GenEthique.org, le site d’information et d’analyse sur l’actualité bioéthique
Revue de presse Gènéthique - Actualité en bioéthique et génétique (embryons, avortement, euthanasie)
Lettre mensuelle GèneEthique
La revue de presse quotidienne de GenEthique
Les dossiers bioéthiques
Moteur de recherche génétique et bioéthique
Textes officiels de bioéthique
Si vous souhaitez écrire à Gènethique
 

"Le tiers qui, par sa faute, a causé la mort d'un enfant in utero peut-il être condamné au titre du délit d'homicide involontaire ?"

Analyse

  La question

Le tiers qui, par sa faute, a causé la mort d'un enfant encore dans le sein maternel peut-il être condamné au titre du délit d'homicide involontaire tel que le définissait hier l'ancien article 319 du code pénal et tel que le définit aujourd'hui l'article 221-6 du nouveau code pénal ?

Sans méconnaître les enjeux philosophiques, religieux et même scientifiques qui s'attachent à cette question, nous n'évoquerons ici que les difficultés d'ordre juridique qu'elle présente. Ces difficultés tiennent d'abord au refus du législateur de se prononcer sur le statut de l'embryon et du foetus, le motif allégué étant qu'il s'agit là d'un sujet complexe relevant davantage des convictions personnelles que du droit, le motif non avoué étant la crainte, injustifiée à notre avis, de voir remise en cause la loi Veil de 1975 sur l'IVG.

  L'évolution de la jurisprudence

Le droit pénal a pour finalité la protection de certaines valeurs au premier rang desquelles figure la vie humaine, le respect de la vie étant un des fondements de notre civilisation.

On comprend pourquoi dés la fin du 19e siècle et alors que la vie foetale était encore mal connue, la jurisprudence des cours et tribunaux a commencé à faire application de l'article 319 ancien du code pénal qui incriminait l'homicide involontaire en cas de mort d'un foetus provoquée par une faute non intentionnelle. C'est ainsi que par un arrêt du 2 décembre 1882, la cour d'appel de Douai a condamné une femme qui procédait illégalement à des accouchements et dont l'impéritie avait été à l'origine de la mort d'un enfant in utero, l'arrêt relevant que "pour n'avoir pas respiré, l'enfant n'en a pas moins vécu de la vie intra-utérine ; sa mort même est la preuve de son existence antérieure". 

Depuis, la plupart des juridictions répressives ont statué dans le même sens approuvées en cela par la doctrine dominante.

Illustré par quelques décisions de la chambre criminelle concernant surtout les délits de blessures involontaires et de non-assistance à personne en danger, le courant jurisprudentiel favorable à la protection pénale de l'enfant à naître s'est maintenu dans la période récente, même après la dépénalisation de l'avortement.

Ainsi, par exemple, le 19 août 1997, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi d'un gynécologue accoucheur en retenant que ses négligences ont été la cause d'une perte de temps fatale à l'enfant, la césarienne qui s'imposait ayant été pratiquée tardivement.

Mais par arrêt du 30 juin 1999 qui a censuré une décision de la cour d'appel de Lyon, la même chambre a jugé, en invoquant le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, que l'atteinte involontaire de la part d'un médecin à la vie de l'enfant à naître n'était pas constitutive du délit d'homicide involontaire. En l'espèce, à la suite d'une confusion opérée entre deux patientes, le praticien avait fait le geste de retirer un stérilet à une femme enceinte de cinq mois (Affaire Golfier) .

Plusieurs cours d'appel ont refusé de s'incliner devant cette décision qui brisait une jurisprudence plus que séculaire et dont le laconisme a été critiqué par la quasi totalité des commentateurs.

Cependant un nouvel arrêt de la Cour de cassation, rendu cette fois en Assemblée plénière, le 29 juin 2001, est venu confirmer la position prise par la chambre criminelle dans des circonstances qui pourtant n'inspirent pas indulgence et compréhension : un automobiliste en état d'ébriété a heurté en se déportant sur sa gauche un véhicule venant en sens inverse et conduit par une femme enceinte de six mois, causant blessures à celle-ci et la mort de l'enfant qu'elle portait (Affaire Grosmangin).

