RAPPORT SUR L’APPLICATION DE LA LOI N° 94-654 DU 29 JUILLET 1994 RELATIVE AU DON ET À L’UTILISATION DES ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN, À L’ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION ET AU DIAGNOSTIC PRÉNATAL par M. Alain CLAEYS, Député et M. Claude HURIET, Sénateur.

Site de référence :

http://www.assemblee-nat.fr/2/oecst/bioethique/r1407-01.htm

Table des matières 

Introduction *

Première partie : Observations générales * 

I – La loi et les décrets d’application : lenteurs et retards *

1. Le bilan *

2. Les causes invoquées *

 

II – La loi et les principes : de quelques difficultés de mise en œuvre *

1. Le consentement préalable *

2. L’intégrité de la personne *

3. La sécurité sanitaire *

 

III – La loi et les avancées scientifiques et techniques : souplesse et évolutivité*

 

IV – La loi et l’encadrement des activités d’assistance médicale à la procréation : des moyens de contrôle insuffisants *

 

Deuxième partie : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain *

 

I - Les objectifs visés par le législateur de 1994 *

1. Soumettre la transplantation à un encadrement juridique restaurant le climat de confiance indispensable à son développement *

1.1. Une législation parcellaire et lacunaire *

1.2. Une conjoncture défavorable *

2. Mettre les activités de prélèvement et de transplantation à l'abri des pratiques mercantiles *

3. Favoriser l'expression par les donneurs d'un consentement libre et éclairé *

4. Organiser les activités de prélèvement et de transplantation sur des bases rationnelles et objectives garantissant, notamment, l'égalité d’accès au don des receveurs *

5. Garantir la sécurité sanitaire des transplantations *

 

 II - Situation générale de la transplantation : données statistiques *

1. Greffes d'organes *

2. Greffes de cellules souches hématopoïétiques (CSH) *

3. Prélèvements et greffes de tissus *

3.1. Cornées *

3.2. Tissus *

 

III - Les prélèvements sur donneur vivant *

1. La loi et la pratique *

1.1. Un droit marqué par une orientation restrictive *

1.2. Une pratique très limitée qui correspond à la volonté du législateur *

1.2.1. La situation en France *

1.2.2. La situation dans les autres pays européens *

2. Adaptations et modifications envisageables *

2.1. Les évolutions et progrès techniques dans le domaine de la transplantation  avec donneur vivant  *

2.1.1. La transplantation rénale : une pratique maîtrisée et couronnée de succès *

2.1.2. La transplantation hépatique : une pratique récente et peu développée *

2.1.3. La transplantation pulmonaire : une pratique encore inusitée en France *

2.1.4. La transplantation cardiaque en domino *

2.1.5. Les greffes de cellules souches hématopoïétiques (CSH) : les nouveaux types de prélèvement *

2.2. L'origine du don : l'opportunité d'un élargissement des catégories de donneurs *

2.2.1. Pour quels motifs ? *

2.2.2. Selon quelles modalités ? *

2.3. Le consentement au don d'organe *

2.3.1. En cas de prélèvement sur une personne majeure et capable *

2.3.2. En cas de prélèvement de moelle sur un mineur *

2.3.3. Les situations non prévues par la loi *

2.4. Le consentement au don de tissus et cellules *

2.4.1. Remarques générales *

2.4.2. Le régime des résidus opératoires *

2.4.3. Le régime des prélèvements sur embryons et fœtus morts *

 

IV - Les prélèvements sur personnes décédées *

1. L'organisation du consentement selon la loi de 1994 : une construction

juridique complexe traduisant une volonté de conciliation entre solidarité collective et volonté individuelle *

 

2. L'application de la loi : une mise en œuvre tardive et certains effets critiqués *

2.1. Les prélèvements à visée thérapeutique : des résultats à ce jour difficilement mesurables *

2.1.1. Un impact psychologique limité, dans l'attente d'une information large et méthodique du public *

2.1.2. La lente mise en place du registre national automatisé *

2.1.3. Le témoignage de la famille : les aménagements souhaitables *

2.2. Les prélèvements médico-scientifiques : la loi compromet-elle la pratique des autopsies ? *

2.2.1. La lettre et l'esprit des textes *

2.2.2. Débat sur des dispositions contestées *

2.3. Les prélèvements post mortem de tissus et cellules : un encadrement qui reste à préciser *

 

