1. Le consentement préalable
– Tout en consacrant ce principe fondamental,
la loi n° 654 y a apporté, pour des raisons pratiques, une atténuation en
soumettant à la règle du consentement présumé la plupart des prélèvements
d’organes sur personnes décédées. Cette présomption n’a véritablement
de sens que si le public en est correctement informé. Or, les actions en ce
domaine restent encore trop limitées.
– Le champ d’application de ce consentement
présumé n’a pas été clairement précisé par la loi, dont les difficultés
d’interprétation ont compliqué l’élaboration des textes d’application.
Il sera sans doute nécessaire de distinguer plus nettement le régime des
autopsies, celui des prélèvements à visée thérapeutique et celui des prélèvements
à visée scientifique.
– Le principe du consentement n’a pas été
formellement appliqué aux résidus opératoires ni, fait plus préoccupant
encore, aux prélèvements sur embryons et fœtus morts qui se trouvent ainsi
placés à cet égard dans une sorte de " no man’s land juridique ".
– Dans certains cas, le décret a dû pallier
les omissions de la loi pour organiser une information complète du patient, préalable
indispensable à un consentement éclairé : tel a été le cas pour la pratique
du diagnostic prénatal.
– Comme le relève le rapport du Conseil d’Etat
pour 1998, la jurisprudence a seule traité, de façon parfois discutable,
certaines situations ignorées par le législateur : expérimentations sur un
patient décédé, identification génétique post mortem.
2. L’intégrité de la personne
– Le point problématique d’application de
ce principe concerne, évidemment, le sort réservé à l’embryon in vitro.
Tout en entourant celui-ci d’un certain nombre de protections, la loi n’a
pas été jusqu’à lui conférer un véritable statut et il existe
aujourd’hui une tension non résolue entre le respect dû à ce " projet
de personne " (selon la formule du professeur Axel KAHN) et les attentes de
la recherche, elles-mêmes avivées par les nouvelles perspectives thérapeutiques
que laisse entrevoir l’utilisation des cellules embryonnaires. C’est l’une
des questions essentielles que devra aborder le législateur à l’occasion de
la révision des dispositions concernant l’assistance médicale à la procréation,
question d’autant plus difficile que pèsera sur le débat l’existence
d’un nombre élevé d’embryons congelés et privés aujourd’hui de tout
projet parental.
– L’attention portée à l’embryon in
vitro a laissé, d’autre part, en arrière-plan le problème non moins préoccupant
de la situation juridique du fœtus, ignoré par la loi de 1994. Le Comité
consultatif national d’éthique (avis du 25 juin 1998) souhaite que soient
examinées les conséquences de cette lacune législative tant en matière
d’autopsie et de recherche qu’au regard de la situation sociale, médicale
et économique de la mère. On ajoutera qu’en l’état actuel du droit, la réanimation
natale constitue pour le médecin une obligation stricte qui ne peut être levée
en cas de risque de malformation grave ou de nécessité thérapeutique,
contrairement aux dispositions applicables à l’interruption médicale de
grossesse.
– Prohibant l’eugénisme positif qui vise
à sélectionner des êtres conformes à des normes, la loi autorise l’eugénisme
négatif destiné à éviter " les manifestations indésirables du vivant
" . Le recours au diagnostic préimplantatoire entre bien dans cette préoccupation.
Une contradiction est cependant créée par la loi elle-même entre les cas où
il peut être pratiqué (risque de maladie génétique reconnue comme incurable
au moment du diagnostic) et l’objectif thérapeutique qui lui est fixé (prévenir
et traiter). La prévention ne conduit-elle pas nécessairement à l’élimination
des embryons jugés " anormaux " ?
3. La sécurité sanitaire
– Dans le domaine de l’assistance médicale
à la procréation, de nombreux praticiens soulignent l’insuffisance des
mesures appliquées et la nécessité d’une réglementation plus stricte
concernant notamment les substances et préparations utilisées. On pourrait
souhaiter, selon le professeur JOUANNET, une meilleure insertion de l’AMP dans
l’organisation générale des soins utilisant des cellules d’origine
humaine, qu’elles soient données ou non, et de la sécurité sanitaire .
