| L’organisation
du diagnostic prénatal |
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Schéma d'organisation du
DPN
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Les
indications
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Les
examens prescrits, en principe avant la grossesse, permettent de mettre en
garde la future femme enceinte contre des comportements à risque,
d’exercer une surveillance appropriée et de prendre toutes les
dispositions nécessaires en cas de contamination avérée. Dans le cadre
de ces examens, le dépistage chez la mère de certaines maladies à
risque pour l’enfant doit être prescrit (ex : rubéole ou
toxoplasmose). De tels examens peuvent servir d’indications à un
dépistage prénatal plus poussé en vue de confirmer ou d’infirmer d’éventuelles
craintes. |
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L’interruption de grossesse n’est cependant pas la conséquence obligée de ces examens, compris surtout comme une prise en charge dans une logique médicale traditionnelle. Cependant, si ce n’est pas la conséquence obligée, il n’en reste pas moins que 97% des enfants diagnostiqués trisomiques 21
sont avortés... |
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1.
Les critères de « risque » retenus pour la
prise en charge financière des examens de diagnostic prénatal
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La
collaboration entre l’AFDPHE (association française pour le dépistage
et la prévention des handicaps de l’enfant) et la CNAMTS (caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés) a déterminé des groupes de femmes à risques pouvant bénéficier d’une prise en
charge des examens de DPN.
Dès 1985, le Comité National d’Ethique a publié un avis relatif au
DPN (avis
n°5 du CCNE du 13 mai 1985)
pour rappeler les règles à respecter. Dans cet avis, il est recommandé
d’organiser des centres de DPN, multidisciplinaires comportant un médecin
généticien, un biologiste généticien et un spécialiste en échographie
fœtale. Le recours au diagnostic ne doit avoir lieu « que dans
tous les cas où la probabilité d’erreur de l’examen est suffisamment
faible pour entraîner une certitude ou quasi-certitude sur l’existence
d’une anomalie génétique ». |
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a)
Pour les aberrations chromosomiques
-
femmes âgées de 38 ans et plus
-
femmes ayant déjà eu un enfant atteint
-
aberration chromosomique équilibrée chez la femme ou
le conjoint
Il
s’agit de risques évalués en fonction d’études épidémiologiques
et statistiques. Mais les risques peuvent aussi être décelés en
cours de surveillance de la grossesse à partir de signes d’appel
révélateurs d’anomalies chromosomiques. |
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b)
Pour les maladies génétiques
En
raison de l’appartenance à une famille connaissant déjà un ou
plusieurs cas de maladie génétique.
- Les
maladies génétiques liées à l’X
Les
femmes portant, sur un de leurs chromosomes X, une mutation récessive,
sont dites « conductrices » et n’expriment généralement
pas la maladie, comme c’est le cas pour les pathologies récessives
automatiques. Longtemps, devant une telle pathologie familiale, par
exemple l’hémophilie, en l’absence d’identification précise
du gène et des mutations en cause, seul le diagnostic du sexe était
possible.
-Les
malformations poly factorielles d’origine génétique
En
cas d’antécédent familial le risque de récidive est d’autant
plus augmenté que le lien de parenté avec le sujet atteint est
proche.
En pareil cas, le diagnostic prénatal est indiqué et associe désormais
de façon étroite les techniques échographiques et biologiques. La
conduite à tenir, interruption ou poursuite de la grossesse, est décidée
avec les parents en fonction de la gravité et de la viabilité des
malformations.
- Les
signes d’appel échographiques
Il
arrive qu’au cours de la surveillance banale d’une grossesse
sans risque particulier, l’échographie révèle des éléments
inquiétants posant la question d’une éventuelle pathologie
malformative fœtale. On sait en effet que la probabilité d’une
anomalie chromosomique est plus grande quand il existe une
malformation fœtale et encore plus des malformations multiples.
Certaines malformations fœtales sont, elles-mêmes, évocatrices
d’anomalies chromosomiques : les malformations du système
nerveux central, les malformations digestives, les malformations
urinaires, les cardiopathies, les anomalies de la face, les
malformations des membres et du squelette. |
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| 2.
La remise en question de ces critères ? |
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Certains critères de
risque retenus pour la prise en charge des examens de DPN ont pu soulever des difficultés parce que jugés arbitraires et ressentis comme une rupture de l’égalité d’accès aux examens. Ainsi en était-il du critère de l’âge pour le diagnostic chromosomique. Un tel diagnostic, non interdit chez la femme âgée de moins de 38 ans, était alors à sa charge.