V - L'encadrement des activités de prélèvement et de transplantation *

 

1. Les conditions médicales du prélèvement : principes et pratiques *

1.1. Séparation des compétences et collaboration des équipes *

1.2. Anonymat et traçabilité *

2. L'autorisation des établissements : une mise en œuvre encore partielle*

2.1. Les prélèvements et transplantations d'organes *

2.2. Les prélèvements, la conservation et l'utilisation de tissus et cellules *

3. La répartition et l'attribution des greffons : des règles clarifiées *

4. L'inscription des patients non résidents sur la liste d'attente *

5. Circulation transfrontière, éthique et sécurité sanitaire : la nécessaire harmonisation européenne *

 

VI - La loi face aux perspectives ouvertes par la recherche *

1. Les xénogreffes : une perspective encore incertaine dont les risques ne

peuvent être évalués avec certitude *

1.1. Une réalité expérimentale pour l’instant décevante *

1.2. Une communauté scientifique dans l'expectative face aux risques potentiels *

1.3. La nécessité d'un encadrement législatif *

2. La constitution de banques de cellules souches : une potentialité thérapeutique considérable dont le développement renvoie au problème de la recherche sur l'embryon *

 

Troisième partie : L’assistance médicale à la procréation et le diagnostic prénatal *

I - Les objectifs visés par le législateur de 1994 *

1. Consacrer une approche médicalisée de la procréation à partir d’une

définition fondée sur les évolutions possibles des techniques *

2. Prendre en compte l’intérêt de l’enfant à naître plutôt que le droit à l’enfant *

3. Conférer un caractère subsidiaire à l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur *

4. Soumettre les activités d’assistance médicale à la procréation à un

encadrement réglementaire strict *

5. Refuser toute réification de l’embryon en l’entourant d’un certain nombre

de protections sans aller toutefois jusqu’à lui conférer un véritable statut *

 

II – La fécondation in vitro en chiffres *

1. Fécondation in vitro " classique " *

2. La fécondation par micro-injection intracytoplasmique d’un spermatozoïde

dans l’ovocyte (ICSI) *

 

III - Les techniques d’assistance médicale à la procréation : la loi et les pratiques *

1. Une définition très large au plan législatif mais incomplète au plan

réglementaire *

2. Une technique pré-fécondatoire qui appelle un véritable encadrement :

la stimulation ovarienne *

2.1. Définition et finalité *

2.2. Les inconvénients de la stimulation ovarienne *

2.3. Les solutions envisagées par diverses instances *

3. Les techniques de fécondation in vitro : le recours croissant aux

micro-injections *

3.1. De la FIV " classique " à l’ICSI : chronique d’un succès inattendu *

 

3.2. Les risques des micro-injections pour les enfants à naître : un débat qui renvoie à celui, plus général, sur les méthodes de la procréation assistée *

3.2.1. Les risques de la technique *

3.2.2. Le débat sur la méthode *

4. Les techniques post-fécondatoires : le transfert multiple d’embryons et la  conservation des embryons surnuméraires *

4.1. La non-limitation du nombre d’embryons transférés et ses conséquences *

4.2. La conservation des embryons : de l’embryon " en attente " à l’embryon " orphelin " *

5. La loi face au développement des techniques de clonage *

5.1. Les récentes avancées scientifiques *

5.2. Réactions internationales et positions anglo-saxonnes *

5.3. Les barrières juridiques édifiées en 1994 sont-elles suffisantes ? *

 

IV – L’accès des couples à l’assistance médicale à la procréation *

 

1. Les conditions d’ordre médical *

1.1. Le diagnostic de l’infertilité *

1.2. La transmission d’une maladie d’une particulière gravité : le cas des couples séro-différents *

2. Les conditions d’ordre social *

2.1. L’exigence d’une durée minimale de vie commune pour les couples

non mariés : mise en œuvre et pertinence *

2.2. Un couple en âge de procréer : critère physique ou exigence sociale ? *

2.3. " Un couple vivant " : la relance du débat sur le transfert post mortem d’embryon *

