête de l’
art. 16), « la loi garantit le respect de l’être humain dès la commencement de sa vie ».
L’avortement est la seule exception à ce principe.

Certains estiment que le mot « autrui » correspond à la personne. Pour refuser que la mort causée au fœtus puisse être pénalement punissable, ils font référence à la personnalité juridique de l’être humain qui, en fait, n’est pas définie par la loi mais que la doctrine dominante fait reposer sur une naissance en vie. Mais cette personnalité juridique est une construction abstraite, destinée à faciliter le commerce des hommes (d’où l’extension aux personnes morales), alors que le droit pénal, sous l’angle des violences, mêmes les plus légères, ne s’intéresse qu’à l’être de chair et de sang. « L’objet de la protection pénale doit être moins la personne dans sa dimension juridique que saisie dans son humaine nature » (Professeur Vigneau). Il y a une autonomie du doit pénal qui ne se mesure qu’à la gravité de la faute, droit réaliste qui ne s’embarrasse pas de fictions juridiques.
La question n’est donc pas ici de savoir si l’enfant conçu est ou non revêtu de la personnalité juridique, mais seulement de savoir s’il est ou non un être humain qui, comme tel, est protégé dès le commencement de sa vie. Or sur ce point la science vient conforter le bon sens : aucun biologiste ne doute que l’embryon soit un être humain. Le fondement véritable d’une poursuite pour homicide involontaire est donc la vie de l’enfant à naître et rien d’autre.

Certains, enfin, auraient voulu lier la notion d’homicide à celle de viabilité. Outre le fait que, d’une part, dans les derniers cas cités les fœtus étaient réputés viables, et que, d’autre part, la notion de viabilité ne marque le commencement de la vie humaine ; le commencement réside dans la conception. Reste que lorsque la viabilité est établie de façon certaine, il y a là un atout qui vient conforter l’incrimination d’homicide.
En somme, « le principe d’interprétation stricte de la loi pénale n’était nullement un obstacle, bien au contraire » 7, à la reconnaissance de l’homicide involontaire. Le professeur Mayaud évoquant le rappel de la Cour de ce principe, parle de « provocation ou de dérision, tant le délit de l’article 221.6 et, plus généralement, tout le système répressif en relation avec les comportements non intentionnels, s’est prêté aux extensions les plus remarquables, avec pour origine les initiatives de la Cour de cassation elle-même ». C’est dire que ce principe a été utilisé ici, pour tout autre chose que ce qu’il est censé signifier.

Dans l’affaire pour laquelle l' arrêt a été rendu le 25 juin 2002 (affaire Potonet), l’avocat général, Madame Commaret, qui ne cache pas « son opposition frontale avec la motivation de l’arrêt de l’assemblée plénière », après avoir repris l’argumentation de M. Sainte-Rose, a demandé que la protection pénale, refusée au fœtus, soit à tout le moins accordée de l’enfant en train de naître. Elle a souligné la conformité de sa demande avec une jurisprudence plus que séculaire.

 

Commentaires divers


Le professeur Mayaud
estime que l’interprétation stricte cache fort mal l’enjeu politique de la question, à un moment où le législateur s’engageait dans la voie d’une législation en matière d’avortement. Certains juristes ont craint, en effet, que la la reconnaissance de l’homicide involontaire pose un problème de cohérence interne de droit français et remettre en cause la loi relative à l’avortement. On peut reprendre à cette « crainte » que le droit français en matière de protection de la vie n’en est pas à une contradiction près (voir les observations du Conseil d’état : rapport public 1998 « Réflexion sur le droit de la santé »). Madame Commaret, avocat général dans l’affaire du 6 juin dernier, évoquait, à ce sujet, un ensemble désordonné, donnant un sentiment de fragmentation du droit pénal, de mosaïque disloquée, de dyslexie des institutions hésitantes entre les principes affichés et l’ampleur des transgressions permises. Il faut donc éviter de chercher des solutions globales pour des problèmes distincts, tendancieusement présentés comme inconciliables. S’il est, hélas, permis à la mère de se débarrasser de son enfant, ce n’est pas pour autant qu’un tiers doit pouvoir licitement le tuer.