– En matière de greffes, la pénurie
actuelle de greffons conduit à des prélèvements d’organes ne présentant
pas toutes les garanties sur le plan fonctionnel et sanitaire. Le décret du 9
octobre 1997 pris pour l’application de l’article L 665-15 du Code de la
santé publique a d’ailleurs permis au médecin utilisateur de déroger à
l’interdiction de la greffe en cas d’urgence vitale pour le malade. Les règles
habituelles de sécurité sanitaire peuvent alors être mises en échec dans le
cadre d’une sorte de bilan coûts-avantages de la transplantation particulièrement
délicat à effectuer.
Cette notion de " bénéfice-risque "
ne mériterait-elle pas d’être inscrite clairement dans la loi ? En tout état
de cause, l’information du receveur sur les risques devrait être renforcée
et les responsabilités des choix médicaux clairement définies.
III – La loi et les avancées
scientifiques et techniques : souplesse et évolutivité
– La définition des techniques
d’assistance médicale à la procréation établie par l’article L 152-1 du
Code de la santé publique était volontairement très large afin d’englober
les méthodes qui se mettraient en place ultérieurement. Elle a ainsi permis à
la pratique de l’ICSI (fécondation par injection intracytoplasmique d’un
spermatozoïde), encore expérimentale en 1994, de se développer si rapidement
qu’elle représente aujourd’hui 40 % des fécondations in vitro réalisées
annuellement. Cette souplesse favorise assurément l’essor des progrès thérapeutiques.
Elle pose toutefois quelques problèmes touchant l’absence d’expérimentation
préalable à la mise en œuvre de techniques innovantes.
– Bien que l’inquiétante perspective
du clonage humain à visée reproductive ne fût pas encore discernable en 1994,
la loi l’avait, par avance, implicitement condamné en proscrivant toute
pratique eugéniste tendant à transformer les gènes dans le but de modifier la
descendance de la personne. Par delà l’interdiction explicite et solennelle
qu’il pourrait néanmoins juger souhaitable de formuler, le législateur devra
sans doute s’interroger sur les règles auxquelles il conviendra de soumettre
le clonage cellulaire à but thérapeutique.
– Dans le domaine des greffes, certaines évolutions,
certes moins fondamentales, n’ont pu, en revanche, être prises en compte par
la législation et nécessiteraient quelques adaptations : ainsi en va-t-il de
la greffe du cœur en domino et du prélèvement des cellules souches hématopoïétiques
dans le sang périphérique.
De même, la mise en évidence récente du rôle
limité que joue l’histocompatibilité dans la réussite de la greffe avec
donneur vivant pourrait fournir un argument scientifique à l’élargissement
du cercle des donneurs. Mais il ne s’agit là que de retouches ne remettant
pas en cause l’économie générale des règles applicables à la
transplantation.
Il conviendra, en outre, d’examiner
l’opportunité d’un encadrement juridique des xénogreffes, qui sont encore
dans une phase expérimentale et ont été assujetties à des exigences de sécurité
sanitaire par la loi du 1er juillet 1998.
IV – La loi et l’encadrement des
activités d’assistance médicale à la procréation : des moyens de contrôle
insuffisants
La mise en œuvre des activités d’AMP repose
sur un système d’agrément des praticiens et d’autorisation des établissements
dans lequel les médecins inspecteurs des DDASS et la Commission nationale de médecine
et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal (CNMBRDP) jouent un
rôle fondamental d’instruction des dossiers, préalablement à la décision
prise par le ministre chargé de la Santé.
Le système actuel, qui ne donne pas à la
CNMBRDP les moyens d’exercer efficacement sa mission, constitue, selon MM.
François STASSE et Frédéric SALAT-BAROUX, " le modèle de ce qu’il ne
faut pas faire " .