3. Le pouvoir de contrôle dévolu aux praticiens *

4. L’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur *

4.1. Le don de gamètes : pratique et contraintes *

4.1.1. La situation du don : insuffisance de l’offre et timidité de la promotion *

4.1.2. La détermination légale de la qualité de donneur : faire partie d’un couple ayant procréé *

4.1.3. La gratuité du don *

4.1.4. L’interdiction du don " dirigé " et le problème de l’anonymat *

 

4.2. La mise en œuvre de l’AMP avec tiers donneur *

4.2.1. Le caractère d’" ultime indication " de l’AMP avec tiers donneur (IAD) *

4.2.2. La limitation du nombre des naissances à partir des gamètes d’un seul donneur *

4.2.3. L’application des règles de sécurité sanitaire *

 

V – L’embryon in vitro : ambiguïtés juridiques et attentes scientifiques *

1. L’embryon in vitro et la loi de 1994 *

1.1. L’embryon hors des catégories du droit en l’absence d’un statut explicite *

1.2. Un statut implicite déduit d’un certain nombre de règles protectrices *

1.3. L’embryon et la recherche : la difficile interprétation de l’article L 152-8 du Code de la santé publique *

1.4. Le diagnostic préimplantatoire sur l’embryon in vitro : une mise en pratique retardée *

 

2. Le débat relatif à l’élargissement de la recherche sur l’embryon : positions françaises, européennes et étrangères *

2.1. Les positions françaises *

2.1.1. " Le respect de la vie dès son origine " *

2.1.2. " La personnification différée " *

2.1.3. Les orientations tracées par le Comité consultatif national d’éthique *

2.2. Positions étrangères, européennes et internationales : des approches très diversifiées *

2.2.1. La diversité des approches étrangères *

2.2.2. La difficulté d’une position européenne commune *

2.2.3. L’absence d’une prise de position, même non contraignante, à l’échelon international *

3. Quelle alternative pour le législateur ? *

 

VI – Le diagnostic prénatal *

1. Consentement éclairé et conseil génétique *

2. Les établissements et laboratoires autorisés à pratiquer les examens de DPN *

 

VII – L’encadrement des activités d’assistance médicale à la

procréation *

1. L’agrément des praticiens : spécialité, responsabilité et multidisciplinarité *

2. L’autorisation des établissements et laboratoires : des moyens d’évaluation et de contrôle encore insuffisants *

 

 Conclusion * 

 Examen du rapport par l’Office *

 

 Introduction 

L’article 21 de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, avait donné compétence à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques pour procéder à une évaluation de son application avant que cette loi ne fasse l’objet d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur. 

Pour la première fois, l’Office se trouvait saisi par le législateur lui-même d’une mission d’évaluation. L’originalité de cette saisine par rapport aux conditions habituelles d’exercice de sa mission n’a pas été sans conséquences sur les modalités selon lesquelles a été conduite notre étude. 

 

1) Le champ de l’évaluation 

L’étude devait être centrée sur la loi n° 94-654. Cependant, la démarche globale adoptée par le législateur lui-même en 1994 et les évidentes complémentarités unissant le texte dont nous étions saisis et la loi n° 94-653 relative au respect du corps humain conduisaient à s’écarter d’une appréciation trop " sectorielle ". L’Office nous en ayant laissé la latitude, nous avons même jugé utile de consacrer, au-delà du bloc législatif de 1994, quelques auditions aux problèmes que pose aux chercheurs l’application de la loi du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales. 

Evaluer l’application de la loi consistait d’abord à apprécier ses conditions de mise en œuvre, à relever les obstacles rencontrés et à vérifier l’adéquation des règles aux objectifs visés. Mais cela nous conduisait aussi à replacer les normes juridiques dans l’évolution des connaissances et des techniques afin de mesurer leur capacité d’adaptation à cette dernière et les risques éventuels d’obsolescence, puisque cette préoccupation fondait en grande partie la démarche adoptée par le législateur de 1994. L’ampleur des bouleversements scientifiques qui se sont produits depuis cinq ans montre que cette précaution était sage et incitera sans doute à pérenniser le principe d’une révision périodique dont le rythme reste à déterminer. 