L’objectif du dépistage par les marqueurs sériques maternels est de
sélectionner une population de femmes à risque de trisomie 21. Sa logique
s’inscrit donc dans une stratégie de proposition systématique au plus
grand nombre de femmes enceintes. C’est donc un examen de masse.
Le CCNE, dans son
avis
sur les problèmes posés par le diagnostic prénatal et périnatal
(mai 1985), s’est déclaré défavorable à un dépistage de masse du risque
de la trisomie 21 à l’aide de tests sanguins chez les femmes enceintes,
tout en contestant le critère de l’âge. Un programme de masse visant
l’éradication de la trisomie 21 supposerait inévitablement « la
programmation, illusoire et inacceptable d’une amniocentèse pour toutes
les grossesses et donc des mesures autoritaires contraires à toute éthique. » De
plus, « une telle décision serait ressentie comme un désaveu
pour les familles élevant un enfant trisomique et ne pourrait que
renforcer le phénomène social de rejet des sujets considérés comme
anormaux. »
Le CCNE réaffirme néanmoins la liberté individuelle de se soumettre
aux tests et au DPN. Il rappelle que la décision de la femme doit être
totale. Il ne voit donc pas d’objection à un programme « visant à
affiner les indications médicales du diagnostic cytogénétique de la
trisomie 21 fœtale par utilisation, chez les femmes qui le désirent, des
tests biologiques sanguins » si 3 conditions sont respectées :
-
information médicale préalable aux tests, intelligible et
adaptée avec accompagnement psychologique
- dosage effectué par un laboratoire agréé
- associé à une consultation obligatoire dans un centre agréé
de DPN, comportant un généticien biologiste et un spécialiste d’échographie
fœtale.
Mais
dans la pratique, les revendications du corps médical en faveur d’un élargissement
plus significatif des conditions de prise en charge des amniocentèses se
sont faites plus pressantes, surtout depuis que le secrétaire d’Etat à
la santé avait chargé M.Mattéi d’un rapport sur le problème du dépistage
prénatal de la trisomie. L’année 1996 sera très importante car une réflexion
sera menée sous l’impulsion du secrétaire d’état à la santé, Hervé
Gaymard, sur l’étude du remboursement de l’amniocentèse dès 35 ans
et l’étude d’un dépistage de la trisomie 21 par les marqueurs sériques.
Sur la demande pressante de nombreux médecins, un dossier est
officiellement confié au Pr. J-F Mattei en octobre 1996. L’enjeu n’était
donc plus seulement d’assouplir le critère de l’âge de la femme
enceinte mais d’obtenir une prise en charge de l’amniocentèse, quel
que soit l’âge de la femme, dès lors qu’un risque d’anomalie
pouvait être suspecté.
Non
seulement le rapport Mattei, (le
Dépistage de la trisomie 21 à l'aide des marqueurs sériques maternels :
rapport d'étape de la mission confiée par le ministre du travail et des
affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité
sociale. Rapport Mattei de 1996),
a conclu en faveur d’un élargissement des conditions de prise en
charge de l’amniocentèse, mais le ministre de la santé a également
annoncé que l’amniocentèse serait prise en charge pour une femme âgée
de moins de 38 ans si le risque de trisomie 21 était sérieux, et que le
dosage des marqueurs sériques serait inscrit à la nomenclature des actes
de biologie médicale. Ce rapport considère en effet qu’il est préférable
de reconnaître comme 6ème indication du caryotype fœtal le
dosage élevé des marqueurs sériques maternels pendant une période
probatoire de 2 ans, destinée à évaluer et à préciser les conditions
d’application et les techniques mises en œuvre.
C’est
dans ce contexte qu’un important arrêté du 23 janvier 1997 (Arrêté
du 23 janvier 1997 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la
nomenclature des actes de biologie médicale)
est effectivement venu modifier la nomenclature des actes de biologie médicale.
Désormais, une femme enceinte peut, quel que soit son âge, et à
partir d’un prélèvement sanguin, obtenir une analyse portant sur des
marqueurs sériques permettant de calculer son risque de porter un enfant
atteint de trisomie 21.
Il
existe donc une 6ème indication de prise en charge pour le
remboursement du caryotype fœtal, effectué par amniocentèse ou
choriocentèse : « Grossesse à risque de trisomie 21 fœtal
égal ou supérieur à 1/250, le risque ayant été estimé après dosage
d’au moins deux marqueurs sériques maternels, dont l’HCG ».
Rappelons
que, dans ce cas, près de 98% de caryotypes seront normaux pour 2% de
trisomies 21 dépistées.