La Commission dresse elle-même, dans le
premier rapport qu’elle a publié en 1997, un tableau éloquent des difficultés
rencontrées dans l’examen des 926 dossiers de demandes d’autorisation
qu’elle a dû examiner au cours de la seule année 1996. Ses avis
s’appuient, en principe, sur les rapports établis par les médecins
inspecteurs qui doivent par ailleurs l’assister pour le suivi et l’évaluation
du fonctionnement des établissements et laboratoires autorisés. Or, ce soutien
logistique est, à l’heure actuelle, notoirement insuffisant, tant
quantitativement que qualitativement, les DDASS reconnaissant elles-mêmes
l’insuffisante formation et la disponibilité limitée de leurs personnels
pour accomplir ce type de tâche.
Il est, d’autre part, frappant qu’on puisse
lire dans ce même rapport : " Après le travail considérable d’analyse
de dossiers effectué, la commission souhaite que les sanctions pénales prévues
par la loi soient appliquées quand il est constaté que des activités se
poursuivent sans autorisation ." L’exercice des poursuites relève du
ministère public qui doit compter, pour être informé, sur les contrôles des
médecins inspecteurs et l’on retrouve ici les faiblesses du dispositif que
nous venons d’évoquer.
Les sanctions édictées par le législateur nécessitent,
pour être crédibles, un renforcement des moyens d’inspection et de contrôle
permettant la constatation des infractions.
Deuxième partie :
Don et utilisation des éléments et
produits du corps humain
I - Les objectifs visés par le législateur
de 1994
1. Soumettre la transplantation à un
encadrement juridique restaurant le climat de confiance indispensable à son développement
Au moment ou s'élaborent les lois dites de bioéthique,
le législateur se trouve placé devant une situation paradoxale, caractérisée
par l'émergence de deux phénomènes contradictoires. D'un côté, l'efficacité
thérapeutique des greffes n'a cessé de s'affirmer grâce aux progrès des
techniques et des traitements immunosuppresseurs. La transplantation a connu, de
ce fait, un essor spectaculaire, passant de 685 greffes d'organes en 1980 à 3
512 en 1990. De l'autre, la poursuite de cette progression s'est trouvée freinée
dans les années qui suivent par la raréfaction des greffons disponibles : de
1990 à 1994, les prélèvements régressent de 30 % pour les cornées et de 20
% pour les organes.
Les origines de cette situation ont été
identifiées mais il convient d'y revenir rapidement pour éclairer la démarche
du législateur. Les causes structurelles (insuffisances de la législation en
vigueur) ont été aggravées par des facteurs conjoncturels.
1.1. Une législation parcellaire et
lacunaire
– Le caractère parcellaire de cette législation
résultait de la coexistence de deux textes : la loi Lafay de 1949, qui
encadrait le don de cornées, avait posé l'exigence d'une démarche volontaire
du donneur alors que la loi Caillavet de 1976 avait institué, pour le don
d'organes, la règle du consentement présumé. Jouant sur ce dualisme à
l'occasion de pluriprélèvements, certains praticiens avaient ainsi cru pouvoir
se dispenser d'un consentement explicite, comme ce fut le cas en 1991 dans
l'affaire d'Amiens. Juridiquement condamnables, ces pratiques avaient débouché
sur des procès générateurs dans l'opinion d'un malaise que les hésitations
des pouvoirs publics n'ont pas contribué à dissiper.
– Quant aux lacunes, elles tenaient à l'imprécision
de la loi Caillavet dont le champ d'application, limité aux organes dans
l'intention primitive de ses auteurs, avait pu être considéré comme s'étendant
aux tissus et cellules puisque le texte ne visait que les " prélèvements
" sans autre précision. Cette applicabilité incertaine laissait en fait
le champ libre à des pratiques non encadrées telles que le prélèvement de
tissus sur cadavres dans les dépôts mortuaires. De plus, la loi n'avait pas
fixé le mode d'expression des refus, omission ultérieurement réparée par
voie réglementaire. Enfin, les établissements assurant la transformation, la
conservation et la distribution de tissus d'origine humaine n'étaient
assujettis à aucune autorisation ni même à aucune obligation de déclaration
et s'étaient, de ce fait, multipliés, souvent dans une grande confusion,
parfois pour leur plus grand profit.