La loi devait être également replacée dans son environnement international. On peut souligner, sans faire preuve d’un esprit cocardier, que la construction législative engagée en 1988 et poursuivie en 1994 allait bien au delà des dispositions prises par d’autres pays et qu’elle a pu inspirer la rédaction de la Convention européenne sur les droits de l’homme et la biomédecine signée à Oviedo en 1996 et de la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations-Unies en décembre 1998. Ces avancées très positives ne doivent pas conduire à ignorer la disparité des réponses qui peuvent être données d’un Etat à l’autre à des questions aussi essentielles que le clonage humain, la brevetabilité du génome, la recherche sur l’embryon ou l’utilisation des tests génétiques. La recherche n’a pas de frontières et le législateur ne peut se satisfaire d’un " splendide isolement " s’il veut conférer une réelle efficacité aux règles édictées à l’échelon national.

2) La méthode 

L’objectif de notre étude n’était pas de préjuger les choix futurs du législateur mais d’éclairer la réflexion des commissions parlementaires qui prépareront l’examen en séance plénière du projet de loi présenté par le Gouvernement. C’est dire qu’on trouvera dans ce rapport plus d’interrogations que de réponses. Dans certains cas, des solutions ont pu être suggérées. Dans d’autres –notamment pour ce qui concerne la recherche sur l’embryon in vitro- nous nous en sommes tenus à une présentation des positions en présence et des différentes voies qui peuvent être empruntées. Aller plus loin eût été outrepasser notre rôle.

 Nous nous sommes appuyés, pour mener à bien ce travail, sur deux sources d’information : 

l’avis des chercheurs, praticiens et " usagers " recueilli au cours des auditions qui ont été organisées de mai à décembre 1998. Bien que leur contenu ait été largement repris dans le corps du rapport, il nous a paru utile d’en faire figurer en annexe le compte rendu exhaustif ;

la réflexion menée parallèlement par d’autres instances. Nous avons pu utilement nous référer au très riche rapport (" Réflexions sur le droit de la santé ") publié par le Conseil d’Etat en 1998, aux avis du Comité consultatif national d’éthique, de l’Académie de médecine et du Conseil national de l’ordre des médecins publiés en juin 1998, au rapport établi en 1997 par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. L’approche européenne des problèmes nous a été facilitée par les différents avis qu’a émis de 1996 à 1998 le Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies institué par la Commission européenne.

Nous tenons enfin à exprimer nos remerciements aux trois experts qui nous ont apporté le concours de leur compétence éclairée tout au long de ce travail : M. Claude GRISCELLI, directeur général de l’INSERM, le docteur Laurence ESTERLE, responsable du service des programmes de l’INSERM, et M. Jean-Pierre DUPRAT, professeur de droit public à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV. 

Première partie :

Observations générales 

On exposera ici, outre un bilan de l’application réglementaire de la loi, un certain nombre de remarques synthétisant des constatations développées dans les deux autres parties du rapport.

 I – La loi et les décrets d’application : lenteurs et retards 

La parution tardive des textes réglementaires conditionnant l’application des lois constitue un mal récurrent sur lequel les parlementaires interpellent régulièrement le pouvoir exécutif et dont les spécialistes de la science administrative font volontiers un sujet d’étude. Il est vrai que le législateur contribue lui-même à l’entretenir en imposant trop systématiquement l’exigence d’un décret en Conseil d’Etat pour des dispositions qui se satisferaient d’une place moins élevée dans la hiérarchie des normes administratives. 

Mais il convient de remarquer que ces effets dilatoires sont particulièrement préjudiciables lorsqu’ils s’appliquent à un texte dont la longévité a été volontairement réduite afin que son efficacité puisse être appréciée au terme de cinq années d’application et avant une remise sur le métier. Sur certains points, comme on le verra, tout véritable travail d’évaluation s’avère impossible, soit que la loi vienne tout juste d’être effectivement mise en œuvre, soit qu’elle n’ait encore trouvé aucun commencement d’exécution. Cet inconvénient mérite d’être souligné compte tenu de la tendance de plus en plus fréquente, et dans son principe parfaitement justifiée, visant à soumettre les textes législatifs à des révisions périodiques lorsqu’ils s’appliquent à des matières scientifiques et techniques sujettes à des bouleversements rapides. 