Cette affaire Grosmangin du nom de la femme dont le projet parental a été anéanti n'a pas eu le même retentissement que l'affaire Perruche mais elle est tout aussi emblématique et témoigne, elle aussi, du peu de cas que certains font aujourd'hui de la vie naissante. 

Enfin, par l'arrêt du 25 juin 2002, la chambre criminelle a cassé un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait condamné pour homicide involontaire une sage-femme qui, ayant constaté une accélération anormale du rythme cardiaque d'un foetus de neuf mois lié à l'absence de déclenchement spontané de l'accouchement, s'était abstenue d'alerter le médecin (Affaire Potonet). Une fois de plus, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait ni victime ni délit alors que les juges du fond avaient constaté que l'enfant était vivant, exempt de malformation et sur le point de naître.

Pour écarter la prévention d'homicide involontaire, l'arrêt d'assemblée plénière du 29 juin 2001, s'est fondé sur deux arguments : d'une part "le principe de la légalité des délits et des peines qui impose une interprétation stricte de la loi pénale s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du code pénal réprimant l'homicide involontaire d'autrui soit étendue au cas de l'enfant à naître", d'autre part "le régime juridique (de cet enfant qui) relève de textes particuliers sur l'embryon ou le foetus".

  La critique

Cette décision a fait contre elle la quasi-unanimité des commentateurs qui ont été nombreux.

La critique porte tant sur la motivation de l'arrêt que sur ses conséquences.

  La motivation

1) Nul ne conteste l'importance du principe de la légalité selon lequel les infractions et sanctions pénales doivent être préalablement définies par un texte non plus que son corollaire, l'interprétation stricte de la loi (qui tendent à prémunir le justiciable contre l'arbitraire du juge).

L'article 221-6 du nouveau code pénal qui ne doit pas être considéré isolément définit l'homicide involontaire comme "le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention... la mort d'autrui". 

Ce texte figure dans une section significativement intitulée "Des atteintes involontaires à la vie", incluse dans un titre "Des atteintes à la personne humaine".

La question qui se posait n'était pas d'étendre au cas de l'enfant à naître cet article 221-6 comme l'a dit la Cour de cassation, formulation qui part du postulat qu'il n'est pas applicable mais de savoir si le terme autrui inclut ou non cet enfant.

Autrui qui n'a pas de connotation juridique précise désigne l'autre, celui qui n'est pas soi-même, en l'occurrence la victime.

S'il n'a pas d'existence autonome tant qu'il est dans le sein maternel, le foetus n'en a pas moins une individualité biologique propre. La tradition juridique qui l'a toujours traité comme un enfant a été corroborée par les progrès spectaculaires de la médecine prénatale. Rien ne permet d'affirmer, en tout cas qu'en utilisant le terme autrui, le législateur ait entendu exclure l'enfant à naître de la protection pénale accordée à la "personne humaine". Nulle trace d'une telle intention dans les travaux et les débats parlementaires qui ont précédé la promulgation du nouveau code pénal.

Au contraire, la répression de l'abandon de l'enfant à naître a été maintenue et celle des violences commises sur une femme enceinte, aggravée. En outre, le législateur qui ne pouvait ignorer la jurisprudence réprimant les atteintes involontaires à la vie n'a pris aucune initiative afin de restreindre la portée des incriminations en cause.

L'homicide involontaire s'analysant en un acte de destruction de la vie humaine, on ne voit pas pourquoi il ne s'appliquerait pas en cas de mort in utero de l'enfant et serait réservé exclusivement à la personne déjà née.

L'enfant in utero n'est-il pas au même titre que l'enfant déjà né un être dont le caractère humain n'a pas à être démontré. Dès la fécondation un être humain existe, l'embryon contenant en germe l'individu achevé. Laisser impunie la mort de cet être n'est-ce pas dénier son appartenance à l'espèce humaine ? 

On soulignera que l'article 16 du code civil (issu de l'une des lois bioéthiques du 29 juillet 1994) qui est d'ordre public et que le Conseil constitutionnel a rattaché au principe constitutionnel de dignité de la personne humaine dispose que : "la loi garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie".