1.2. Une conjoncture défavorable
Les ambiguïtés d'une législation dont la
portée était grevée de quelques imprécisions ont pu favoriser le développement
dans l'opinion d'un sentiment de scepticisme sur les finalités réelles du don
d'organes, voire d'une suspicion touchant les pratiques illicites qui pourraient
entourer une activité médicale dont l'intérêt thérapeutique n'était
pourtant pas contestable. Ce climat psychologique défavorable fut encore aggravé
par le drame du sang contaminé, qui accrédita la prévalence des considérations
économiques sur les impératifs de santé publique.
La loi n° 654, qui s'appuie sur les principes
généraux inscrits dans le Code civil par la loi n° 653 et régit désormais
l'ensemble des activités ayant recours à des éléments ou des produits du
corps humain, a donc eu pour objet, par la mise en place d'un encadrement
juridique approprié, de restaurer entre les praticiens de la transplantation et
le corps social la relation de confiance sans laquelle les actions de promotion
seraient impuissantes à mettre en jeu les mécanismes de solidarité. Selon la
formule lapidaire de M. Christian BYK, " il fallait empêcher que les
transplanteurs d'aujourd'hui soient associés aux voleurs de cadavres d'hier
" .
A l'appui de cet objectif général, quatre
objectifs particuliers devraient être atteints grâce à la nouvelle législation
de la transplantation :
mettre les activités de prélèvement et de
greffe à l'abri des dérives mercantiles ; faciliter l'expression d'un
consentement libre et éclairé des donneurs ; organiser les activités de
transplantation sur des bases objectives garantissant, autant que faire se peut,
l'égalité des receveurs ; assurer la sécurité sanitaire de ces activités.
2. Mettre les activités de prélèvement et
de transplantation à l'abri des pratiques mercantiles
La tension croissante entre la demande et
l'offre de greffons alimente précisément ce risque de mercantilisme. La loi n°
653 a inscrit dans l'article 16-1 du Code civil le principe de non-patrimonialité
du corps humain, de ses éléments et de ses produits. Comme l'avait souligné,
dans son rapport, le professeur MATTEI, la défense de ce principe "
constitue l'un des aspects modernes de la mission civilisatrice de la France.
Elle tente, par suite, de faire triompher cette idée contre le mercantilisme de
la société industrielle. Il n'est pas dans la tradition française de considérer
les parties du corps comme une marchandise. "
Il revenait à la loi n° 654 de donner, dans
le Code de la santé publique, une traduction concrète à ce principe.
On rappellera ci-après l'essentiel de ces
dispositions :
l'interdiction de toute rétribution des
donneurs, qui ne peuvent obtenir, le cas échéant, que le remboursement des
frais engagés ; la limitation du don d'organes entre vifs, contrairement aux règles
plus libérales qui prévalaient dans la législation antérieure, à un cercle
familial étroit (parents, enfants, frère ou sœur, conjoint en cas d'urgence),
la seule exception à cette exigence d'apparentement concernant la moelle
osseuse sauf en cas de don entre mineurs ; l'interdiction de la publicité en
faveur du don d'éléments ou de produits du corps humain au profit d'une
personne ou d'un établissement déterminé, cette interdiction ne faisant pas
obstacle à une information du public en faveur du don, réalisée sous la
responsabilité exclusive du ministre chargé de la Santé ; le monopole attribué
aux établissements publics de santé et aux organismes à but non lucratif pour
l'exercice des activités de conservation et utilisation des tissus et cellules
du corps humain ; l'anonymat applicable au prélèvement provenant d’une
personne décédée, cette disposition visant, entre autres finalités, à
contrecarrer l'établissement de relations pécuniaires entre les proches du
donneur et le receveur ; l'interdiction de toute rémunération à l'acte pour
les praticiens effectuant des prélèvements ou des greffes d'organes.