1. Le bilan 

Les tableaux ci-après dressent l’état de la mise en application réglementaire pour chacun des chapitres de la loi 94-654 du 29 juillet 1994. 

DON ET UTILISATION DES ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN 
A - Textes publiés (par ordre chronologique)
Source législative (loi 94-654 et articles correspondants du Code de la santé publique)
Objet
 
Date de publication
Article 4
, L 673-9-2° Dotation de l'EFG Décret n° 94-870 du 10/10/94
Article 2
, L 665-16
 Produits du corps humain auxquels ne s'appliquent pas les articles L 665-11 à L 665-15-1 Décret n° 95-904 du 04/08/95
Article 5
, L 671-3 à L 671-6 Prélèvements d'organes sur personnes vivantes Décret n° 96-375 du 29/04/96
Article 4,
L 673-8
 Homologation des règles de répartition et d'attribution des greffons Arrêté du 06/11/96
Article 5
, L 671-7
 Conditions d'établissement du constat de la mort Décret n° 96-1041 du 02/12/96
Article 5,
L 671-14
 Conditions d'autorisation des établissements effectuant des prélèvements d'organes Décret n° 97-306 du
Article 6,
L 672-9
 Conditions d'autorisation des établissements effectuant des prélèvements de tissus 01/04/97
Article 5
, L 671-7,alinéa 3 Fonctionnement et gestion du registre des refus de prélèvement d'organes post mortem Décret n° 97-704 du 30/05/97
Article 2
, L 665-15
 Règles de sécurité sanitaire applicables au prélèvement et à la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques Décret n° 97-928 du 09/10/97  

B - Textes en attente
Source législative
Objet
Article 2
, L 665-13 Modalités de remboursement des frais engagés par une personne qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits
Article 2
, L 665-15, alinéa 3 Conditions dans lesquelles s'exerce la vigilance concernant les éléments et produits du corps humain, les produits autres que les médicaments qui en dérivent ainsi que les dispositifs médicaux les incorporant
Article 5,
L 671-15 Liste des organes qui peuvent être conservés
Article 6,
L 672-6 Détermination des situations médicales dans lesquelles le prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de produits sur une personne décédée sont autorisés
Article 6
, L 672-10, alinéa 2 Conditions d'autorisation des établissements effectuant la transformation, la conservation, la distribution et la cession de tissus et cellules
Article 6
, L 672-12 Règles financières et économiques applicables à la transformation, la distribution et la cession des tissus et cellules
Article 6
, L 672-13 Détermination des activités de greffes de tissus et cellules requérant une haute technicité ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique
Article 6
, L 672-14 Conditions et modalités de délivrance des autorisations de procéder à la transformation, distribution, cession et greffes de tissus et cellules
Article 7
, L 666-8-4° Conditions à remplir par les établissements ou organismes réalisant des préparations cellulaires à partir du prélèvement de cellules souches hématopoïétiques et de cellules somatiques mononucléées.

 Cf., en outre, les décrets d'application des articles L 676-2, L 676-3 et L 676-6 relatifs aux thérapies génique et cellulaire, résultant de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre social. 

ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION (AMP) 
A - Textes publiés (par ordre chronologique)
Source législative
(loi 94-654 et articles correspondants du Code de la santé publique)
Objet
 
Date de publication
Article 8
, L 152-3 Obligations relatives à la conservation des embryons Décret n° 95-560 du 06/05/95
Article 8
, L 152-9 Définition des actes cliniques et biologiques d'AMP Décret n° 95-560 du 06/05/95
Article 8, L 152-10, alinéa 10 Règles de sécurité sanitaire relatives à l'AMP Décret n° 95-560 du 06/05/95
Article 10,
L 184-1, alinéa 4, et L 673-5, alinéa 2 Fonctionnement des organismes et établissements pratiquant les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes et obligations auxquelles ils sont tenus Décret n° 95-560 du 06/05/95 Décret n° 96-993 du 12/11/96
Article 11
, L 184-1 et L 673-5 Fonctionnement des établissements et laboratoires pratiquant l'AMP Décret n° 95-558 du 06/05/95 Décret n° 96-993 du 12/11/96
Article 11
, L 184-2 Etablissement et conservation des registres relatifs aux gamètes et embryons conservés par les établissements et laboratoires autorisés Décret n° 95-560 du 06/05/95
Article 11
, L 184-3, alinéa 5 Organisation et fonctionnement de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal Décret n° 95-560 du 06/05/95

