COUNCIL OF EUROPE European TreatiesETS No. 164
CONSEIL DE L'EUROPE Traités Européens STE N° 164
CONVENTION POUR LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA DIGNITÉ DE L'ÊTRE HUMAIN À L'ÉGARD DES APPLICATIONS DE LA BIOLOGIE ET DE LA MÉDECINE:
Site de référence : http://www.inserm.fr/ethique/Ethique.nsf ou http://conventions.coe.int
Préambule
Les Etats membres du Conseil de
l'Europe, les autres Etats et la Communauté européenne signataires de la présente
Convention,
Considérant la Déclaration
universelle des Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée générale des
Nations Unies le 10 décembre 1948;
Considérant la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre
1950;
Considérant la Charte sociale
européenne du 18 octobre 1961;
Considérant le Pacte
International sur les Droits civils et politiques et le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966;
Considérant la Convention pour
la protection de l'individu à l'égard du traitement automatisé des données
à caractère personnel du 28 janvier 1981;
Considérant également la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989;
Considérant que le but du
Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres,
et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement
des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;
Conscients des rapides développements
de la biologie et de la médecine;
Convaincus de la nécessité de
respecter l'être humain à la fois comme individu et dans son appartenance à
l'espèce humaine et reconnaissant l'importance d'assurer sa dignité;
Conscients des actes qui
pourraient mettre en danger la dignité humaine par un usage impropre de la
biologie et de la médecine;
Affirmant que les progrès de
la biologie et de la médecine doivent être utilisés pour le bénéfice des générations
présentes et futures;
Soulignant la nécessité d'une
coopération internationale pour que l'Humanité tout entière bénéficie de
l'apport de la biologie et de la médecine;
Reconnaissant l'importance de
promouvoir un débat public sur les questions posées par l'application de la
biologie et de la médecine et sur les réponses à y apporter;
Désireux de rappeler à chaque
membre du corps social ses droits et ses responsabilités;
Prenant en considération les
travaux de l'Assemblée Parlementaire dans ce domaine, y compris la
Recommandation 1160 (1991) sur l'élaboration d'une Convention de bioéthique;
Résolus à prendre, dans le domaine des applications de la biologie et de la médecine, les mesures propres à garantir la dignité de l'être humain et les droits et libertés fondamentaux de la personne;
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I - Dispositions générales
Article 1 - Objet et finalité
Les Parties à la présente Convention protègent l'être humain dans sa dignité
et son identité et garantissent à toute personne, sans discrimination, le
respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à
l'égard des applications de la biologie et de la médecine.
Chaque Partie prend dans son droit interne les mesures nécessaires pour donner
effet aux dispositions de la présente Convention.
Article 2 - Primauté de l'être humain
L'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt
de la société ou de la science.
Article 3 - Accès équitable aux soins de santé
Les Parties prennent, compte tenu des besoins de santé et des ressources
disponibles, les mesures appropriées en vue d'assurer, dans leur sphère de
juridiction, un accès équitable à des soins de santé de qualité appropriée.
Article 4 - Obligations professionnelles et règles de
conduite
Toute intervention dans le domaine de la santé, y compris la recherche, doit être
effectuée dans le respect des normes et obligations professionnelles, ainsi que
des règles de conduite applicables en l'espèce.
Chapitre II - Consentement
Article 5 - Règle générale
Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après
que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.
Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et
à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses
risques.
La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement.
Article 6 - Protection des personnes n'ayant pas
la capacité de consentir
Sous réserve des articles 17 et 20, une intervention ne peut être effectuée
sur une personne n'ayant pas la capacité de consentir, que pour son bénéfice
direct.
Lorsque, selon la loi, un mineur n'a pas la capacité de consentir à une
intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l'autorisation de son représentant,
d'une autorité ou d'une personne ou instance désignée par la loi.
L'avis du mineur est pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant,
en fonction de son âge et de son degré de maturité.
Lorsque, selon la loi, un majeur n'a pas, en raison d'un handicap mental, d'une
maladie ou pour un motif similaire, la capacité de consentir à une
intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l'autorisation de son représentant,
d'une autorité ou d'une personne ou instance désignée par la loi.
La personne concernée doit dans la mesure du possible être associée à la
procédure d'autorisation.
Le représentant, l'autorité, la personne ou l'instance mentionnés aux
paragraphes 2 et 3 reçoivent, dans les mêmes conditions, l'information visée
à l'article 5.
L'autorisation visée aux paragraphes 2 et 3 peut, à tout moment, être retirée
dans l'intérêt de la personne concernée.
Article 7 - Protection
des personnes souffrant d'un trouble mental
La
personne qui souffre d'un trouble mental grave ne peut être soumise, sans son
consentement, à une intervention ayant pour objet de traiter ce trouble que
lorsque l'absence d'un tel traitement risque d'être gravement préjudiciable à
sa santé et sous réserve des conditions de protection prévues par la loi
comprenant des procédures de surveillance et de contrôle ainsi que des voies
de recours.
