COUNCIL
OF EUROPE
European Treaties
ETS
No. 168
CONSEIL
DE L'EUROPE
Traités Européens STE
N° 168
PROTOCOLE
ADDITIONNEL A LA Convention pour la
protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard
des applications de la biologie et de la médecine, portant interdiction du
clonage d'êtres humains.
Paris 12.01.1998
Site
de référence : http://www.inserm.fr/ethique/Ethique.nsf
ou http://conventions.coe.int
Les États membres du Conseil
de l'Europe, les autres États et la Communauté européenne, signataires du présent
Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l'Homme
et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie
et de la médecine,
Prenant acte des développements
scientifiques intervenus en matière de clonage de mammifères, en particulier
par la division embryonnaire et par le transfert de noyau;
Conscients des progrès que
certaines techniques de clonage peuvent, en elles-mêmes, apporter à la
connaissance scientifique ainsi qu'à ses applications médicales;
Considérant que le clonage d'êtres
humains pourrait devenir une possibilité technique;
Ayant noté que la division
embryonnaire peut se produire naturellement et donner lieu parfois à la
naissance de jumeaux génétiquement identiques;
Considérant cependant que l'instrumentalisation
de l'être humain par la création délibérée d'êtres humains génétiquement
identiques est contraire à la dignité de l'homme et constitue un usage
impropre de la biologie et de la médecine;
Considérant également les
grandes difficultés d'ordre médical, psychologique et social qu'une telle
pratique biomédicale, employée délibérément, pourrait impliquer pour toutes
les personnes concernées;
Considérant l'objet de la
Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine, en particulier le
principe énoncé à l'article 1 visant à protéger l'être humain dans sa
dignité et son identité,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
1 Est interdite toute
intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement identique
à un autre être humain vivant ou mort.
2 Au sens du présent article,
l'expression être humain «génétiquement identique» à un autre être humain
signifie un être humain ayant en commun avec un autre l'ensemble des gènes
nucléaires.
Article
2
Aucune dérogation n'est
autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 26,
paragraphe 1, de la Convention.
Article 3
Les
Parties considèrent les articles 1 et 2 du présent Protocole comme des
articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la
Convention s'appliquent en conséquence.
Article 4
Le présent Protocole est
ouvert à la signature des Signataires de la Convention. Il sera soumis à
ratification, acceptation ou approbation. Un Signataire ne peut ratifier,
accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou
simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 5
1 Le présent Protocole entrera
en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois
mois après la date à laquelle cinq États, incluant au moins quatre États
membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés
par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 4.
2 Pour tout Signataire qui
exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole,
celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 6
1 Après l'entrée en vigueur
du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention pourra adhérer
également au présent Protocole.
2 L'adhésion s'effectuera par
le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un
instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de son dépôt.
Article 7
1 Toute Partie peut, à tout
moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
2 La dénonciation prendra
effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois
après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 8
Le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à la
Communauté européenne, à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre
Etat qui a été invité à adhérer à la Convention:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c toute date d'entrée en
vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 5 et 6;
d tout autre acte, notification
ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris, le douze janvier
1998, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non
membres qui ont participé à l'élaboration du présent Protocole, à tout Etat
invité à adhérer à la Convention et à la Communauté européenne.
I.1998