Article 8
, L 152-8, alinéa 6 Conditions d'autorisation des études menées sur l'embryon Décret n° 97-613 du 27/05/97

Article 14
, L 162-17, alinéa 6 Autorisation des établissements pratiquant le diagnostic préimplantatoire Décret n° 98-216 du 24/03/98
Article 11, L 184-2 Modalités de présentation du rapport annuel d'activité des établissements ou laboratoires autorisés à pratiquer l'AMP et le DPN 2 arrêtés du 10/02/98 

B - Texte en attente
Source législative
 
Objet
Article 8, L 152-5, alinéa 7

 Modalités d'application de la procédure d'accueil d'embryon 

DIAGNOSTIC PRÉNATAL (DPN)
Textes publiés (par ordre chronologique)
Source législative
(loi 94-654 et articles correspondants du Code de la santé publique)
Objet
Date de publication
Article 12
, L 162-16, alinéa 2 Conditions de réalisation des analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un DPN Décret n° 95-559 du 06/05/95 Décret n° 97-579 du 28/05/97
Article 12
, L 162-16, alinéa 4
Mission, rôle et conditions de création et d'agrément des centres de DPN pluridisciplinaires Décret n° 97-578 du 28/05/97

MÉDECINE PRÉDICTIVE ET IDENTIFICATION GÉNÉTIQUE
Texte publié
Source législative
(loi 94-654 et articles correspondants du Code  de la santé publique)
Objet
 
Date de publication
Article 22, L 145-16  Agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques Décret n° 97-109 du 06/02/97

 

Voir cependant le décret d'application de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 qui doit préciser les conditions de prescription et de réalisation des tests.  

COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D'ÉTHIQUE (CCNE)
Texte publié
Source législative (loi 94-654 et articles correspondants du Code de la santé publique)
Objet
Date de publication 
Article 23
 Composition et fonctionnement du CCNE Décret n° 97-555 du 29/05/97 

Plusieurs constats s’imposent à la lecture de ces tableaux. 

– S’agissant de la partie " greffes " de la loi, plusieurs décrets essentiels pour sa mise en œuvre (autorisation des établissements, registre des refus, règles de sécurité sanitaire) ont subi un retard variant entre 32 et 39 mois. L’installation du registre des refus n’a été effective qu’au début de l’été 1998. 

Restent par ailleurs en souffrance les dispositions relatives au remboursement des frais engagés par les donneurs et la réglementation applicable aux activités de greffe de tissus et cellules, d’une part, de conservation, transformation, distribution, cession, importation et exportation de tissus et cellules, d’autre part. 

Il convient en outre de souligner le blocage qui affecte la mise en œuvre des dispositions relatives aux thérapies géniques et cellulaires, primitivement renvoyées au pouvoir réglementaire par la loi de 1994 puis insérées dans la loi du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire. Plus de 32 mois après la promulgation de ce texte, les procédures d’autorisation des établissements ou organismes, d’autorisation des produits de thérapie génique et cellulaire et les protocoles d’essai des thérapies géniques sont toujours suspendus à la parution des décrets d’application. 

– Dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation et du diagnostic prénatal, les retards ont été beaucoup moins sensibles pour ce qui touche à l’organisation et au fonctionnement des structures d’AMP, les difficultés venant ici davantage, comme on l’analysera plus loin, des conditions dans lesquelles ont été délivrés les autorisations et les agréments. Sur deux points essentiels, cependant, la loi n’a pu être mise en œuvre que très tardivement : 