Lors de la refonte du code de la santé publique en janvier 2000, le législateur marquant sa préférence pour la vie, a placé cet article 16 en tête des dispositions relatives à l'interruption de grossesse tout en reprenant les termes de l'article 1er de la loi Veil qui exigeait déjà que la vie de l'être humain soit respectée dès ses premiers signes et précisait que le principe ainsi posé ne pouvait céder qu'en cas de nécessité et dans les conditions définies par la loi elle-même. L'avortement rebaptisé interruption de grossesse est la seule exception à ce principe.

L'article 16 du code civil distingue, par ailleurs, l'être humain de la personne, vocable utilisé par le code pénal et qui a deux sens : il désigne, d'une part, l'être humain et même le corps humain, d'autre part, le sujet de droit des civilistes, la personne juridique qui, d'après la doctrine dominante, suppose une naissance en vie.

En retenant cette condition qui ne figure pas dans la loi, la Cour de cassation calque en quelque sorte la notion de "personne humaine" du droit pénal sur celle de personne Juridique du droit civil.

Mais que protège, en réalité, l'incrimination d'homicide involontaire ? C'est depuis toujours l'être humain, l'être physique, c'est-à-dire la personne dans sa signification la plus usuelle. La personnalité juridique est une construction abstraite, destinée à faciliter le commerce des hommes et qui a été étendue aux personnes morales alors que 1e droit pénal, sous l'angle des violences même les plus légères, ne s'intéresse qu'à l'être de chair et de sang.

Le code pénal incrimine d'ailleurs spécialement les atteintes à la personnalité (Titre II, chapitre VI). Ce qui démontre qu'il n'y a pas identité entre la "personne humaine" au sens de ce code et le concept civiliste de personne juridique.

Rappelons que le principe de la légalité criminelle ne se réduit pas à une application littérale du texte et n'interdit pas de rechercher l'intention du législation. Or cette intention s'est exprimée, en termes non équivoques, dans l'article 16 précité du code civil principe directeur du droit totalement ignoré par la Cour de cassation, celle ci méconnaissant de la sorte la jurisprudence constitutionnelle qui fait de l'être humain en formation, en raison de son appartenance à la communauté humaine, l'égal en dignité de l'individu déjà né.

De plus, l'exposé des motifs de la loi portant réforme du Code pénal révèle la volonté des pouvoirs publics de présenter "un code humaniste ...prenant pour fin dernière la défense de la personne humaine en la protégeant de toutes les atteintes qu'elles visent sa vie ...son corps". Quant à la circulaire d'application du nouveau code, elle met l'accent sur la nécessité de renforcer la répression de la délinquance de masse liée entre autres, aux accidents de la circulation mais aussi d'assurer une meilleure protection des victimes.

Dans le même ordre d'idées, la convention de New York du 26 janvier 1990, ratifiée par la France, affirme dans son article 6 "le droit inhérent à la vie de l'enfant" et dans son préambule, la nécessité d'une "protection juridique appropriée avant comme après la naissance".

Les autorités françaises n'ont formulé qu'une seule réserve d'interprétation précisant que l'article 6 ne saurait faire obstacle à la législation nationale relative à l'I.V.G. On doit en déduire à contrario qu'en dehors de ce cas particulier où la femme bénéficie d'une autorisation légale, le droit à la vie de l'enfant conçu doit être protégé.

N'est-ce pas au droit pénal qu'il appartient de donner leur plein effet aux dispositions de droit interne ou conventionnel qui tendent à cette fin ? Il a naturellement vocation à la faire et constitue sans conteste la garantie la plus efficace.

Il y aurait, du reste, beaucoup à dire sur le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, la Cour de cassation ayant toujours su adapter les textes en vigueur aux exigences de la répression. Un arrêt de la chambre criminelle du 16 janvier 1986 a admis qu'une tentative de meurtre pouvait être commise sur un cadavre. Ainsi l'enfant à naître ne bénéficierait d'aucune protection pénale s'il meurt in utero alors qu'un homme déjà mort est pénalement protégé. Dans une affaire de viol incestueux, la même chambre a reconnu la qualité de victime à quelqu'un qui n'était même pas encore conçu au moment des faits. Est-il cohérent de refuser cette qualité à l'enfant non séparé de sa mère s'il est proche du terme ?