L’arrêté
précité a été l’objet d’un recours. Le Conseil d’Etat, par un arrêt
du 10 juin 1998 s’est borné à répondre que « l’arrêté
attaqué, qui n’a d’effet que sur les conditions de réalisation du
diagnostic, ne porte aucune atteinte au droit à la vie de l’enfant :
que par suite, tous les moyens tirés de la violation de la constitution,
des traités internationaux, de l’article L162.12 CSP, de l’article 1
de la loi du 15 janvier 1975 et de l’article 16.4 Cciv sont inopérants. »
On peut regretter l’absence de volonté du CE de procéder à une
analyse de la notion de « pratiques eugéniques », alors que
l’article 16.4 invoqué y invitait assurément.
Ce
dépistage a été prolongé pour une durée indéterminée par décret du
16 février 1999.
Fallait-il
donc s’engager dans la voie du diagnostic prénatal offert aux couples ?
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La
procédure à suivre |
| 1.
Le problème de l’information et du consentement |
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Le
DPN est accessible
à toutes les femmes, quelles que soient leurs conditions de vie sociale
et économique. Il n’est pas question de prescrire cet examen sans
information préalable.
Une
entente préalable doit être établie par le prescripteur qui indique le
motif de la prescription, et signée par le biologiste agréé.
Un
DPN est toujours possible hors des indications définies par la
nomenclature des actes de biologie, mais dans ces conditions la charge
financière en incombe à la femme.
Comme
toutes les techniques, le DPN est soumis à différentes exigences quant
à sa réalisation :
- Un consentement éclairé et signé : l’exigence
du consentement est une règle générale découlant du principe
d’inviolabilité du corps humain que réaffirme l’article 16-3. Ce
consentement doit être écrit. Le décret du 6 mai 1995 impose une
consultation médicale de conseil génétique avant tout prélèvement.
Cette consultation doit notamment permettre de donner à la femme enceinte
une information sur « les risques inhérents aux prélèvements,
sur leurs contraintes et leurs éventuelles conséquences. »
-
Une information précise, orale et écrite.
-
Il faut se fonder sur une échographie réalisée entre 12
et 14 semaines d’aménorrhée pour dater la grossesse.
- Proposer les marqueurs sériques aux femmes enceintes de
moins de 18 semaines d’aménorrhée, au mieux dès la 15ème
semaine.
- Envoyer les prélèvements à un laboratoire agréé.
- Exprimer les résultats en risque de trisomie 21.
- Assurer un soutien psychologique si nécessaire.
-
Respecter les choix du couple.
Etant
un acte médical, il est par ailleurs soumis aux principes déontologiques
classiques dont le principe de bienfaisance tiré de l’adage « primum
non nocere » ; ainsi, le médecin doit dans chaque cas peser
les avantages et inconvénients d’une telle attitude. C’est ce que
l’on nomme traditionnellement le respect de la raison proportionnée (art. 40 du
code civil : « le médecin doit s’interdire, dans les
investigations et interventions qu’il pratique... de faire courir au
patient un risque injustifié »).
Le
médecin interrogé ou sollicité pour un diagnostic doit considérer non
seulement les données médicales et biologiques mais encore les
comportements humains pour apporter une information claire, en prévoir
les conséquences. A ce titre, le CCNE préconise un conseil génétique
de qualité qui doit être fourni aussi bien avant qu’après le test.
Le
conseil génétique consiste en un ou plusieurs entretiens suivant
l’importance du problème. Il permet de faire le point sur la situation,
de considérer les risques d’apparition ou de récurrence de telle
pathologie, de présenter et surtout de discuter des alternatives
possibles. Trop souvent encore, les couples sont adressés au généticien
alors que la grossesse a déjà débuté et qu’ils n’ont pas été
informés de la réalité d’un risque génétique. Or, l’annonce d’un
tel risque lorsqu’un enfant est déjà attendu est toujours mal vécue.
L’information
concernant le dépistage de la trisomie 21 par les marqueurs sériques
doit être donnée à toute femme enceinte, quel que soit son âge (dosage sanguin puis éventuellement caryotype fœtal sur liquide
amniotique). Seule la prescription des dosages des marqueurs sériques nécessite
un consentement écrit de la patiente.
Ainsi,
c’est toute la chaîne du processus marqueurs sériques / amniocentèse-caryotype
/ interruption
de grossesse qui doit être connue préalablement à tout examen.