3. Favoriser l'expression par les donneurs
d'un consentement libre et éclairé
Il n'y a pas eu ici rupture avec la législation
antérieure mais volonté de mettre en place des règles plus contraignantes
permettant de respecter la volonté des donneurs et d'en faciliter l'expression.
Le problème ne se posait évidemment pas dans les mêmes termes pour les prélèvements
in vivo et les dons post mortem qui sont, il faut le rappeler, à l'origine de
95 % des transplantations.
1) S'agissant du donneur vivant, l'exigence
d'un consentement écrit devant le juge a été imposée quelle que soit la
nature (régénérable ou non régénérable) de l'organe, et l'obligation d'une
information préalable a été inscrite dans la loi.
2) S'agissant des prélèvements post mortem,
le législateur n'a pas voulu, par pragmatisme, remettre en cause la présomption
du consentement mais il en a limité les aspects les plus controversés en
restreignant, d'une part, le champ d'application de la présomption et en élargissant,
d'autre part, les modalités d'opposition.
– La présomption a été écartée dans deux
situations :
le prélèvement a une finalité exclusivement
scientifique (hors investigation sur les causes du décès). Le défunt doit
alors y avoir préalablement consenti, soit expressément, soit par le recueil
du témoignage favorable de la famille. S'il était mineur, le consentement est
exprimé par l'un des titulaires de l'autorité parentale ; le prélèvement en
vue d'un don sur une personne décédée mineure ou incapable majeure nécessite
désormais le consentement écrit et exprès de chacun des titulaires de
l'autorité parentale.
– Les modalités d'expression du refus ont été facilitées : sans dire
explicitement, comme la loi antérieure, que le refus peut être exprimé par
tout moyen, le texte de 1994 a institué, pour en faciliter la connaissance, un
registre automatisé sur lequel le refus peut être exprimé. Comme le
soulignaient les travaux préparatoires, l'efficacité de ce registre dépend,
dans une large mesure, non seulement de ses moyens techniques d'accès et de
fonctionnement, mais surtout de l'information de la population qu'il incombe au
Gouvernement d'organiser.
Par ailleurs, un rôle éminent demeure dévolu à la famille, dont le médecin
doit s'efforcer de recueillir le témoignage lorsqu'il n'a pas eu directement
connaissance de la volonté du défunt.
4. Organiser les activités de prélèvement
et de transplantation sur des bases rationnelles et objectives garantissant,
notamment, l'égalité d’accès au don des receveurs
La loi de 1994 s'appuie pour ce faire, en les
complétant, sur des dispositions édictées par des textes antérieurs.
– L'établissement français des greffes, créé
par la loi du 18 janvier 1994 pour mettre fin aux dysfonctionnements constatés
notamment par un rapport de l'IGAS de 1992, succède, avec des moyens renforcés,
à l'association France-Transplant. Il doit soumettre à homologation ministérielle
les règles de répartition et d'attribution des greffons. Il est chargé de la
gestion d'une liste nationale des patients en attente de greffe et de
l'attribution des greffons disponibles aux personnes inscrites sur cette liste.
A ce titre, il doit organiser une répartition rationnelle et arbitrer, non
seulement entre les malades en attente de greffe, mais aussi entre les équipes
médicales en concurrence pour développer l'activité de transplantation dans
leurs services hospitaliers.
– Le régime d'autorisation des établissements
a été organisé en fonction de deux objectifs :
favoriser les prélèvements d'organes en en
permettant la pratique dans tout établissement de santé, public ou privé, même
à but lucratif ; consacrer le principe d'une planification sanitaire des
transplantations d'organes en les soumettant au régime de droit commun mis en
place par la loi hospitalière de 1991. Mais, afin d'éviter une spécialisation
excessive, seuls des établissements autorisés à effectuer des prélèvements
peuvent être autorisés à pratiquer des transplantations.
5. Garantir la sécurité sanitaire des
transplantations
Le drame de la contamination des produits
sanguins par le virus du Sida et, plus récemment, le développement de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob chez des enfants ayant subi un traitement à base
d'hormones de croissance d'origine humaine illustrent l'importance des règles
de sécurité sanitaire qui doivent s'imposer dans l'usage de produits d'origine
humaine.