Claude Sureau, ancien président de l’Académie nationale de médecine, n’est pas choqué par l’arrêt de la Cour de cassation, il plaide pour un statut spécifique de l’embryon, avec la création d’une troisième voie : ni personne, ni chose. Refusant l’incrimination d’homicide involontaire pour la mot d’un fœtus, il souhaite « trouver un moyen terme entre le pragmatisme anglo-saxon et le juridisme latin ».

Jean-François Mattei, actuel ministre de la santé, note : comment admettre que l’enfant n’a jamais existé, alors que l’échographie l’a montré, bougeant, sur un écran et dont la mère a perçu les mouvements ? La médecine considère le fœtus comme un patient et donc un être vivent et elle continue de remonter le fil du temps au fur et à mesure de ses progrès. Dans l’esprit de chacun, « l’enfant » est bien un « autre » et le terme « enfant » signifie une reconnaissance ne dépendant pas obligatoirement de sa naissance. Relevant qu’il y a contradiction entre le droit et la réalité vécue, il conclut que les progrès de la connaissance de la médecine et de la science doivent nous conduire à reconsidérer nos repères juridiques.

 

Enseignement du droit comparé et des conventions internationales


La Grande-Bretagne, clairement, l’Allemagne, de façon plus floue, ne permettent pas que le fait de procurer la mort d’un enfant conçu puisse être considéré comme un homicide involontaire. L’Italie punit celui qui cause par imprudence l’interruption d’une grossesse. 
L’Espagne n’applique pas l’incrimination de droit commun d’homicide involontaire, mais a fait le choix d’incriminations spécifiques. Il y a ainsi une infraction concernant les dommages causés à un fœtus ( article 157 du Code pénal ) et l’article 146 punit l’avortement provoqué par une imprudence grave. La chambre pénale du tribunal suprême espagnol, par un arrêt du 10 mai 1999 ( sentence n° 719/99 ), a appliqué cet article 146 à un cas de violences volontaires portées à une femme enceinte qui avaient provoqué son avortement.

Le droit américain se montre le plus souvent favorable à une protection pénale de l’enfant à naître.

Les conventions internationales n’apportent guère de précisions, si ce n’est dans l’article 6 de celle relative aux droits de l’enfant (New York, 1990) qui mentionne le besoin d’une protection juridique appropriée de l’enfant, « avant comme après sa naissance ».

 

Conséquences des arrêts de la Cour de cassation


L’importance des arrêts de la Cour de cassation, pour le sujet qui nous intéresse ici, tient, notamment, à leurs retombées malheureuses dans des domaines extra juridiques sous-jacents : domaines médicaux et moraux.

L’enfant à naître se voit privé de toute protection pénale ; il n’est que poussière voire néant. Jamais la justice n’aura été si loin dans la désacralisation de la vie humaine. Le professeur Pradel assimile cette non-reconnaissance à «  une seconde mort de l’enfant conçu ». Comment des parents pourraient-ils admettre, après un avortement dû à l’imprudence d’un tiers que leur enfant qu’ils ont « vu », auquel ils ont pu donner un prénom, n’existait pas juridiquement et donc qu’ils n’ont rien perdu, qu’il s’agit d’un non-événement ? Le ministère public, affirme M. Jerry Sainte Rose, ne souhaite en aucun cas s’associer à un tel message.

