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PAYS-BAS
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sur la législation néerlandaise, voir aussi la
synthèse de l'Assemblée nationale |
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Les
Pays Bas sont devenus en avril 2001 le premier état du monde à consacrer un
cadre légal à l'euthanasie après l'avoir partiellement décriminalisée dès
1994. Le 9 avril 2001, les sénateurs néerlandais ont adopté définitivement,
par 46 voix contre 28, un projet de loi qui légalise l'euthanasie, sous
certaines conditions, cinq mois après que la chambre basse l'ai votée par 104
voix contre 40. |
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La
loi du 12 avril 2001 relative au contrôle de l'interruption de vie
pratiquée sur demande et au contrôle de l'assistance au suicide, et
portant modification du code pénal ainsi que de la loi sur les pompes funèbres
dépénalise, dans certaines conditions, l'euthanasie, y compris lorsque
la requête émane d'un mineur.
Cette loi résulte d'un projet présenté le 6 août 1999 par
le ministre de la Justice ainsi que par celui de la Santé, et identique
à une proposition de loi déposée en avril 1998. Elle est entrée en
vigueur le 1er avril 2002. Elle pérennise une pratique déjà
ancienne, que des aménagements législatifs et réglementaires adoptés
en 1993 et entrés en vigueur en 1994 (2(*)),
avaient entérinée. Cependant, à l'époque, le code pénal n'avait
pas été modifié.
En outre, la loi du 12 avril 2001 reconnaît explicitement la
validité des demandes anticipées d'euthanasie, lorsqu'elles ont été
formulées par des patients âgés d'au moins seize ans. |
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La
dépénalisation de l'euthanasie |
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La
reconnaissance législative de l'euthanasie
Aux
Pays-Bas, le mot « euthanasie » n'est employé que pour désigner
les interventions médicales destinées à mettre fin à la vie d'une
personne à sa demande expresse.
La loi du 12 avril 2001 a modifié les articles 293 et
294 du code pénal, qui concernent respectivement l'homicide commis sur
demande de la victime et l'assistance au suicide. Elle a ajouté un second
alinéa à chacun de ces articles.
L'article 293, tel qu'il résulte de la loi du 12 avril 2001,
énonce :
« 1. Celui qui met fin aux jours d'un autre, à la demande
expresse et sérieuse de ce dernier, est puni d'une peine de prison d'une
durée maximale de douze ans ou d'une amende de cinquième catégorie (3(*)).
» 2. L'action visée à l'alinéa précédent n'est pas punissable,
dans la mesure où elle est réalisée par un médecin qui satisfait aux
critères de minutie mentionnés à l'article 2 de la loi relative au
contrôle de l'interruption de vie pratiquée sur demande et de l'aide au
suicide et qui en donne communication au médecin légiste de la commune,
conformément au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi sur les
pompes funèbres. »
L'article 294, tel qu'il résulte de la loi du 12 avril 2001,
est ainsi formulé :
« 1. Celui qui pousse intentionnellement autrui au suicide est,
en cas de décès, puni d'une peine de prison d'une durée maximale de
trois ans ou d'une amende de quatrième catégorie.
» 2. Celui qui, intentionnellement, aide autrui à se suicider ou lui
procure les moyens lui permettant de se suicider est, en cas de décès,
puni d'une peine de prison d'une durée maximale de trois ans ou d'une
amende de quatrième catégorie. Le second alinéa de l'article 293
est applicable. »
Dans les deux cas, l'absence de poursuites est donc soumise à deux
conditions :
- que
le médecin ait satisfait aux critères de minutie ;
- qu'il
ait fait part de son intervention au médecin légiste de la commune,
lequel transmet ensuite l'information à une commission de contrôle spécialisée. |
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Les
conditions de la dépénalisation
L'euthanasie
ne constitue pas une infraction lorsque le médecin agit dans le respect
des critères de minutie mentionnés à l'article 293 du code pénal
et définis à l'article 2 de la loi relative au contrôle de
l'interruption de la vie pratiquée sur demande et de l'aide au suicide.
Au nombre de six, ils sont considérés comme remplis lorsque le médecin :
« a) a acquis la conviction que le patient a formulé sa
demande librement, de façon mûrement réfléchie et constante ;
» b) a acquis la conviction que les souffrances du patient
étaient sans perspectives d'amélioration et insupportables ;
» c) a informé le patient de sa situation et de ses
perspectives ;
» d) est parvenu, en concertation avec le patient et compte
tenu de la situation de ce dernier, à la conviction qu'aucune autre
solution n'était envisageable ;
» e) a consulté au moins un autre médecin indépendant qui
a examiné le patient et s'est fait une opinion quant aux critères de
minutie visés aux alinéas a) à d) ;
» f) a pratiqué l'interruption de la vie avec toute la
rigueur médicalement requise. »
Les critères de minutie, dégagés peu à peu par la jurisprudence
figuraient auparavant, sous une formulation un peu différente, dans le règlement
de 1998 qui instituait les commissions régionales de contrôle de
l'euthanasie. |
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La
procédure de contrôle des euthanasies
La
loi sur les pompes funèbres, telle qu'elle résulte de la loi du 12 avril 2001,
oblige le médecin qui a procédé à une interruption de vie sur demande
ou qui a aidé un patient à se suicider à remplir un rapport
permettant de vérifier qu'il a respecté les critères de minutie.