Article
8 - Situations d'urgence
Lorsqu'en raison d'une situation d'urgence,
le consentement approprié ne peut être obtenu, il pourra être procédé immédiatement
à toute intervention médicalement indispensable pour le bénéfice de la santé
de la personne concernée.
Article
9 - Souhaits précédemment exprimés
Les souhaits précédemment exprimés au sujet d'une intervention médicale par
un patient qui, au moment de l'intervention, n'est pas en état d'exprimer sa
volonté seront pris en compte.
Chapitre III - Vie privée
et droit à l'information
Article
10 - Vie privée et droit à l'information
Toute personne a droit au respect de sa vie privée s'agissant des informations
relatives à sa santé. Toute personne a le droit de connaître toute
information recueillie sur sa santé. Cependant, la volonté d'une personne de
ne pas être informée doit être respectée.
A titre exceptionnel, la loi peut prévoir, dans l'intérêt du patient, des
restrictions à l'exercice des droits mentionnés au paragraphe 2.
Chapitre IV - Génome humain
Article 11 -
Non-discrimination
Toute forme de discrimination à l'encontre
d'une personne en raison de son patrimoine génétique est interdite.
Article
12 - Tests génétiques prédictifs
Il ne pourra être procédé à des tests prédictifs de maladies génétiques
ou permettant soit d'identifier le sujet comme porteur d'un gène responsable
d'une maladie soit de dé tecter une prédisposition ou une susceptibilité génétique
à une maladie qu'à des fins médicales ou de recherche médicale, et sous réserve
d'un conseil génétique approprié.
Article
13 - Interventions sur le Génome humain
Une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être
entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques
et seulement si elle n'a pas pour but d'introduire une modification dans le génome
de la descendance.
Article 14 - Non sélection
du sexe
L'utilisation des techniques d'assistance médicale à la procréation n'est pas
admise pour choisir le sexe de l'enfant à naître, sauf en vue d'éviter une
maladie héréditaire grave liée au sexe.
Chapitre V - Recherche
scientifique
Article 15 - Règle générale
La recherche scientifique dans le domaine de la biologie et de la médecine
s'exerce librement sous réserve des dispositions de la présente Convention et
des autres dispositions juridiques qui assurent la protection de l'être humain.
Article 16 - Protection
des personnes se prêtant à une recherche
Aucune recherche ne peut être entreprise sur une personne à moins que les
conditions suivantes ne soient réunies:
1 - il n'existe pas de méthode alternative à la recherche sur des êtres
humains, d'efficacité comparable,
2 - les risques qui peuvent être encourus par la personne ne sont pas
disproportionnés par rapport aux bénéfices potentiels de la recherche,
3 - le projet de recherche a été approuvé par l'instance compétente, après
avoir fait l'objet d'un examen indépendant sur le plan de sa pertinence
scientifique, y compris une évaluation de l'importance de l'objectif de la
recherche, ainsi que d'un examen pluridisciplinaire de son acceptabilité sur le
plan éthique,
4 - la personne se prêtant à une recherche est informée de ses droits et des
garanties prévues par la loi pour sa protection,
5 - le consentement visé à l'article 5 a été donné expressément, spécifiquement
et est consigné par écrit. Ce consentement peut, à tout moment, être
librement retiré.
Article 17 - Protection
des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir à une recherche
Une recherche ne peut être entreprise sur une personne n'ayant pas, conformément
à l'article 5, la capacité d'y consentir que si les conditions suivantes sont
réunies:
| A- | les conditions énoncées à l'article 16, alinéas A à D, sont remplies; |
| B- | les résultats attendus de la
recherche comportent un bénéfice réel et direct pour sa santé; |
| C- | la recherche ne peut s'effectuer avec une efficacité comparable sur des sujets capables d'y consentir; |
| D- | l'autorisation prévue à l'article 6 a été donnée spécifiquement et par écrit, et |
| E- | la personne n'y oppose pas de refus. |
A titre exceptionnel et dans
les conditions de protection prévues par la loi, une recherche dont les résultats
attendus ne comportent pas de bénéfice direct pour la santé de la personne
peut être autorisée si les conditions énoncées aux alinéas A,C,D et E du
paragraphe 1 ci-dessus ainsi que les conditions supplémentaires suivantes sont
réunies:
1- la recherche a pour objet de
contribuer, par une amélioration significative de la connaissance scientifique
de l'état de la personne, de sa maladie ou de son trouble, à l'obtention, à
terme, de résultats permettant un bénéfice pour la personne concernée ou
pour d'autres personnes dans la même catégorie d'âge ou souffrant de la même
maladie ou trouble ou présentant les mêmes caractéristiques,
2- la recherche ne présente pour la personne qu'un risque minimal et une
contrainte minimale.