Pour conclure, l'argument tiré de l'interprétation stricte de la loi pénale n'est nullement convaincant.

2) Le second argument est tiré de la règle specialia generalibus derogant selon laquelle les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales. Certes, le code pénal et le code de la santé publique contiennent des dispositions spécifiques à l'embryon in vitro introduites par les lois de bioéthique de 1994 dans le souci d'encadrer les activités médicales d'assistance à la procréation. Certes, il existe des dispositions pénales réprimant l'interruption illégale de grossesse. Mais les unes et les autres n'ont aucun rapport avec l'homicide involontaire et ne sauraient faire échec à l'application du droit comme au pénal à l'enfant à naître. On observera que le récent arrêt de la chambre criminelle du 21 juin 2002, ne se réfère plus au régime (terme applicable aux choses) auquel serait soumis l'enfant maïs seulement à l'interprétation stricte de la loi pénale.

Ajoutons qu'à la suite de l'arrêt sus-mentionné de la chambre criminelle du 30 juin 1999, certains auteurs s'étaient demandés si le rejet de l'incriminatïon d'homicide involontaire ne découlait pas de l'absence de viabilité du foetus. On sait désormais qu'il n'en est rien puisque dans les affaires jugées en 2001 et 2002, le foetus était parfaitement viable d'après le rapport d'autopsie.

La viabilité qui serait l'aptitude de l'enfant à vivre en dehors du sein maternel s'il en était extrait est parfois mentionnée dans les décisions de justice qui ont retenu la qualification d'homicide involontaire. Il est vrai 
que les femmes sont d'autant plus enclines à porter plainte qu'elles sont proches ou très proches du terme de leur grossesse. Mais si elle est aujourd'hui scientifiquement moins contingente et incertaine qu'autrefois, la viabilité est inconnue du droit pénal. Celui-ci a vocation à protéger la vie et non une aptitude à la vie. Il s'agit de faire la preuve d'une faute caractérisée en relation causale avec la mort de l'enfant à naître, peu important son niveau de développement.

  Les conséquences

Probablement sans le vouloir, la Cour de cassation a délivré aux tiers un permis général de tuer l'enfant à naître, ce que le législateur s'est refusé à admettre pour l'avortement qui ne concerne que la mère et qui est soumis à certaines conditions.

La solution retenue par l'Assemblée plénière fait fi de réalités tangibles que l'on se place du point de vue de la famille ou de la médecine. Elle est également contestable sur le terrain juridique.

a) De nos jours, l'enfant attendu est déjà un membre de la famille que l'imagerie médicale permet de contempler très tôt, à qui un prénom est donné avant sa naissance et dont on organise les obsèques quelles que soient les circonstances de sa mort. Cette situation n'est pas ignorée du droit civil : la jurisprudence admet la possession d'état prénatale et la reconnaissance prénatale consacrant ainsi la personnalisation de l'enfant à naître. Le législateur a prévu qu'un acte d'enfant sans vie peut être établi par l'officier de l'état civil lorsque l'enfant meurt en cours de gestation. En vertu d'un arrêté interministériel du 19 juillet 2002, cet acte peut être mentionné sur le livret de famille.

Du point de vue médical, le refus de prendre en compte l'enfant à naître en tant que personne pénalement protégée est une solution difficilement acceptable dans la mesure où, pour les praticiens, le foetus est devenu un patient. 

b) Inopportune et regrettable pour les raisons que l'on vient d'indiquer, la position prise par la Cour de cassation ne l'est pas moins sur le plan juridique où elle s'avère, de surcroît, contraire à la logique.

Il est, en effet, incohérent d'appliquer le droit pénal à l'auteur de blessures involontaires dont l'enfant à naître a été victime lorsqu'il a survécu ne serait ce que quelques instants et de ne pas l'appliquer si l'enfant meurt avant sa naissance.

Il est tout aussi incohérent de condamner pour homicide involontaire l'auteur de blessures ayant entraîné la mort de l'enfant après sa naissance et de ne pas l'appliquer si l'enfant est tué sur le coup.