En ce domaine, le législateur de 1994 a posé
des règles (tests de dépistage, vigilance) dont les modalités d'application
devaient être précisées par décret. S'agissant des prélèvements de tissus
ou cellules post mortem, il n'a pas cru devoir les interdire en dépit des
risques de contamination difficiles à prévenir mais a confié, là encore, au
pouvoir réglementaire le soin de fixer les situations médicales où ils
pourraient être autorisés.
Complémentairement, la loi du 28 mai 1996 a
renforcé les dispositions introduites en 1994 dans le Code de la santé
publique en permettant, par arrêté, au ministre chargé de la Santé de
restreindre, suspendre ou interdire la transformation, l'exportation, la cession
ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain.
II - Situation générale de la
transplantation : données statistiques
Les données analysées ci-après sont
extraites du rapport 1997 du Conseil médical et scientifique de l'Etablissement
français des greffes.
Tableau 1 : Evolution des prélèvements
|
|
Sujets en état de mort encéphalique |
Sujets prélevés |
% |
|
1992 1993 1994 1995 1996 1997 |
1 575 1
622 1
562 1
606 1
602 1
667 |
960 978 876 889 889 881 |
60,9 60,2 56 55,3 55,4 55,4 |
Tableau 2 : Evolution de l'opposition au prélèvement
chez les sujets en état de mort encéphalique recensés, chez lesquels aucun
obstacle médical ou logistique n'a été observé
|
|
Sujets en état de
mort encéphalique |
Opposition |
% |
|
1992 1993 1994 1995 1996 1997 |
1 575 1
622 1
562 1
606 1
602 1
677 |
381 412 451 484 479 525 |
28,4 29,6 34 35,2 35 37 |
Tableau 3 : Evolution
des différents modes d'opposition (en %)
|
|
Entourage |
Défunt |
Procureur |
|
1993 1994 1995 1996 1997 |
77,1 74,5 71,4 74,5 69,9 |
19,2 22,3 24,6 21,5 27,6 |
3,7 3,2 4,0 4,0 2,5 |
Observations :
Le nombre de personnes en état de mort encéphalique
déclarées reste stable puisqu'il fluctue depuis cinq ans dans une
fourchette de 4 %. Il représente 0,84 % des décès survenus dans les établissements
publics de santé.
Après un fléchissement sensible de 1992 à 1994, le pourcentage de sujets prélevés
s'est stabilisé aux alentours de 55 % (tableau 1).
Après une forte progression de 1991 à 1995 (de 15,7 à 35,2 %), le pourcentage
des oppositions s'est également stabilisé : il touche un peu plus du tiers des
sujets pour lesquels il n'existe aucun obstacle médical ou logistique au prélèvement
(tableau 2). Dans les trois-quarts des cas, cette opposition émane de la
famille (tableau 3). Il sera intéressant d'observer les incidences que pourra
avoir sur ce point la mise en place du registre national des refus.
Le taux moyen de prélèvement est actuellement de 15 par million d'habitants.
Seules deux inter-régions (Ouest et Centre-Est-La Réunion) s'approchent des 20
prélèvements par million, objectif que l'EFG se fixe pour l'an 2000 et qu'il
estime globalement satisfaisant pour répondre aux besoins des patients en
attente de transplantation. La création ou le renforcement de réseaux de prélèvement
au niveau inter-régional devrait rendre possible, selon l'EFG, le développement
de l'activité de prélèvement au niveau de nombreux centres hospitaliers.