Ce rapport doit être rédigé conformément au modèle figurant en
annexe du règlement du 6 mars 2002 pris pour l'application de
l'article 9 de la loi sur les pompes funèbres.
Le rapport se présente sous la forme d'un questionnaire comportant
une vingtaine de rubriques. À quelques exceptions près, le questionnaire
est identique à celui qui existait précédemment.
Ce rapport est adressé au médecin légiste de la commune, qui le
communique à la commission régionale de contrôle de l'euthanasie géographiquement
compétente.
De telles commissions régionales existaient avant l'adoption de la
loi du 12 avril 2001. Au nombre de cinq, elles avaient été instituées
par voie réglementaire en 1998. Les nouvelles commissions, prévues par
la loi du 12 avril 2001 et dont le mode de fonctionnement a été précisé
par un règlement du 6 mars 2002, ont la même composition que les précédentes
(un juriste, qui préside, un médecin et un spécialiste des questions éthiques)
et sont également au nombre de cinq.
La dépénalisation de l'euthanasie a entraîné une modification
de leurs missions. Les commissions continuent à vérifier le respect des
critères de minutie par les médecins, disposant de six semaines pour
leur faire connaître leur avis, mais n'informent le ministère public que
lorsqu'elles estiment que les médecins les ont méconnus. Auparavant,
elles informaient le ministère public dans tous les cas, celui-ci décidant
en toute opportunité de poursuivre ou non le médecin. En pratique, le
respect des critères de minutie entraînait le classement sans
suite. |
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Le cas des
mineurs
L'article 2
de la loi du 12 avril 2001 comporte des dispositions explicites
concernant les mineurs. Elles correspondent à celles de la loi sur
l'accord du patient en matière de traitement médical, entrée en vigueur
en 1995 et incorporée au code civil : à partir de l'âge de seize ans,
un mineur peut valablement donner son consentement à tout traitement médical.
En revanche, entre l'âge de douze ans et celui de seize ans, le double
consentement de l'enfant et des parents est exigé.
En matière d'interruption de vie sur demande et d'assistance au
suicide, la loi prévoit que le médecin peut accepter la demande d'un
mineur, à condition que ses parents :
- soient
associés à sa prise de décision lorsque le mineur a entre seize et
dix-huit ans ;
- consentent
à sa décision lorsqu'il a entre douze et seize ans. |
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Les
demandes anticipées |
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L'article 2
de la loi du 12 avril 2001 comporte la reconnaissance explicite des
demandes anticipées d'euthanasie émanant de patients âgés d'au moins
seize ans.
Cette disposition concerne les personnes qui ne sont plus en mesure
d'exprimer leur volonté, mais dont on peut estimer qu'elles ont pu, avant
de sombrer dans cet état, apprécier raisonnablement leur situation. Si
la demande d'interruption de vie a été formulée par écrit, elle est
valable.
Le médecin est tenu au respect des critères de minutie et la procédure
de contrôle par la commission régionale géographiquement compétente
s'applique. |
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Les réactions
(source : Le Quotidien du Médecin, La Croix, Le Figaro, Le Monde, Libération, Courrier
International)
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La
présidente de l'Alliance chrétienne démocrate, principal parti d'opposition
aux Pays Bas s'insurge : "on passe d'un acte d'exception à un acte de plus
en plus normal". Les Eglises, catholiques et protestantes ainsi que les
représentants musulmans et juifs des Pays Bas ont adressé une pétition
commune au sénat afin de demander le rejet de la loi. L'initiative avait été
nommée de "triste primeur" lors du vote en première lecture par le
Vatican, pour qui cette loi "violait la dignité humaine".
Elle
a, d’ailleurs, été jugée contraire à la Convention européenne des droits
de l'homme par le rapporteur de l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe sur ce sujet, Edeltraut Gatterer.
La
presse conservatrice d'outre-Rhin, à l'instar de Die Welt,
parle de "scandale" et se fait l'écho de l'
"indignation" des Eglises et des responsables politiques. "La légalisation
de l'euthanasie active rompt avec une tradition du droit, elle méprise les
valeurs de toutes les grandes religions et modifie les relations entre les
membres d'une même famille", estime l'éditorialiste de la Frankfurter
Allgemeine Zeitung, qui cite le cas d'une femme de 50 ans euthanasiée aux
Pays-Bas, "dont la seule maladie était sa dépression nerveuse". La
Frankfurter Rundschau note quant à elle que "la loi néerlandaise provoque
le refus des médecins allemands". Ceux-ci accusent le texte de
"rompre un tabou au mépris de l'Homme et craignent un effet domino" .
