Loi 94-653 du 29 juillet 1994
relative au respect du
corps humain
site
de référence : http://www.cnrs.fr/SDV/loirespectcorps.html
ou http://www.inserm.fr/ethique/Ethique.nsf
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel 94-343/344 DC en date du 27 juillet
1994,
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
Article premier.- I.- L'intitulé
du titre 1er du livre 1er du code civil est ainsi rédigé :
TITRE I DES DROITS CIVILS
II.- L'intitulé du chapitre II du
titre 1er , du livre 1er du même code est ainsi rédigé :
Du respect du corps humain
Art. 2.- L'article 16 du code
civil est rétabli dans la rédaction suivante et inséré au début du chapitre
II du titre 1er du livre 1er du code civil :
Art. 16. - La loi assure la
primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle- ci et
garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie."
Art. 3.- Après l'article 16 du
code civil, sont insérés les articles 16-1 à 16-9 ainsi rédigés :
Art. 16-1.- Chacun a droit au
respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et
ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
Art. 16-2.- Le juge peut
prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte
illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments
des produits de celui-ci.
Art. 16-3.- Il ne peut être
porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique
pour la personne.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas
où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il
n'est pas à même de consentir.
Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des
personnes est interdite.
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des
maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères
génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.
Art. 16-5.- Les conventions
ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments
ou à ses produits sont nulles.
Art. 16-6.- Aucune rémunération
ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa
personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de
produits de celui-ci.
Art. 16-7.- Toute convention
portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.
Art. 16-8.- Aucune information
permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un
produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur
ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.
En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du
receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de
ceux-ci.
Art. 16-9.- Les dispositions du
présent chapitre sont d'ordre public.
Art. 4.- L'article 227-12 du
code pénal est complété par un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigés
:
Est puni des peines prévues au deuxième alinéa le fait de s'entremettre entre
une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme
acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces
faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines
sont portées au double.
La tentative des infractions prévues par les deuxième et troisième alinéas
du présent article est punie des mêmes peines.
TITRE II DE L'ETUDE GENETIQUE DES
CARACTERlSTIQUES D'UNE PERSONNE ET DE L'IDENTIFICATION D'UNE PERSONNE PAR SES
EMPREINTES GENETIQUES
Art. 5. - Il est inséré, dans le titre 1er du livre 1er du code civil. un chapitre III ainsi rédigé :
CHAPITRE III
De l'étude génétique des caractéristiques
d'une personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques
Art. 16-10.- L'étude génétique
des caractéristiques d'une personne ne peut être entreprise qu'à des fins médicales
ou de recherche scientifique.
Le consentement de la personne doit être recueilli préalablement à la réalisation
de l'étude.
Art. 16-11.- L'identification
d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que
dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une
procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique.
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution
d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit
à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à
l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit
être préalablement et expressément recueilli.
Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche
scientifique, le consentement de la personne doit être au préalable recueilli.
Art. 16-12.- Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.
Art. 6.- Il est inséré, dans
la loi 71- 498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, un article 6-1
ainsi rédigé :
Art. 6-1.- Sont seules habilitées,
en matière judiciaire, à procéder à l 'identification d'une personne par ses
empreintes génétiques les personnes inscrites sur les listes instituées par
l'article 2 de la présente loi et ayant fait l'objet d'un agrément dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 7. - Les deux premiers alinéas
de l'article L. 611-17 du code de la propriété intellectuelle sont ainsi rédigés
:
Ne sont pas brevetables :
a/ Les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à
l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une telle invention ne
pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par
une disposition législative ou réglementaire ; à ce titre, le corps humain,
ses éléments et ses produits ainsi que la connaissance de la structure totale
ou partielle d'un gène humain ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet de
brevets.
Art. 8.- I.- La section 6 du
chapitre VI du titre II du livre II du code pénal devient la section 7 de ce
chapitre.
II.- L'article 226-25 du code pénal devient l'article 226- 31.
III. - Il est inséré, dans le chapitre Vl du titre II du livre II du code pénal,
une section 6 intitulée : "Des atteintes à la personne résultant de l'étude
génétique de ses caractéristiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques",
comportant six articles ainsi rédigés:
Art. 226-25.- Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Art. 226-26.- Le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l'étude de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Art. 226-27.- Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Art. 226-28.- Le fait de
rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à
des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une
mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire
est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à
l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder
à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être
titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 145-16 du code de la santé
publique.
Art. 226-29.- La tentative des infractions prévues aux articles 226-25, 226-26,
226-27 et 226-28 est punie des mêmes peines.
Art. 226-30.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à
la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1) L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
2) Les peines mentionnées aux 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 èmes points de l'article
131-39.
L'interdiction mentionnée au point 2 de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise.
IV.- Après l'article 226-31 du
code pénal, il est inséré un article 226-32 ainsi rédigé :
Art. 226-32.- Les personnes
physiques coupables des infractions prévues à l'article 226-28 et de la
tentative de ces infractions ayant la qualité d'expert judiciaire encourent également
la radiation de la liste sur laquelle elles sont inscrites."
V. - Dans le dernier alinéa (point 5) de l'article 226-31 du code pénal, les références:
", 226-15 et 226-28" sont substituées à la référence : "et
226-15 ".
Art. 9.- I.- Il est inséré,
dans le livre V du code pénal, un titre 1er intitulé : "Des infractions
en matière de santé publique ".