Article 18 - Recherche
sur les embryons in vitro
Lorsque la recherche sur les
embryons in vitro est admise par la loi, celle-ci assure une protection adéquate
de l'embryon.
La constitution d'embryons humains aux fins de recherche est interdite.
Chapitre VI - Prélèvement
d'organes et de tissus
sur des donneurs vivants à des
fins de transplantation
Article 19 - Règle générale
Le prélèvement d'organes ou de tissus aux fins de transplantation ne peut être
effectué sur un donneur vivant que dans l'intérêt thérapeutique du receveur
et lorsque l'on ne dispose pas d'organe ou de tissu appropriés d'une personne décédée
ni de méthode thérapeutique alternative d'efficacité comparable.
Le consentement visé à l'article 5 doit avoir été donné expressément et spécifiquement,
soit par écrit soit devant une instance officielle.
Article 20 - Protection
des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir au prélèvement d'organe
Aucun prélèvement d'organe ou de tissu ne peut être effectué sur une
personne n'ayant pas la capacité de consentir conformément à l'article
5.
A titre exceptionnel et dans les conditions de protection prévues par la loi,
le prélèvement de tissus régénérables sur une personne qui n'a pas la
capacité de consentir peut être autorisé si les conditions suivantes sont réunies:
1- on ne dispose pas d'un donneur compatible jouissant de la capacité de
consentir,
2- le receveur est un frère ou une soeur du donneur,
3- le don doit être de nature à préserver la vie du receveur,
4- l'autorisation prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 a été donnée
spécifiquement et par écrit, selon la loi et en accord avec l'instance compétente,
5- le donneur potentiel n'y oppose pas de refus.
Chapitre VII -
Interdiction du profit et utilisation d'une partie du corps humain
Article 21 -
Interdiction du profit
Le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de
profit.
Article 22 - Utilisation
d'une partie du corps humain prélevée
Lorsqu'une partie du corps humain a été prélevée au cours d'une
intervention, elle ne peut être conservée et utilisée dans un but autre que
celui pour lequel elle a été prélevée que conformément aux procédures
d'information et de consentement appropriées.
Chapitre VIII - Atteinte
aux dispositions de la Convention
Article 23 -
Atteinte aux droits ou principes
Les Parties assurent une protection juridictionnelle appropriée afin d'empêcher
ou faire cesser à bref délai une atteinte illicite aux droits et principes
reconnus dans la présente Convention.
Article 24 - Réparation
d'un dommage injustifié
La personne ayant subi un dommage injustifié résultant d'une intervention a
droit à une réparation équitable dans les conditions et selon les modalités
prévues par la loi.
Article 25 - Sanctions
Les Parties prévoient des sanctions appropriées dans les cas de manquement aux
dispositions de la présente Convention.
Chapitre IX - Relation de
la présente Convention avec d'autres dispositions
Article 26 -
Restrictions à l'exercice des droits
L'exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente
Convention ne peuvent faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique,
à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés
d'autrui.
Les restrictions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées
aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21.
Article 27 - Protection
plus étendue
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme
limitant ou portant atteinte à la faculté pour chaque Partie d'accorder une
protection plus étendue à l'égard des applications de la biologie et de la médecine
que celle prévue par la présente Convention.
Chapitre X - Débat
public
Article 28 - Débat
public
Les Parties à la présente Convention veillent à ce que les questions
fondamentales posées par les développements de la biologie et de la médecine
fassent l'objet d'un débat public approprié à la lumière, en particulier,
des implications médicales, sociales, économiques, éthiques et juridiques
pertinentes, et que leurs possibles applications fassent l'objet de
consultations appropriées.
Chapitre XI - Interprétation
et suivi de la Convention
Article 29 - Interprétation
de la Convention
La Cour européenne des droits de l'homme peut donner, en dehors de tout litige
concret se déroulant devant une juridiction, des avis consultatifs sur des
questions juridiques concernant l'interprétation de la présente Convention à
la demande:
- du Gouvernement d'une Partie, après en avoir informé les autres
Parties,
- du Comité institué par l'article 32, dans sa composition restreinte aux Représentants
des Parties à la présente Convention, par décision prise à la majorité des
deux tiers des voix exprimées.
Article 30 - Rapports
sur l'application de la Convention
Toute Partie fournira, sur demande du Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, les explications requises sur la manière dont son droit interne
assure l'application effective de toutes les dispositions de cette Convention.
Chapitre XII - Protocoles
Article 31 - Protocoles
Des Protocoles peuvent être élaborés conformément aux dispositions de
l'article 32, en vue de développer, dans des domaines spécifiques, les
principes contenus dans la présente Convention.
Les Protocoles sont ouverts à la signature des Signataires de la Convention.
