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Code de la santé publique :
Article L. 152-1
L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et
biologiques permettant la conception in vitro, le
transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que de toute
technique d'effet équivalent permettant la procréation en
dehors du processus naturel.
Article L. 152-2
L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande
parentale d'un couple.
Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique
a été médicalement diagnostiqué. Elle peut aussi avoir
pour objet d'éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une
particulière gravité.
L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de
procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve
d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants préalablement au
transfert des embryons ou à l'insémination.
Article L. 152-3
Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les
finalités d'une assistance médicale à la procréation telle
que définie à l'article L. 152-2. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne
provenant pas d'un au moins des deux membres du
couple.
Compte tenu de l'état des techniques médicales, les deux membres du couple
peuvent décider par écrit que sera tentée la
fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation
d'embryons, dans l'intention de réaliser leur
demande parentale dans un délai de cinq ans.
Les deux membres du couple sont consultés chaque année pendant cinq ans sur
le point de savoir s'ils maintiennent leur
demande parentale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations auxquelles sont tenus
les établissements et les laboratoires au regard de
leur conservation pendant la durée d'application de la loi n 94-654 du 29
juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du
corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic
prénatal, notamment lorsqu'ils cessent leur activité.
Article L. 152-4
A titre exceptionnel, les deux membres du couple peuvent consentir par écrit
que les embryons conservés soient accueillis par
un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 152-5.
En cas de décès d'un membre du couple, le membre survivant est consulté par
écrit sur le point de savoir s'il consent que les
embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions
prévues à l'article L. 152-5.
Article L. 152-8
La conception in vitro d'embryons humains à des fins d'étude, de
recherche ou d'expérimentation est interdite.
Toute expérimentation sur l'embryon est interdite.
A titre exceptionnel, l'homme et la femme formant le couple peuvent accepter
que soient menées des études sur leurs
embryons.
Leur décision est exprimée par écrit.
Ces études doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte
à l'embryon.
Elles ne peuvent être entreprises qu'après avis conforme de la commission
mentionnée à l'article L. 184-3 ci-dessous dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La commission rend publique chaque année la liste des établissements où
s'effectuent ces études, ainsi que leur objet.
Article L. 152-9
Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation,
définis par décret en Conseil d'Etat , sont effectués
sous la responsabilité d'un praticien nommément agréé à cet effet dans
chaque établissement, ou laboratoire autorisé
à les pratiquer.
Article L. 152-10
La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation doit être
précédée d'entretiens particuliers des demandeurs avec
les membres de l'équipe médicale pluridisciplinaire du centre, qui peut
faire appel, en tant que de besoin, au service social
institué aux articles 218 à 229 du code de la famille et de l'aide sociale.
Ils doivent notamment:
1 ) Vérifier la motivation de l'homme et de la femme formant le couple et
leur rappeler les possibilités ouvertes par la loi en
matière d'adoption;
2 ) Informer ceux-ci des possibilités de réussite et d'échec des techniques
d'assistance médicale à la procréation, ainsi que de
leur pénibilité;
3 ) Leur remettre un dossier-guide comportant notamment:
a) le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l'assistance médicale à la procréation,
b) un descriptif de ces techniques,
c) le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l'adoption, ainsi que l'adresse des associations et
organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet.
La demande ne peut être confirmée qu'à l'expiration d'un délai de réflexion
d'un mois à l'issue du dernier entretien.
La confirmation de la demande est faite par écrit.
La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation est subordonnée
à des règles de sécurité sanitaire définies par
décret en Conseil d'Etat.
L'assistance médicale à la procréation ne peut être mise en oeuvre par le
médecin lorsque les demandeurs ne remplissent pas
les conditions prévues par le présent chapitre ou lorsque le médecin, après
concertation au sein de l'équipe pluridisciplinaire,
estime qu'un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs
dans l'intérêt de l'enfant à naître.
Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance
médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur
doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil,
leur consentement au juge ou au notaire.
Article R. 184-1-13
Aucune interruption ou cessation d'activité d'un établissement ou d'un
laboratoire autorisé à conserver les gamètes ou les
embryons ne doit avoir pour conséquence l'arrêt de la conservation de
ceux-ci.
A cette fin, tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à
conserver des gamètes ou des embryons doit passer un
accord avec un autre établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer la
même activité, en vue du déplacement éventuel des gamètes ou des embryons.
Cet accord doit être transmis au ministre chargé de la santé dans un délai
de six mois à compter de la notification de l'autorisation ou de son
renouvellement.
Tout déplacement de gamètes ou d'embryons doit être signalé préalablement
au ministre chargé de la santé. Dans le cas où il ne s'effectuerait pas
conformément à l'accord prévu au précédent alinéa, il devrait être autorisé
par ce ministre.
Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre chargé de la santé peut
désigner un centre autorisé à pratiquer la même activité
pour recevoir les gamètes ou les embryons.
Article R. 184-1-14
Toute personne ayant consenti à la conservation des gamètes ou des
embryons, à l'exclusion des donneurs de gamètes, doit
être préalablement informée de leur déplacement ainsi que au nouveau lieu de
conservation.
Article R. 184-1-15
Les registres de gamètes et d'embryons décrits aux articles R.
184-2-1 et R. 184-2-2 ainsi que, le cas échéant, les informations
mentionnées à l'article R. 673-5-8 concernant le donneur de
gamètes doivent être transmis à l'établissement de santé ou au laboratoire
accueillant les gamètes ou les embryons dans des
conditions garantissant la confidentialité.
Article R. 184-2-1
Le registre des gamètes que doit tenir tout établissement de santé ou
tout laboratoire autorisé à conserver des gamètes doit
mentionner:
1 ) Soit l'identité de la personne sur laquelle ont été recueillis les
gamètes lorsqu'il s'agit d'une assistance médicale à la procréation réalisée
sans le recours à un tiers donneur, soit le code d'identification du
donneur;
2 ) Le lieu et les dates de congélation des gamètes;
3 ) Les dates et les modes d'utilisation des gamètes;
4 ) Les indications précises du lieu de conservation des gamètes dans la
pièce affectée à cet effet;
5 ) Le cas échéant, l'identité du couple destinataire du don de gamètes.
Article R. 184-2-2
Le registre d'embryons que doit tenir tout établissement de santé ou tout
laboratoire autorisé à conserver des embryons doit
mentionner:
1 ) L'identité du couple qui est à l'origine de l'embryon et, le cas
échéant, le code d'identification du donneur de gamètes;
2 ) Le nombre d'embryons conservés pour chaque couple;
3 ) Le lieu et les dates de fécondation et de congélation;
4 ) Le cas échéant, le lieu de conservation antérieure;
5 ) Les indications précises du lieu de conservation des embryons dans la
pièce affectée à cet effet;
6 ) Les informations relatives au devenir de chaque embryon,
notamment la date de décongélation.
Article R. 184-2-3
Les praticiens agréés pour la conservation des gamètes ou pour la
conservation des embryons doivent veiller à la bonne tenue
des registres mentionnés aux articles R. 184-2-1 et R. 184-2-2 et à
l'exactitude des informations qui y sont consignées.
Article R. 184-2-4
Ces registres doivent être reliés et numérotés et gardés dans des locaux
situés à proximité de ceux où sont conservés les
gamètes ou les embryons, dans des conditions garantissant la
confidentialité. |