Il existe une jurisprudence « répressive » condamnant le médecin pour blessures involontaires sur un fœtus, ayant provoqué un handicap. « Mais alors si le fœtus peut être victime du délit de blessures involontaires, comment expliquer qu’il ne puisse être victime du délit d’homicide involontaire, infraction supposant le même élément psychologique et entraînant des conséquences plus graves ?  La Cour de cassation protège une valeur seconde, la santé et non la valeur première qu’est la vie. » La vie devient une valeur subsidiaire dans l’ordre des droits pénalement protégés. L’arrêt de juin équivaut à un permis de tuer.
La loi du 10 juillet 2000 précisait la définition des délits non intentionnels en soulignant que les fautes les plus graves devaient échapper à toute dépénalisation. Ainsi, l’impunité consacrée par l’arrêt de juin donne-t-elle à cette décision une importance toute particulière.
Curieuse impunité, par ailleurs, que celle reconnue à celui dont rien n’interdit de penser qu’il avait tout intérêt à ce que l’enfant ne vienne pas au jour vivant ! Comment un tel privilège ne susciterait-il pas un soupçon minant le climat de confiance dont ont besoin médecins et patients ? Si quelques médecins peu scrupuleux peuvent tirer parti de ces arrêts, c’est l’ensemble du corps médical qui en recueillera les effets pervers.

Si le libre choix de la femme qui veut avorter doit être respecté, tout aussi respectable est le choix de la femme qui entend mener sa grossesse à terme…Paradoxalement, sa liberté de procréer serait moins bien protégée que celle d’avorter si l’atteinte à la vie même de l’enfant qu’elle porte ne peut être pénalement sanctionnée.

La révision des lois de bioéthique donne au « projet parental » le rôle de clef de voûte de notre législation. Cette référence est, certes, très insuffisante, mais la logique voudrait qu’elle soit appliquée à toutes les situations que peut rencontrer l’enfant à naître.

Après les arrêts Perruche et Grosmangin nous nous trouvons dans la situation paradoxale où « est puni civilement celui par la faute duquel le fœtus est arrivé à la vie, et n’est pas puni pénalement celui par la faute duquel il est arrivé à la mort » (professeur Hauser).
Il faut refuser les références à la personnalité juridique et à la viabilité pour ne considérer que la vie de l’être humain, valeur première de notre civilisation, la vie apparaissant dès la conception.

Il serait imprudent d’espérer que la Cour de cassation revienne sur les positions qu’elle a prises, notamment en assemblée plénière. Reste donc le recours au législateur. Il ne semble pas possible, dans les conditions actuelles, de légiférer sur la nature de l’embryon. Aussi faut-il se limiter à des suggestions ponctuelles. Le législateur pourrait compléter l’article 221.6 du code pénal en précisant que le terme « autrui » s’entend de tout être humain de la conception à la mort naturelle. Il pourrait ainsi définir, à l’intention du fœtus, une incrimination parallèle à celle d’homicide involontaire. Faut-il essayer d’introduire ces corrections à l’occasion de la révision des lois de bioéthique ?

 

1. L’assemblée plénière rend à peine une dizaine d’arrêts par an, en moyenne.

2. J Pradel, professeur à al faculté de Poitiers. Dallez 2001 n°36.

3. Ils ne concernent que l’encadrement des activités liées à l’assistance médicale à la procréation ou à l’avortement, et cet encadrement est établi en vue de la protection de la mère ou de l’embryon.  

4. Professeur Vigneau, dictionnaire permanent de biotechnique et de biotechnologie (p.7462)

5. La notion même d’interprétation stricte mériterait un développement. Dans sa conclusion, le rapporteur, le conseiller Pierre Sargos, soulignait qu’il n’appartenait pas au juge de s’arroger le pouvoir de créer des infractions, de se substituer au législateur en interprétant les textes pour combler les vides juridiques. Cependant, la Cour de cassation a donné, dans le passé récent, des exemples d’utilisation assez large. En janvier 1986, elle a admis qu’une tentative de meurtre puisse être commise sur un cadavre. Dans une affaire récente de viol incestueux, en 1998, elle a reconnu la qualité de victime à quelqu’un qui n’était même pas encore conçu au moment des faits. L’interprétation stricte ne doit pas être confondue avec une interprétation restrictive ou littérale. Doit intervenir notamment l’intention du législateur (interprétation idéologique).

6.Article 221.6 du nouveau code pénal. Cet article figure dans la section intitulée  « des atteintes involontaires à la vie »  

7. Dictionnaire de bioéthique et de biotechnologie (p. 7462).