Tableau 4 : Nombre de patients inscrits en
attente de greffes d'organes au 31 décembre de chaque année
|
|
Cœur |
Cœur-poumons |
Poumons |
Foie |
Reins |
Pancréas |
TOTAL |
|
1993 1994 1995 1996 1997 |
391 353 282 259 245 |
79 74 79 79 72 |
120 128 106 99 112 |
371 336 304 238 239 |
4 475 4
434 4
059 4
112 4
401 |
64 77 89 107 126 |
5 500 5
402 4
919 4
894 5
195 |
Tableau 5 : Evolution du nombre de nouveaux
patients inscrits chaque année en attente d'une greffe
1993
1994
1995
1996
1997
Cœur 704
594
582
550
515
Cœur-poumons 102
82
60
69
520
Poumons 199
153
131
129
120
Foie 888
801
852
751
772
Reins 2 423
2 105
2 231
2 282
2 276
Pancréas
62
69
100
77
98
TOTAL 4 383
3 804
3 956
3 858
3 833
Tableau 6 : Durée d'attente moyenne (en mois)
en fonction du groupe sanguin des patients de moins de 16 ans inscrits à partir
du 1er janvier 1992
Cœur
Cœur-poumons
Poumons
Foie
Reins
10,7
(9,9 - 11,5)
22,0
(19,4 - 24,6)
15,0
(13,6 - 16,4)
7,4
(6,9 - 7,9)
26,3
(25,8 - 26,8)
Observations :
L'évolution est globalement positive mais
recouvre des situations inégales. La nette diminution des attentes de cœur et
de foie contraste, en effet, avec le grave déficit du programme de
transplantation rénale reflété par des durées d'attente deux à trois fois
supérieures à celles qui sont constatées pour les autres types de greffes. Il
faut toutefois noter qu'il existe, pour les greffes de rein, des moyens de suppléance
tels que la dialyse. La plus ou moins grande rareté du groupe sanguin auquel
appartient le receveur influe évidemment sur la durée d’attente.
Tableau 7 : Evolution du nombre de greffes
pratiquées selon le type d'organe
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Cœur 632
559
526
429
408
397
366
Cœur-poumons 72
59
45
36
22
27
25
Poumons 122
110
113
95
81
69
65
Foie 697
673
662
646
646
626
620
Reins 1 972
1 749
1 781
1 644
1 638
1 690
Pancréas 77
70
53
55
55
48
63
Tableau 8 : Taux de survie après
transplantation en % (période de greffe : 1992-1996)
Survie à 1 an
Survie à 3 ans
Survie à 5 ans
Cœur
72,9
67,4
Cœur-poumons
50,85
37,36
29,78
Poumons
55,53
39,42
28,49
Foie
76,7
71,5
Reins
96,2
93,8
Observations :
Stable pour les greffes hépatiques et rénales,
le nombre des transplantations est en régression pour les greffes cardiaques,
cardio-pulmonaires et pulmonaires (tableau 7). L'activité de transplantation
pulmonaire représente 1,2 greffe par million d'habitants, chiffre nettement inférieur
à l'activité des pays du nord de l'Europe (1,7/million pour la zone
Eurotransplant, 2,6 pour les pays scandinaves, 2,7 pour la Grande-Bretagne).
Selon l'EFG, " la modification des indications, la diminution du nombre des
greffons de bonne qualité et l'apparition de problèmes logistiques au niveau
de plusieurs équipes de greffe sont les explications habituellement avancées
pour expliquer la persistance du faible nombre de ces types de greffes. "
Il serait intéressant de connaître la part respective de ces différents
facteurs. Il faut, d’autre part, souligner la situation spécifique de la
greffe de reins où le taux de survie du greffon, d’une part, et du receveur,
d’autre part, doivent être nettement dissociés en raison des ressources
offertes par la dialyse.
Tableau 9 : Pourcentage de greffons provenant
de donneurs vivants apparentés (DVA)
1994
1995
1996
1997
Total
621
646
626
620
Foie DVA
5
10
11
19
%
0,8
1,54
1,75
3,03
Total
1 627
1 644
1 638
1 690
Reins DVA
66
66
57
71
%
4,05
4,01
3,4
4,2
Observations :
Le pourcentage de greffons prélevés sur
donneurs vivants apparentés, en légère progression pour les greffes hépatiques,
reste stable pour les greffes rénales (autour de 4 %), ce qui représente 1
transplantation par million d'habitants. A titre de comparaison, ce rapport est
de 6,1 pour la Suisse, 9,1 pour la Scandinavie et 13,3 pour les Etats-Unis.