Selon les médecins allemands, le médecin doit accompagner l'agonie, et non pas
donner la mort. Il faut savoir qu'en Allemagne le terme même d'euthanasie
provoque un rejet immédiat, car il avait été détourné par les nazis pour
masquer leur programme d'élimination systématique des malades mentaux.
Le
ton est le même en Italie, où la condamnation de la loi néerlandaise est à
peu près unanime de la part des conservateurs : L'Avvenire, le quotidien de la
Conférence épiscopale, parle d'une "triste première mondiale",
alors que, dans les colonnes de La Repubblica, le président du Comité national
de bioéthique, Giovanni Berlinguer, estime qu'une loi semblable "n'est pas
près d'être approuvée en Italie car, heureusement, les Italiens n'y sont pas
favorables".
Le
Temps de Genève parle quant à lui d'une "révolution", tout en
soulignant que "la crainte est vive qu'un tourisme de l'euthanasie ne se
mette en place, tout comme celui qui avait prévalu pour l'avortement".
Enfin,
pour El País, la formule néerlandaise "ouvre un chemin qui aura une
influence sur les solutions que les autres Etats, y compris l'Espagne, doivent
se donner au plus vite pour résoudre un problème toujours plus pressant dans
les pays développés".
Le
ministre néerlandais de la justice, Benk Korthals s' est étonné de ces vives
réactions car pour lui "la nouvelle loi assure une plus grande sécurité
légale pour le médecin et le patient". Les Pays Bas justifient cette démarche
en disant qu'il vaut mieux encadrer par une loi un usage clandestin. Les
opposants à cette décision soulignent que le choix de la mort n'est pas un
acte anodin et ne peut se définir selon des critères arrêtés au terme d'un débat
politique. Pour eux, légaliser l'euthanasie n'apporte qu'une mauvaise solution
à un véritable problème car cela banalise une décision qui devrait demeurer
exceptionnelle et laisse entrevoir un grand vide éthique autour du respect de
la vie. Pour l'éditorialiste du Figaro "la distance est courte entre
"l' euthanasie de confort", destinée à abréger des maux, et
"l'euthanasie économique", destinée à libérer des lits d'hôpitaux". Henck
Jochemsen, professeur d'éthique médicale à Amsterdam, explique
que "la nouvelle loi ne fera qu'amplifier la permissivité et augmenter les
cas d'euthanasie" dans un pays où déjà la pratique représente entre 3,4
% et 6% des décès, où la majorité des cas ne sont pas déclarés, où
l'homicide intentionnel de nouveaux
nés handicapés est désormais un fait accepté par les tribunaux, où
l'euthanasie est parfois pratiquée comme un substitut de soins palliatifs.
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Cette
"terrifiante commodité", ce "choix du désespoir" a donc
indigné de nombreux médecins, hommes d'Eglise, politiques… pour qui la réponse
à donner en tant qu'homme à ceux qui souffrent en fin de vie se trouve dans
les soins palliatifs et non dans un acte d'euthanasie. Axel Kahn, membre du
Conseil Consultatif National d'Ethique, fait remarquer "que la France est à cet
égard
loin du niveau de solidarité qui devrait être normalement
requis d'un pays riche et développé. C'est symptomatique d'une attitude générale
face à toutes les formes de handicap". Peter Van Zoist, porte-parole de l'épiscopat
néerlandais, souligne que les églises protestantes et catholiques ainsi que
les communautés juives et musulmanes de son pays vont "continuer à
affirmer que la médecine peut offrir d'autres solutions". Marie de
Hennezel, l'une des pionnières des soins palliatifs, témoigne : "(...)
l'euthanasie c'est la solution de facilité. Quant à parler de la dépendance
et de la déchéance, c'est une préoccupation de gens bien portants. Les
malades quand on sait les écouter, le plus souvent, veulent vivre". Mgr
Pierre d'Ornelas, évêque auxiliaire de Paris et membre de la commission
doctrinale de l'épiscopat français, souligne que "c'est l'art et le
devoir du médecin, non seulement de tout faire pour guérir la maladie, mais
aussi de considérer que la suppression de la souffrance fait partie du soin.
Mais nul ne peut vouloir la mort de quelqu'un".
Le Professeur
Bernard Glorion, président du Conseil national de l’Ordre des médecins, a
rappelé que l’euthanasie est contraire au code de déontologie médicale.
L’article 38 du code de déontologie médicale stipule en effet que "le
médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer
par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin,
sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le
droit de provoquer délibérément la mort".
Il convient de développer les soins palliatifs selon les principes édictés
par l’article 37 : "en
toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances
de son malade, de l’assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable
dans les investigations thérapeutiques".
Le Pr Glorion souligne la nécessité d’appliquer avec suffisamment de moyens
la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins
palliatifs. Pour l’Ordre "les
arguments ne manquent pas contre une législation qui conférerait au médecin
l’exorbitant pouvoir de tuer : le risque d’une erreur de diagnostic sur
l’incurabilité, la difficulté d’interpréter la demande du malade, les
mobiles très divers qui peuvent guider la famille".
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