LOI N°94-548 du 1er JUILLET 1994
relative au traitement de données
nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la Santé et
modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés
site
de référence : http://www.cnrs.fr/SDV/inflibmodif.html
ou http://www.inserm.fr/ethique/Ethique.nsf
Le Président
de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - Il est inséré, dans la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un chapitre V bis ainsi rédigé :
Chapitre
V bis
Traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la
recherche dans le domaine de la santé.
Art. 40-1.
- Les traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la
recherche dans le domaine de la santé sont soumis aux dispositions de la présente
loi, à l'exception des articles 15, 16, 17, 26 et 27. Les traitements de
données ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel des
patients ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. Il en va de même
des traitements permettant d'effectuer des études à partir des données ainsi
recueillies si ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi
et destinées à leur usage exclusif.
Art. 40-2.
- Pour chaque demande de mise en oeuvre d'un traitement de données, un
comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche
dans le domaine de la santé, institué auprès du ministre chargé de la
recherche et composé de personnes compétentes en matière de recherche dans le
domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique, émet
un avis sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la présente
loi, la nécessité du recours à des données nominatives et la pertinence de
celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la
saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au demandeur.
A défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être
ramené à quinze jours.
Le président du comité consultatif peut mettre en oeuvre une procédure
simplifiée.
La mise en oeuvre du traitement de données est ensuite soumise à
l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
qui dispose, à compter de sa saisine par le demandeur, d'un délai de deux
mois, renouvelable une seule fois, pour se prononcer. A défaut de décision
dans ce délai, le traitement de données est autorisé.
Art. 40-3.
- Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des
professions de santé peuvent transmettre les données nominatives qu'ils détiennent
dans le cadre d'un traitement automatisé de données autorisé en application
de l'article 40-1.
Lorsque ces données permettent l'identification des personnes, elles doivent être
codées avant leur transmission. Toutefois, il peut être dérogé à cette
obligation lorsque le traitement de données est associé à des études de
pharmacovigilance ou à des protocoles de recherche réalisés dans le cadre d'études
coopératives nationales ou internationales ; il peut également y être dérogé
si une particularité de la recherche l'exige. La demande d'autorisation
comporte la justification scientifique et technique de la dérogation et, sauf
autorisation motivée de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
donnée après avis du comité consultatif pour le traitement de l'information
en matière de recherche dans le domaine de la santé, les données transmises
ne peuvent être conservées sous une forme nominative au-delà de la durée nécessaire
à la recherche.
La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas
permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées.
Les données sont reçues par le responsable de la recherche désigné à cet
effet par la personne physique ou morale autorisée à mettre en oeuvre le
traitement. Ce responsable veille à la sécurité des informations et de leur
traitement, ainsi qu'au respect de la finalité de celui-ci.
Les personnes appelées à mettre en oeuvre le traitement de données ainsi que
celles qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au
secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Art. 40-
4. - Toute personne a le droit de s'opposer à ce que des données
nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement visé à l'article
40-1.
Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques
identifiants, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées
doit être obtenu préalablement à la mise en oeuvre du traitement de données.
Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui
figurent sur les certificats des causes de décès, peuvent faire l'objet d'un
traitement de données, sauf si l'intéressé a, de son vivant, exprimé son
refus par écrit.
Art. 40-5.
- Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données nominative sou
à propos desquelles de telles données sont transmises sont, avant le début du
traitement de ces données, individuellement informées :
1° De la nature des informations transmises ;
2° De la finalité du traitement de données ;
3° Des personnes physiques ou morales destinataires des données ;
4° Du droit d'accès et de rectification institué au chapitre V ;
5° Du droit d'opposition institué au premier et troisième alinéas de
l'article 40-4 ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, de
l'obligation de recueillir leur consentement.
Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si, pour des
raisons légitimes que le médecin traitant apprécie en conscience, le malade
est laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave.
Dans le cas où les données ont été initialement recueillies pour un autre
objet que le traitement, il peut être dérogé à l'obligation d'information
individuelle lorsque celle-ci se heurte à la difficulté de retrouver les
personnes concernées. Les dérogations à l'obligation d'informer les personnes
de l'utilisation de données les concernant à des fins de recherche sont
mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation transmis à la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, qui statue sur ce point.
Art. 40-6.
- Sont destinataires de l'information et exercent les droits prévus aux
articles 40-4 et 40-5 les titulaires de l'autorité parentale, pour les mineurs,
ou le tuteur, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
Art. 40-7.
- Une information relative aux dispositions du présent chapitre doit être
assurée dans tout établissement ou centre où s'exercent des activités de prévention,
de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données
nominatives en vue d'un traitement visé à l'article 40-1.
Art. 40-8.
- La mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données en violation des
conditions prévues par le présent chapitre entraîne le retrait temporaire ou
définitif, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de
l'autorisation délivrée en application des dispositions de l'article 40-2.
Il en est de même en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu par le 2°
de l'article 21.
Art. 40-9.
- La transmission hors du territoire français de données nominatives non
codées faisant l'objet d'un traitement automatisé ayant pour fin la recherche
dans le domaine de la santé n'est autorisée, dans les conditions prévues à
l'article 40-2 que si la législation de l'Etat destinataire apporte une
protection équivalente à la loi française.
Art. 40-10.
- Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent
chapitre.
Art. 2.
- Les traitements automatisés de données nominatives entrant dans le champ
d'application du chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée,
fonctionnant à la date de publication de la présente loi et n'ayant pas reçu
d'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, doivent,
dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu à
l'article 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, faire l'objet
d'une demande d'autorisation dans les conditions prévues à l'article 40-2 du
la même loi.
Pour l'avis du comité consultatif relatif à ces demandes d'autorisation, le délai
prévu au deuxième alinéa de l'article 40-2 de ladite loi est porté à quatre
mois non renouvelables.
Art. 3.
- Dans les articles 41 et 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée,
les mots : " à l'article 15 " sont remplacés par les mots : "
aux articles 15 ou 40-1 ".
Art. 4.
- L'article 226-18 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés
:
En cas de traitement automatisé de données nominatives ayant pour fin la
recherche dans le domaine de la santé, est puni des mêmes peines le fait de
procéder à un traitement :
1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le
compte desquelles des données nominatives sont recueillies ou transmises de
leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des
informations transmises et des destinataires des données ;
2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par
la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou,
s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de
son vivant."
Art. 5.
- L'article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété
par les mots : " à l'exception du chapitre V bis ".
La présente
loi sera exécuté comme loi de l'État.