2. Greffes de cellules souches hématopoïétiques
(CSH)
On s'en tiendra ici aux données relatives aux
greffes allogéniques tout en soulignant qu'elles ne représentent que le quart
de l'activité de transplantation dans ce domaine : en 1996, sur un total de 3
042 malades, 2 379 ont bénéficié d'injections de cellules souches autologues
et 663 ont reçu 685 allogreffes réalisées dans 35 centres.
Tableau 1 : Evolution du nombre d'allogreffes
de CSH
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Total 540
617
604
628
685
710
dont donneurs non apparentés 52
60
89
110
130
134
156
%
9,6
9,7
15
18,2
20,9
18,7
22,2
Tableau
2 : Registre des patients en attente d'allogreffe non apparentée de CSH
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Inscriptions maintenues en cours d'année 152
173
221
196
242
221
Annulations d'inscription en cours d'année 325
316
301
355
265
278
Observations :
Plus de 20 % des allogreffes ont pu, en 1997,
être réalisées en utilisant des donneurs non apparentés (tableau 1). Ceci
confirme l'efficacité des fichiers de donneurs volontaires (4 millions dans le
monde, 85 000 en France). 71 des 134 greffes réalisées en 1996 proviennent de
donneurs des fichiers internationaux.
S'agissant de la liste d'attente, comme l'a
souligné le professeur Jean-Pierre JOUET, cette notion est plus floue en matière
de CSH qu'en matière de greffe d'organes " solides ". En effet, en théorie
du moins, tout patient présentant une maladie maligne sensible à la chimiothérapie
est susceptible, in fine, de bénéficier un jour d'une greffe de CSH. Il
faudrait donc, en respectant la loi, inscrire un grand nombre de patients
souffrant de maladies hématologiques et de tumeurs solides. En tout état de
cause, la liste d'attente ne se justifie que pour les patients qui n'ont pas un
donneur familial HLA identique et pour lesquels il faut donc s'assurer de l'égalité
des chances.
Quant à l'origine des cellules injectées,
elle se répartit comme suit en 1997 :
moelle osseuse82,2 %
sang périphérique14,4 %
sang placentaire 2,9 %
moelle osseuse + sang périphérique 0,5 %
L'importance croissante jouée par les prélèvements
de cellules provenant du sang périphérique se confirme. Ce type de prélèvement
nécessite l'administration préalable au donneur de facteurs de croissance,
technique qui revêt encore un caractère expérimental.
3. Prélèvements et greffes de tissus
3.1. Cornées
Evolution des activités de prélèvement,
d'importation et de greffe entre 1991 et 1996
Prélèvement
Importation
Greffe
1991
3 774
221
3 843
1992
2 688
318
2 799
1993
2 383
350
2 607
1994
2 943
429
2 741
1995
3 073
365
2 678
1996
3 279
364
2 903
1997
3 591
764
3 210
Observations :
L'allogreffe de cornée, après une chute en
1992 et en 1993, suivie d'une certaine stabilité, est en augmentation depuis
1996. Le nombre de cornées prélevées est également en nette progression par
rapport aux années 1992 et 1993. L'ensemble de ces activités est
essentiellement concentré dans les établissements publics (94 % pour les prélèvements,
83 % pour les greffes). L'importation a fortement augmenté en 1997 ; elle est
essentiellement le fait d'établissements privés (pour 92 %) qui n'ont sans
doute accès ni au site de prélèvement ni au site de conservation.
L'activité de prélèvement et les
importations ne permettent pas de faire face aux besoins actuels, et ce d'autant
que l'exigence de critères de qualité fait écarter de la greffe un
pourcentage non négligeable de prélèvements (26 % en 1995, 22 % en 1996, 32 %
en 1997). L'estimation du nombre de patients en attente rapporté par les
praticiens est de 8 303 en 1997. L'objectif de l'EFG est de ne plus avoir aucun
patient en attente plus de quelques semaines d'ici l'an 2000.
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