Ils seront soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne
peut ratifier, accepter ou approuver les Protocoles sans avoir antérieurement
ou simultanément ratifié accepté ou approuvé la Convention.
Chapitre XIII -
Amendements à la Convention
Article 32 - Amendements
à la Convention
Les tâches confiées au «Comité» dans le présent article et dans l'article
29 sont effectuées par le Comité Directeur pour la Bioéthique (CDBI), ou par
tout autre comité désigné à cette fin par le Comité des Ministres.
Sans préjudice des dispositions spécifiques de l'article 29, tout Etat membre
du Conseil de l'Europe ainsi que toute Partie à la présente Convention qui
n'est pas membre du Conseil de l'Europe peut se faire représenter au sein du
Comité, lorsque celui-ci accomplit les tâches confiées par la présente
Convention, et y dispose d'une voix.
Tout Etat visé à l'article 33 ou invité à adhérer à la Convention conformément
aux dispositions de l'article 34, qui n'est pas Partie à la présente
Convention, peut désigner un observateur auprès du Comité. Si la Communauté
européenne n'est pas Partie, elle peut désigner un observateur auprès du
Comité.
Afin de tenir compte des évolutions scientifiques, la présente Convention fera
l'objet d'un examen au sein du Comité dans un délai maximum de cinq ans après
son entrée en vigueur, et par la suite à des intervalles que le Comité pourra
déterminer.
Toute proposition d'amendement à la présente Convention ainsi que toute
proposition de protocole ou d'amendement à un Protocole, présentée par une
Partie, par le Comité ou le Comité des Ministres, est communiquée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe et transmise par ses soins aux Etats membres du
Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, à tout Signataire, à toute
Partie, à tout Etat invité à signer la présente Convention conformément aux
dispositions de l'article 33, et à tout Etat invité à y adhérer conformément
aux dispositions de l'article 34.
Le Comité examine la proposition au plus tôt deux mois après qu'elle a été
transmise par le Secrétaire Général conformément au paragraphe 5. Le Comité
soumet le texte adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées à
l'approbation du Comité des Ministres. Après son approbation, ce texte est
communiqué aux Parties en vue de sa ratification, son acceptation ou son
approbation.
Tout amendement entrera en vigueur, à l'égard des Parties qui l'ont accepté,
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la
date à laquelle cinq Parties, y compris au moins quatre Etats membres du
Conseil de l'Europe, auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont
accepté.
Pour toute Partie qui l'aura accepté ultérieurement, l'amendement entrera en
vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois
après la date à laquelle ladite Partie aura informé le Secrétaire Général
de son acceptation.
Chapitre XIV - Clauses
finales
Article 33 -
Signature, ratification et entrée en vigueur
La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du
Conseil de l'Europe, des États non membres qui ont participé à son élaboration
et de la Communauté européenne.
La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou
approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq États,
incluant au moins quatre États membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé
leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux
dispositions du paragraphe précédent.
Pour tout Signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié
par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 34 - États non
membres
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties, inviter tout État
non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention par une
décision prise à la majorité prévue à l'article 20, alinéa d, du Statut du
Conseil de l'Europe et à l'unanimité des voix des représentants des États
contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
Pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt
de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
Article 35 - Application
territoriale
Tout Signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le
territoire ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
Tout autre État peut formuler la même déclaration au moment du dépôt de son
instrument d'adhésion.
Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente
Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle
assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à
stipuler. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration,
par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 36 - Réserves
Tout État et la Communauté européenne peuvent, au moment de la signature de
la présente Convention ou du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet
d'une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi
alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les
réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent
article.
Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé
de la loi pertinente. Toute Partie qui étend l'application de la présente
Convention à un territoire désigné par une déclaration prévue en
application du paragraphe 2 de l'article 35 peut, pour le territoire concerné,
formuler une réserve, conformément aux dispositions des paragraphes précédents.
Toute Partie qui a formulé la réserve visée dans le présent article peut la
retirer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception par le Secrétaire
Général.
Article 37 - Dénonciation
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par
le Secrétaire Général.
Article 38 -
Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du
Conseil, à la Communauté européenne, à tout Signataire, à toute Partie et
à tout autre État qui a été invité à adhérer à la présente Convention:
a) toute signature;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion;
c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à
ses articles 33 ou 34;
d) tout amendement ou protocole adopté conformément à l'article 32, et la
date à laquelle cet amendement ou protocole entre en vigueur;
e) toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 35;
f) toute réserve et tout retrait de réserve formulés conformément aux
dispositions de l'article 36;
g) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente
Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Oviedo (Asturies), le 4 avril 1997, en français et en anglais, les deux
textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les
archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du
Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, aux États non membres qui
ont participé à l'élaboration de la présente Convention, à tout État invité
à adhérer à la présente Convention.