Rappel de la position du Parlement européen sur le clonage humain

Le Parlement européen s’est prononcé, à plusieurs reprises, contre toute forme de clonage des êtres humains.

Ainsi, dans une résolution du 12 mars 1997 sur le clonage des animaux et des êtres humains, le Parlement se dit « convaincu que le clonage d’êtres humains, que ce soit à des fins expérimentales (traitement de la stérilité, diagnostic avant implantations, transplantation de tissus) ou à toute autre fin, ne saurait en aucune circonstance être justifié ou toléré par une société humaine, quelle qu’elle soit, car il équivaut à une violation g rave des droits fondamentaux de l’homme, il est contraire au principe d’égalité des êtres humains car il permet une sélection eugénique et raciste de l’espèce humaine, il offense la dignité de l’être humain et il exige une expérimentation sur l’homme ». Il demande, en conséquence, l’interdiction mondiale et explicite du clonage des êtres humains, et l’interdiction, par les États membres, du clonage d’êtres humains « dans les différents stades de leur constitution et de leur développement, sans distinction en ce qui concerne la méthode pratiquée ».

Dans une résolution sur le clonage humain du 15 janvier 1998, le Parlement européen réaffirme que « chaque individu a droit à son identité génétique propre et que le clonage d’êtres humains doit être interdit ». Il invite, en outre, les Etats membres à prohiber toute recherche sur le clonage de l’être humain, réitère son appel à l’établissement d’une interdiction universelle et explicite, juridiquement contraignante, du clonage des êtres humains, au moyen notamment de la « convocation d’une conférence mondiale sur ce sujet », et rappelle sa demande « qu’aucune ressource financière de la Communauté ne soit utilisée directement ou indirectement en faveur de programmes de recherche recourant au clonage humain ».

A cet égard, il convient de noter que la décision 1999/167/CE du Conseil, du 25 janvier 1999, arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine « qualité de la vie et gestion des ressources du vivant », relevant du cinquième programme cadre (1998-2002), précise « qu’aucune activité de recherche connue sous le terme de « clonage » et ayant pour but de remplacer un noyau de cellule germinale embryonnaire par un noyau d’une cellule d’un individu quelconque, d’un embryon ou provenant d’un stade de développement postérieur au stade humain embryonnaire, ne sera soutenue ».

Encore récemment, à l’occasion de la décision du gouvernement britannique d’autoriser l’utilisation, aux fins de recherche médicale, d’embryons créés par transfert nucléaire, le Parlement européen a, dans une résolution du 7 septembre 2000 sur le clonage des êtres humains, précisé sa position de refus du clonage humain en considérant « qu’il n’existe aucune différence entre le clonage à des fins thérapeutiques et celui ayant pour objet la reproduction »  et que, « le clonage thérapeutique, qui implique la création d’embryons humains aux seules fins de recherche, franchit sans retour une frontière dans le domaine des normes de la recherche et est contraire à la politique publique adoptée par l’Union européenne ».

Le traitement de la question du clonage humain dans le rapport Fiori

Le Projet de rapport sur les incidences sociales, juridiques, éthiques et économiques de la génétique humaine présenté par Francesco Fiori n’aborde la question du clonage humain que dans le cadre de la réflexion préalable au sixième programme-cadre de recherche. Il souscrit (point 38) à l’avis du Groupe européen d’éthique relatif aux aspects éthiques de la recherche sur les cellules souches humaines et leur utilisation (avis n° 15, du 14 novembre 2000) qui estime qu’à l’heure actuelle « la création d’embryons par transfert de noyaux de cellules somatiques pour les besoins de la recherche sur la thérapie par les cellules souches serait prématurée, étant donné qu’il existe un vaste champ de recherches à explorer à l’aide d’autres sources de cellules souches humaines (à partir d’embryons surnuméraires, de tissu fœtal et de cellules souches d’adultes », et recommande, en conséquence, « d’établir un budget communautaire spécifique pour financer la recherche sur la base de ces orientations, notamment sur les cellules souches adultes ». L’avis du Groupe européen d’éthique se fonde, en la matière, sur une application des principes de proportionnalité et de précaution entendus ainsi : « il ne suffit pas de considérer la légitimité du but poursuivi, à savoir soulager les souffrances humaines, mais il est également essentiel de tenir compte des moyens employés. Les espoirs attachés à la médecine régénératrice sont encore très hypothétiques et controversés dans les milieux scientifiques ».