L'application du droit pénal dépendra alors de la gravité des lésions subies par l'enfant, de sa résistance, donc de facteurs contingents et non de la gravité de la faute comme l'a voulu le législateur. Comment expliquer aux parents que leur enfant n'étant pas né vivant, sa mort compte pour rien et qu'ils n'ont rien perdu alors que s'il avait vécu pendant quelques minutes, la qualification d'homicide involontaire aurait pu être retenue ?

Pour tenter de justifier la position prise par la Cour de cassation, on a fait valoir que l'atteinte au foetus passe nécessairement par une atteinte à l'intégrité de la mère, ce qui rendrait inutile la poursuite pour homicide involontaire. Mais les blessures causées à la mère peuvent être très légères et relever du tribunal de police alors que les conséquences pour le foetus peuvent être fatales. L'incrimination envisageable (contraventions des 2' et 4e classes) sera sans rapport avec la gravité du résultat. En outre, lorsqu'une faute médicale a été commise à l'occasion d'un examen prénatal ou d'un accouchement, il n'y aura qu'une seule victime, l'enfant.

L'exclusion de la protection pénale aura pour conséquence singulière que l'automobiliste qui blesse une femme enceinte trouvera avantage à la mort de l'enfant qu'elle porte. La survie de ce dernier l'exposerait, comme on l'a dit, à des poursuites pénales mais aussi à indemniser un éventuel handicap qui peut être très lourd. Ce paradoxe est encore exacerbé s'agissant du médecin qui ayant causé des blessures à l'enfant in utero aura tout intérêt à ce que celui-ci ne naisse pas vivant alors qu'il a sa vie entre ses mains. Pareille situation n'est-elle pas de nature à éveiller les pires soupçons et à se retourner finalement contre les praticiens ? Le gynécologue qui s'efforcera, comme il en a le devoir, de sauver la vie du foetus qu'il aura par hypothèse blessé s'exposera à des poursuites pénales et civiles alors que son confrère moins consciencieux qui laissera mourir sa victime bénéficiera d'une totale impunité. C'est la crédibilité du droit qui est en cause.

Puisque la qualité de "personne humaine" est dénué à l'enfant in utero - ce qui n'est pas le signe d'une grande autonomie du droit pénal- les atteintes volontaires à la vie de cet enfant (meurtre, coups mortels, non assistance à personne en péril) ne seront pas davantage punissables.

Reste à savoir ce qu'il est : une chose ? un bien susceptible d'appropriation ou un "amas de cellules confondues avec celles de la mère qui subirait ainsi une mutilation ?"

Une intervention du législateur s'avère donc indispensable.

Dans cette perspective, il convient d'examiner l'allégation selon laquelle la protection pénale du foetus porterait atteinte à la liberté d'avorter reconnue à la femme. Nous ferons à cet égard trois observations :

  • aucune confusion n'est possible entre l'imprudence ou la maladresse fautive (voire l'acte volontaire) d'une tierce personne en lien causal avec la mort de l'enfant à naître et la décision de la femme de mettre un terme à sa grossesse dans les conditions définies par la loi.
  • la chambre criminelle applique avec rigueur les textes qui répriment l'entrave à l'interruption de grossesse. Pourquoi la liberté de procréer serait elle moins bien protégée que la liberté. 
  • En quoi le fait de sanctionner le comportement fautif d'un automobiliste, d'un membre du corps sanitaire ou de tout autre individu ayant causé la mort de l'enfant à naître va t-il empêcher une femme de recourir à l'IVG si telle est sa volonté ? Malgré la dépénalisation de l'avortement, la loi réprime toujours l'interruption illégale de grossesse pratiquée par un tiers comme la fourniture de moyens abortifs à une femme enceinte.
  • Enfin, si l'on permet à n'importe qui, à n'importe quel moment d'interrompre accidentellement (ou non) une grossesse, n'est ce pas donner aux tiers plus de pouvoirs sur la vie de l'enfant que n'en a la femme qui ne peut avorter que sous certaines conditions d'ordre temporel où tenant soit à son état de santé soit à celui de l'enfant. Que devient alors la liberté d'avorter ?