les conditions d’autorisation des études menées sur l’embryon ont été fixées par le décret du 27 mai 1997. Concrètement, comme a pu le souligner le professeur JOUANNET lors de son audition, un projet d’étude financé par la Délégation à la recherche clinique de l’AP-HP en 1996 a dû attendre, pour être soumis à l’agrément de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal (CNMBRDP), la parution du décret en mai 1997 puis celle, en avril 1998, d’un formulaire réglementaire sans qu’une décision ait pu être prise avant la fin novembre de la même année ; la pratique du diagnostic préimplantatoire ne débutera que dans le courant de l’année 1999 : le décret fixant les conditions d’autorisation des établissements n’a été publié que le 24 mars 1998 et l’évaluation des praticiens admis à le mettre en œuvre pose des problèmes délicats tenant au faible nombre d’experts français en cette matière ; quant à la procédure d’accueil d’un embryon par un couple tiers, elle n’a pu recevoir, faute de texte, aucun commencement d’application. Sujette, dans son principe même, à de nombreuses critiques, sera-t-elle reconsidérée avant même d’avoir pu être mise à l’épreuve ?
– En ce qui concerne, enfin, les dispositions relatives à la médecine prédictive, à l’identification génétique et à la recherche génétique, le décret du 6 février 1997 a bien fixé les conditions d’agrément des personnes habilitées à pratiquer les tests, mais la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d’ordre social a ensuite renvoyé les conditions de prescription et de réalisation des tests à un texte réglementaire qui n’est pas encore paru et toute évaluation de la loi est donc sur ce point impossible. 

2. Les causes invoquées 

La Direction générale de la santé souligne que les retards, parfois considérables, qui ont affecté la parution des textes d’application ne tiennent pas à des problèmes d’ordre éthique mais à des difficultés techniques, notamment pour la partie de la loi relative aux dons d’organes. 

– Ces textes abordaient des champs nouveaux nécessitant le recours à une expertise médico-scientifique afin d'en garantir l'adéquation à la science et l'applicabilité. C'était notamment le cas pour les banques de tissus, activité mal connue impliquant une reconnaissance du terrain avec le concours de l'EFG et une inspection des services déconcentrés précédée d'une formation des personnels. L'expertise n'a pu être mise en œuvre qu'après l'installation du Conseil médical et scientifique de l'EFG. 

Pour certains textes, l'élaboration des règles de bonne pratique devait précéder la parution du décret d'application. Pour d'autres (constat de la mort, registre des refus, banques de tissus, thérapie cellulaire, médecine prédictive), une coordination devait s'établir entre plusieurs centres d'expertise. 

– Certaines dispositions de la loi sont d'une particulière complexité : 

les modalités du consentement doivent être mises en œuvre par des médecins qui n'ont pas une formation juridique ; les cellules à usage thérapeutique sont soumises à des régimes très diversifiés : cellules sanguines, cellules souches hématopoïétiques, cellules à autre destination que la thérapie cellulaire, thérapie cellulaire, thérapie génique, moelle osseuse.

– Certaines dispositions posent des problèmes d'interprétation : ainsi en va-t-il des règles touchant le consentement applicable aux prélèvements post mortem.

 

– L'abondance des textes d'application à élaborer (32 au total) contraste avec les moyens limités en personnel de la DGS (2 fonctionnaires du cadre A, effectif récemment porté à 3). 

Il a donc fallu établir un ordre de priorités tenant compte de la mise en place des structures de conservation (soumises à l'agrément de la CNMBRDP), sachant par ailleurs que les textes existant dans le cadre de la législation antérieure permettaient dans certains cas de parer au risque de vide juridique. 

On ajoutera à ces diverses explications les effets " en cascade " qu’a produits la perspective, jugée proche à partir d’une certaine date, de nouvelles dispositions législatives. Ainsi a-t-on retardé la mise au point des décrets relatifs à la vigilance d’une part, au régime des cellules d’autre part, jusqu’à l’adoption de la loi du 1er juillet 1998 sur la sécurité sanitaire. 

II – La loi et les principes : de quelques difficultés de mise en œuvre 

Si la méthode globale adoptée par le législateur en 1994 n’a pas conduit à instaurer une hiérarchie entre les lois n° 653 et 654, puisqu’un certain nombre de règles fondamentales se trouvent énoncées dans l’une et l’autre, la seconde n’en a pas moins eu pour fonction essentielle de traduire " techniquement " dans le Code de la santé publique les principes que la première avait inscrits dans le Code civil. La pratique a révélé un certain nombre de décalages résultant du contenu même de la loi ou de ses modalités d’application.

 

 

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