En ce qui concerne le clonage reproductif, le Groupe européen d’éthique avait recommandé dès 1997, dans son avis n° 9 sur les aspects éthiques des techniques de clonage, que « toute tentative pour faire naître un être humain génétiquement identique par transfert nucléaire à partir d’une cellule humaine » soit interdite, « l’instrumentalisation de l’homme, voire le danger d’eugénisme lié au clonage reproductif, ainsi que les risques potentiels attachés à la réalisation de cette technique la rendant inacceptable ». De même, l’article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée solennellement le 7 décembre 2000, reconnaît un « droit à l’intégrité de la personne » qui inclut notamment le respect de « l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains ».

De nombreux amendements au projet de rapport Fiori ont pour objet de compléter les dispositions relatives au clonage humain. Plusieurs d’entre eux visent, notamment, à introduire un nouveau chapitre complet sur cette question fondamentale, que ce chapitre s’intitule simplement « clonage » (amendement 424), ou qu’il vise plus largement la recherche sur le clonage humain et les cellules souches (amendements 418, 423, 429).

Dans le cadre de ce nouveau chapitre, il est proposé de rappeler les demandes des résolutions antérieures du Parlement européen (amendements 425, 426, 428), et en particulier l’exhortation à l’adoption d’instruments internationaux, européens et nationaux contraignants proscrivant le clonage reproductif (amendement 419, 420) et thérapeutique (amendements 423, 425, 434, 436). En revanche, l’amendement 444 remet en question l’avis du Groupe européen d’éthique « selon lequel il serait trop tôt pour créer des embryons par transfert des noyaux de cellules somatiques (clonage thérapeutique), dans la mesure où cette recherche est déjà autorisée, bien que soumise à une réglementation stricte, dans un Etat membre ». Il rappelle, en effet, que « bien avancée, cette recherche a le potentiel de fournir des greffes spécifiques au patient, évitant tout phénomène de rejet dans des cas de maladies génétiques et d’atteintes graves (par ex. du système nerveux) ».

D’autres amendements insistent sur la nécessité de proscrire toute recherche sur le clonage humain (amendement 435), qui ne doit être prise en charge, ni directement ni indirectement, par les fonds communautaires (amendement 433). Parallèlement, le développement de nouveaux domaines de recherche doivent être soutenus, notamment sur les cellules souches adultes et autres procédés scientifiques (amendements 447, 423), cette recherche devant toujours être conduite selon des principes éthiques stricts (amendement 430).

Parmi les amendements de compromis en discussion sur cette question, on peut citer notamment les suivants, qui seraient inclus dans un nouveau chapitre après le paragraphe 35 :

Répète sa position selon laquelle la création embryons humains par transfert de cellule nucléaire est éthiquement inacceptable parce qu’elle faciliterait le clonage reproductif, pourrait entraîner une exploitation sexo-spécifique de corps humain et implique la production d’embryons aux seules fins de recherche.

Demande une interdiction européenne de toute activité qui inclurait la création d’embryons humains par transfert de cellule nucléaire et demande une initiative européenne pour interdire de telles activités au niveau international.

Demande l’interdiction des activités qui :

a)      visent à aboutir à la modification de la lignée germinale humaine

b)      visent à la production d’hybrides ou de chimères

c)     incluent la création d’embryons humains pour d’autres raisons que celles d’aboutir à une grossesse ou faire usage de ces embryons

 

 

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