Souvent,
en pratique, la femme ignore la portée de son geste et des risques
encourus en cas de diagnostic prénatal. En effet, si celle-ci doit être
informée de tous les risques, il n’en reste pas moins que
l’information est succincte comme en témoigne ce formulaire de
consentement éclairé :
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Chère
Madame,
Vous allez bénéficier
d’un diagnostic prénatal ; la loi nous oblige (article R. 162 16
1 du Code de la Santé Publique) et arrêté du 30 Septembre 1997 du
Journal Officiel (annexe 1) à vous faire signer un consentement éclairé,
avant la pratique du prélèvement.
Vous trouverez
donc ci-joint :
/ le consentement
éclairé qui est à nous adresser par la poste et/ou éventuellement
à nous porter le jour du prélèvement.
/ une brochure
d’information sur le diagnostic prénatal
Nous vous
prions de croire, Chère Madame, à l’expression de nos
salutations les plus dévouées. |
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Gageons
que l’information orale sera dans tous les cas complète, précise afin
que la femme puisse prendre une décision éclairée puisque,
rappelons-le, le diagnostic prénatal comporte des risques importants de
fausse couche de minimum de 1% à 2% ! |
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| 2.
La finalité du diagnostic prénatal |
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Sur la finalité du diagnostic prénatal, la première loi de bioéthique
du 29 juillet 1994 indiquait :
« Le diagnostic prénatal a pour but une intervention
diagnostique ou thérapeutique sur l’embryon ou le fœtus. Il ne peut
avoir pour objet que de prévenir ou de traiter une affection d’une
particulière gravité, dans l’intérêt de l’enfant à naître ». La
loi de bioéthique du 6 août 2004 indique :
« Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour
but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une
particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale
adaptée à l'affection recherchée ».
Cette
définition confirme la finalité strictement médicale du DPN pour éviter
de voir se développer un diagnostic prénatal de convenance personnelle,
informative (connaissance du sexe par exemple). L’intervention a pour
but d’infirmer ou de confirmer l’existence d’une anomalie chez
l’enfant à naître.
Le
diagnostic peut faciliter le choix et l’application d’un traitement in
utero ou après la naissance.
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Pour exemple,
en février 2002, des chirurgiens de Boston (USA) ont
réalisé une opération cardiaque in utero : la "grande presse" a
rapporté le succès de cette intervention cardiaque effectuée sur un fœtus de 23 semaines de grossesse - soit 5 mois de développement
- porteur d'une anomalie congénitale diagnostiquée par échographie. Pour cet enfant, le geste anténatal a permis que le cœur se développe normalement avant la
naissance (cf. bulletin Gènéthique "Chirurgie, comment intervenir sur le fœtus?"). |
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Cependant, force est de constater que la finalité thérapeutique du DPN apparaît limitée car quand il n’existe aucune possibilité de traitement, cela conduit
le plus souvent à une interruption médicale de grossesse (IMG).
C'est le cas en particulier de la Trisomie 21.
Le
texte ne subordonne pas la prescription du DPN à la recherche d’une
affection incurable ; ce qui confirme implicitement qu’un tel
diagnostic peut avoir une finalité thérapeutique.
Il
n’en demeure pas moins que la loi, si elle ne vise pas une affection
incurable, oriente le DPN vers la recherche d’une affection d’une
particulière gravité. Or, le plus souvent, une telle affection
se révèle incurable.
En
orientant le DPN vers la recherche des seules affections particulièrement
graves, le législateur a par-là même accentué le risque d’en faire
un instrument de dépistage des grossesses à interrompre. Il a limité du
même coup l’intérêt thérapeutique du DPN.
C’est
ici que le DPN montre tout le paradoxe qu’il suscite : en effet, il
révèle le plus souvent des anomalies qui sont actuellement hors d’atteinte des
ressources thérapeutiques. Ainsi, il existe un « écart entre
les méthodes de diagnostic et les moyens thérapeutiques qui peut faire
craindre que le recours fréquent au DPN ne renforce le phénomène social
de rejet des sujets considérés comme anormaux »
note
le CCNE dans son
avis n°5 du 13 mai 1985.
Les progrès du DPN sont plus rapides que ceux de la thérapie.
Le DPN porté sur l’enfant à naître, s’il est défavorable, aboutit
le plus souvent à une décision d’interruption de grossesse et donc, à une suppression de
l’enfant malade.
Le
CCNE a d’ailleurs reconnu très tôt que ce lien entre DPN et IMG est à
l’origine des problèmes éthiques majeurs qui se posent en matière de
DPN (Avis
n° 5 du CCNE du 13 mai 1985).
Plus
récemment, un Avis
du GEE du 20 février 1996
a également insisté, au titre des motifs justifiant cet avis, sur le
fait que le DPN « mène à une décision relative à la poursuite
ou non de la grossesse, en cas de résultat défavorable ».
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