Il est créé, dans ce titre 1er , un chapitre 1er intitulé : "Des
infractions en matière d'éthique biomédicale", comprenant quatre
sections ainsi rédigées :
SECTION I. - DE LA PROTECTION DE L'ESPECE
HUMAINE
Art. 511-1.- Le fait de mettre
en oeuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des
personnes est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
SECTION II. - DE LA PROTECTION DU
CORPS HUMAIN
Art. 511-2.- Le fait d'obtenir
d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la
forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines, le fait
d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le
paiement de celui- ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps
d'autrui.
Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les
conditions prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger.
Art. 511-3.- Le fait de prélever
un organe sur une personne vivante majeure sans que le consentement de celle- ci
ait été recueilli dans les conditions prévues par l'article L. 671-3 du code
de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F
d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant
mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de
protection légale sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L.
671-4 et L. 671-5 du code de la santé publique.
Art. 511-4. - Le fait d'obtenir
d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son
corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser
l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement,
quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des
cellules ou des produits du corps d'autrui.
Art. 511-5.- Le fait de prélever
un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante
majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de
collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne
vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir
respecté les conditions prévues par l'article L. 672-5 du code de la santé
publique.
Art. 511-6.- Le fait de
recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son
consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F
d'amende.
Art. 511-7.- Le fait de procéder
à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements
ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus
ou à la greffe de cellules dans un établissement n'ayant pas obtenu
l'autorisation prévue par les articles L. 671-12, L. 671-16, L. 672-7, L.
672-10 et L. 672-13 du code de la santé publique est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Art. 511-8.- Le fait de procéder
à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et
produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de
sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L.
665-15 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de
200 000 F d'amende.
Art.
511-9.- Le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit
la forme, à l'exception du paiement des prestations assurées par les établissements
effectuant la préparation et la conservation de ces gamètes, est puni de cinq
ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser
l'obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de
remettre à des tiers, à titre onéreux des gamètes provenant de dons.
Art. 511-10.- Le fait de
divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un
couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Art. 511-11.- Le fait de
recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une
assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage
des maladies transmissibles exigés en application de l'article L. 665-15 du
code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F
d'amende.
Art. 511-12.- Le fait de procéder
à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme
provenant de dons en violation de l'article L. 673-3 du code de la santé
publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Art. 511-13.- Le fait de
subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple
receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don
en faveur d'un couple tiers en violation de l'article L. 673-7 du code de la
santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Art. 511-14.- Le fait de procéder
à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de
gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à
l'article L. 673-5 du code de la santé publique est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
SECTION III. - DE LA PROTECTION DE
L'EMBRYON HUMAIN
Art. 511-15.- Le fait d'obtenir
des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de
sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser
l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme,
ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains.
Art. 511-16.- Le fait d'obtenir
des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L.
152-4 et L. 152-5 du code de la santé publique est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
Art. 511-17.- Le fait de procéder
à la conception in vitro d'embryons humains à des fins industrielles ou
commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins
industrielles ou commerciales.
Art. 511-18.- Le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins de recherche ou d'expérimentation est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
Art. 511-19.- Le fait de procéder à une étude ou une expérimentation sur l'embryon en violation des dispositions de l'article L. 152-8 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
Art. 511-20.- Le fait de procéder au diagnostic prénatal sans avoir reçu l'autorisation mentionnée à l'article L. 162-16 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Art. 511-21.- Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 162-17 du code de la santé publique relatif au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Art. 511-22.- Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 184-1 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Art. 511-23.- Le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à un embryon et le couple qui l'a accueilli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Art. 511-24.- Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L. 152-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Art. 511-25.- Le fait de procéder au transfert d'un embryon dans les conditions fixées à l'article L. 152-5 du code de la santé publique sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application de l'article précité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
SECTION IV. - AUTRES DISPOSITIONS ET
PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET RESPONSABILITE DES
PERSONNES MORALES
Art. 511-26. - La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-6, 511-9 et 511-15 est punie des mêmes peines.
Art. 511-27.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Art. 511-28.- Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1) L'amende, suivant la modalité prévue par l'article 131 -38 ;
2) Les peines mentionnées à l'article 131 -39.
L'interdiction mentionnée au point 2 de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise."
II.- Il est créé, dans le livre V du code pénal, un titre II intitulé :
"Autres dispositions", comprenant un chapitre unique intitulé :
"Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux".
Les articles 511-I et 511-2 du code pénal deviennent respectivement les
articles 521-1 et 521-2.
TITRE III DE LA FILIATION EN CAS DE
PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE
Art.
10. - Il est inséré, au chapitre ler du titre VII du livre ler du code
civil, une section 4 ainsi rédigée :
SECTION IV. - DE LA PROCREATION
MEDICALEMENT ASSISTEE
Art. 311-19.-En cas de procréation
médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être
établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation
Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du
donneur.
Art. 311-20.- Les époux ou les
concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant
l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des
conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui
les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.
Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit
toute action en contestation de filiation ou en réclamation d'état à moins
qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement
assistée ou que le consentement a été privé d'effet.
Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête
en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie,
survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il
est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit
et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du
médecin chargé de mettre en oeuvre cette assistance.
Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation,
ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère
et envers l'enfant.
En outre, est judiciairement déclarée la paternité hors mariage de celui qui,
après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît
pas l'enfant qui en est issu. L'action obéit aux dispositions des articles
340-2 à 340-6.
Art. 11.-Les dispositions de la
présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Mayotte.